Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 662bec4ee266e89ef1185601
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 86 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/01692 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VH4Z 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG : N° RG 21/01692 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VH4Z Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [J] [M] C/ S.A.S. FMC AUTOMOBILES SAS FORD FRANCE, S.A.S. GARAGE DURRUTY 64 Grosses délivrées le à Avocats : Me Eugénie CRIQUILLION Me Sami FILFILI Me Emilie FRIEDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 01 Février 2024, Délibéré au 11 avril 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR : Monsieur [J] [M] né le 16 Septembre 1970 à MARRAKECH de nationalité Française 24 avenue de la Première Armée Française 33700 MERIGNAC représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG : N° RG 21/01692 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VH4Z DEFENDERESSES : S.A.S. FMC AUTOMOBILES SAS FORD FRANCE 4 Rue de la Croix de Fer 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant S.A.S. DURRUTY AUTO société inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 702.720.970 30 Impasse des Pottoks 64200 BASSUSSARRY représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [M] a acquis le 29 novembre 2016, auprès d’un tiers non partie à la présente procédure, un véhicule FORD RANGER WILTRACK DOUBLE, de 66.634 kilomètres, mis en circulation le 16 juillet 2013. Ce véhicule avait fait l’objet de deux interventions par la SA GARAGE DURRUTY 64 en février 2016 puis le 05 juillet 2016, date à laquelle le bloc moteur a été remplacé. Le véhicule a subi une panne au mois d’août 2017. Par ordonnance du 09 mars 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux, saisi par monsieur [M] a ordonné une expertise confiée à madame [F] [U], au contradictoire des sociétés SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) et SAS GARAGE DURRUTY. L’expert a établi son rapport le 29 avril 2019. Par actes délivrés les 10 et 25 juin 2020, monsieur [J] [M] a fait assigner la SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) et la SAS GARAGE DURRUTY 64 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme totale de 45.803 euros. Par ordonnance du 03 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par monsieur [M], en l’absence de prescription de la demande formée à l’encontre de la société FORD FRANCE au titre de la garantie des vices cachés. La clôture est intervenue le 17 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique les 06 et 12 janvier 2021, monsieur [M] sollicite du tribunal de condamner solidairement la société FORD FRANCE et le garage DURRUTY à: - lui payer la somme de 46.803 euros, - payer les dépens, en ce compris les frais d’expertise, - lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, monsieur [M] fait valoir que la responsabilité du garage DURRUTY est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’il est fondé, en qualité de tiers au contrat, à se prévaloir d’un manquement de celui-ci à son obligation de résultat quant aux opérations entreprises sur le véhicule. Il fait valoir que le véhicule avait fait l’objet de deux grosses réparations avec remplacement du moteur, et qu’il a malgré tout subi une nouvelle panne une année après ces réparations consécutives. Il soutient que cette panne est liée à un problème de surchauffe qui n’a pas été traité dans les bonnes conditions lors des interventions du garage. Selon lui, le moteur qui est désormais hors service, était sous garantie au moment de la panne en août 2017, ce qui doit conduire la société Garage DURRUTY à procéder à la réparation. A l’encontre de la société FORD, monsieur [M] fait valoir qu’elle est tenue à la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, dès lors que le moteur est hors service suite à plusieurs surchauffes, ce désordre étant antérieur à la vente au regard des interventions précédemment réalisées, et ne pouvant être décelé par un acquéreur profane. Il soutient que le véhicule est impropre à la circulation. Pour chiffrer le montant de l’indemnisation, monsieur [M] expose qu’il convient de lui allouer les sommes de: - 17.860,80 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule, - 7.495,20 euros TTC au titre des frais de gardiennage à hauteur de 9 euros par jour pendant 694 jours, - 6.128 euros au titre du préjudice de jouissance évalué à 8 euros par jour pendant 766 jours, dès lors qu’il a été privé de l’usage de son véhicule tant à titre personnel, qu’à titre professionnel, ce véhicule lui permettant de transporter son matériel et d’afficher sa notoriété de carreleur, - 6.320 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 20 euros par jour pendant 316 jours, le véhicule ayant été loué à un particulier, - 1.200 euros au titre des cotisations d’assurance, réglées alors que le véhicule est indisponible, - 7.800 euros au titre de la perte de valeur argus, dès lors qu’il aura perdu deux années au moment de la revente. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la SAS FMC AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, demande au tribunal : - in limine litis, de prononcer la nullité de l’expertise, - de débouter monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, - de débouter le garage DURRUTY de sa demande en garantie, - subsidiairement de débouter monsieur [M] de ses demandes indemnitaires, - en toute hypothèse de condamner monsieur [M]: * au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître FRIEDE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, * à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant au rejet de la demande, la SAS FMC AUTOMOBILES fait valoir in limine litis la nullité du rapport d’expertise pour manquement au principe du contradictoire et défaut de respect du droit au procès équitable, au motif que le rapport d’expertise a été déposé sans avoir permis aux parties de formuler des dires après les dernières opérations, alors que celles-ci appelaient des observations de sa part, et la nécessité de procéder au contrôle du moto-ventilateur. Elle expose ne pas avoir été en mesure de formuler des observations sur le chiffrage de l’indemnisation au titre de la remise en état du véhicule, tel que retenu par l’expert alors que ce dernier ne se fonde sur aucun devis. Elle conteste également l’impartialité de l’expert concernant son parti pris vis-à-vis du vendeur, pourtant professionnel, du véhicule. Subsidiairement, sur le fond, elle prétend que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas établies en l’absence de preuve certaine de la panne, les éléments retenus par l’expert relevant uniquement de l’hypothèse. Elle expose également que s’il est démontré que le vice allégué était présent avant la vente de novembre 2016, son antériorité par rapport à sa propre vente du véhicule en 2013 n’est en revanche pas établie. Elle en conclut que le rejet de la demande principale doit conduire au rejet de la demande en garantie formulée par le garage DURRUTY en l’absence également de preuve certaine de l’origine des désordres et faute de vice antérieur à la vente par FORD FRANCE. A l’appui de sa demande de rejet de la prétention subsidiaire, elle indique que la demande relative à la remise en état du véhicule n’est fondée sur aucun justificatif établi par un professionnel, alors que le coût de réparation proposé par l’expert est supérieur à la cote du véhicule au jour du rapport. S’agissant des prétentions indemnitaires complémentaires, la société FMC AUTOMOBILES prétend que la demande au titre du préjudice de jouissance fait doublon avec la demande au titre des frais de location, et qu’elle est basée sur une évaluation forfaitaire et arbitraire non admise. Concernant la demande au titre des frais de location, elle prétend que ces frais ne sont pas justifiés, un particulier n’étant pas fondé à émettre des factures, le document produit ne respectant au surplus pas les prescriptions des articles 242 nonies et 242 nonies A annexe 2 du code général des impôts, et n’étant pas signé par le demandeur. Elle indique que la demande au titre des cotisations d’assurance ne saurait prospérer dès lors que la souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale à laquelle monsieur [M] devant se conformer que le véhicule soit ou non roulant. Par ailleurs, la société FMC fait valoir que la perte de valeur est inhérente à tout véhicule, et ce qu’il soit ou non roulant. Enfin, elle prétend que monsieur [M] n’a pas supporté les frais de gardiennage allégués, et qu’il s’agit d’une demande formée pour le compte d’un tiers, non partie à la procédure, et alors que nul ne plaide par procureur. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2022, la SAS DURRUTY AUTO sollicite du tribunal: - in limine litis, de prononcer la nullité de l’expertise, - à titre principal, de débouter monsieur [J] [M] des