Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 662bec4de266e89ef11855f9
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 104 717 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/06431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W35F 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53F N° RG : N° RG 22/06431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W35F Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION C/ [T] [M], [E] [F] Grosses délivrées le à Avocats : Me Jean-François FERRAND Me Marie GUGNON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marie GUGNON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] N° RG : N° RG 22/06431 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W35F représenté par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [E] [F] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****** Par acte du 3 août 2022, la société Grenke Location ( la société) a fait assigner Monsieur [T] [M] et sa curatrice, Madame [E] [F], aux fins de le condamner au visa des articles 1134 ancien et 1133 et suivants nouveaux du Code civil, à payer une somme principale de 10 586,84 euros correspondant à des loyers échus à échoir pour la location de matériel domotique à la suite de la conclusion d’un contrat de location aux professionnels du 18 juin 2019. Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société maintient sa demande et conclut à la condamnation de Monsieur [M], assisté de sa curatrice, à payer une somme de 10 886,84€, correspondant aux loyers échus impayés du 18 août 2020 pour 2044,74€ TTC et aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location le 30 juin 2024 pour la somme de 8 342,10€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2020, subsidiairement à compter de la décision, avec en tout état de cause condamnation à payer une somme de 9 316,05 € au titre de l’indemnité de non restitution, outre le rejet des moyens en défense, et condamnation à payer une somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [M] assisté du curateur aux biens, conclut à la nullité du contrat du 18 juin 2019 pour erreur sur la personne dès lors que le contrat a été conclu avec la société Le Padin, exerçant sous le nom commercial “Golf parc de la presqu’il d’[Localité 11]”, dont Monsieur [M] était le dirigeant, en ordonnant à la société la restitution de la somme de 1 523,34 € correspondant aux loyers réglés de juin à décembre 2019 ainsi que la restitution par Monsieur [M] du matériel, outre condamnation de la société à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 précité. Motifs de la décision: Au soutien de sa demande la société produit le contrat litigieux intitulé “contrat classique - contrat de location professionnel”signé le 18 juin 2019, qui porte la signature d’un représentant de la société et du cachet “ Golf parc de la presqu’île d’[Localité 11]” suivi du nom de Monsieur [M], par lequel Monsieur [M] loue un système domotique moyennant un loyer mensuel HT de 180,35 € pour une durée initiale de 60 mois par paiements mensuels. Elle produit également une facture émise le 24 juin 2019 pour un montant de 11 046,70€ TTC correspondant à un système domotique avec mention à la rubrique description “client SARL Le Padin” , ainsi qu’un document valant confirmation de la date de livraison le 18 juin 2019, au nom de Monsieur [T] [M] et portant signature du locataire avec mention du tampon précité “Golf parc de la presqu’île d’[Localité 11]”. Par lettre recommandée du 17 avril 2020, adressée à Monsieur [T] [M], avec signature de l’accusé de réception le 27 avril suivant, la société l’informe d’un solde débiteur de 1 227 16 € et valant mise en demeure de payer cette somme avec mention qu’à défaut de paiement le contrat sera résilié avec le prononcé la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2020, retournée à l’expéditeur avec la mention “Avisé non réclamée”, la société a notifié à Monsieur [M] la résiliation anticipée du contrat et valant mis en demeure de payer la somme de 10 471 78 €. La société produit également une situation au répertoire Sirene du 27 juillet 2023 au nom de Monsieur [T] [G] [M] (n°[Numéro identifiant 5]), avec mention de l’exercice d’une activité de “culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de grains oléagineuses”, en qualité d’entrepreneur individuel, entreprise active depuis le 1er septembre 1992, et un identifiant Siret du siège ( [Numéro identifiant 6]), établissement actif depuis le 21 juin 2007 sous un même numéro Siret, à l’adresse [Adresse 2], pour la même activité. Il convient de relever que l’adresse précitée de l’établissement correspond à celle mentionnée sur le jugement du pôle protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juillet 2021 ayant prononcé la curatelle aux biens et à la personne du défendeur avec désignation de Madame [F] pour exercer ces fonctions pour une durée de 60 mois, ainsi que dans les documents adressés par la société à Monsieur [M], y compris sur le contrat, à l’emplacement de l’identité du locataire. Pour s’opposer à la demande de la société, Monsieur [M], assisté de sa curatrice aux biens, qui ne produit aucune pièce ni même un extrait du Kbis de la société Le Padin, prétend que le contrat 18 juin 2019 est affecté d’une erreur sur la qualité du contractant et que tout démontre que le locataire est la SARL Le Padin , sous le nom commercial de “Golf parc de la presqu’île d’[Localité 11]”, dont il était le gérant. Les défendeurs font valoir la qualification du contrat de location professionnel, le cachet commercial apposé sur le contrat de location et la facture émise par le fabricant du matériel domotique . La société objecte à l’argumentation soutenue en défense que le contrat litigieux mentionne comme locataire Monsieur [M] avec un numéro de Siret correspondant à celui produit aux débats en sa qualité d’entrepreneur individuel de sorte que ce dernier est bien professionnel, outre qu’il a produit un RIB pour les prélèvements des loyers contractuels en son nom et non au nom de la société Le Pradin. De même, la société prétend qu’un cocontractant n’est plus recevable à solliciter l’annulation d’un contrat dès lors qu’il a été exécuté pendant plusieurs mois jusqu’en février 2020, ce qui vaut confirmation. Selon l’article 1132 du Code civil, l’erreur de droit de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1134 prévoit que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. En l’espèce, si les défendeurs invoquent une erreur sur la personne, dans les conditions rappelées ci-dessus, il reste que l’erreur, à la supposer prouvée doit être opérante, et porter sur les qualités essentielles, de sorte qu’à défaut de rapporter cette preuve ce moyen est inopérant. Il convient de relever que l’argument du défendeur relève du fin de non-recevoir dès lors que Monsieur [M] conteste être le cocontractant de la société, et prétend que le véritable contractant état la société dont il était le gérant. De l’examen des documents produits par la seule société, il ressort que le contrat a été signé par Monsieur [M] avec mention, en qualité de locataire, de son numéro Sirene correspondant à son activité précitée exercée dans “la catégorie juridique d’entrepreneur individuel”, alors que le tampon du nom commercial de la société Le Padin dont il prétend qu’il était le gérant et qu’elle serait le véritable locataire, tampon qui figure à l’emplacement de la signature manuscrite de Monsieur [M], ne contient aucun numéro Sirene ou autre de nature à identifier la société qui serait concernée par le contrat. En outre, il convient de constater que les défendeurs dans le dispositif de leurs écritures, prévoient, en cas de nullité du contrat de restituer le matériel, ce qui démontre que Monsieur [M] est en possession de ce dernier, et non la société Le Padin. Il s’ensuit que Monsieur [M], assisté de sa curatrice aux biens, sera condamnée en qualité de titulaire du contrat de location litigieux à payer les sommes dues dans les conditions ci-après. La société produit un décompte des sommes dues tant pour les loyers impayés 18 août 2020 que pour les loyers à échoir, de sorte qu’il sera condamné à payer de ce chef la somme de 10 386, 84€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la condamnation à payer une somme au titre de l’indemnité de non restitution laquelle s’analyse en une clause pénale qu’il convient de réduire à la somme de 1 000 € pour tenir compte de la situation actuelle du défendeur. Monsieur [M], condamné aux dépens, sera dispensé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les raisons précitées dès lors qu’il bénéficie d’une mesure de protection. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, CONDAMNE Monsieur [T]-[G] [M],assisté de Madame [E] [F], en qualité de curateur aux biens, à payer à la société Grenke location une somme de 10 386,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, ainsi qu’à payer une somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande, CONDAMNE Monsieur [M], assisté de Madame [F] ès qualités, aux dépens et le dispense d’une condamnation de l’article 700 du code de procédure. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
662bec4de266e89ef11855f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA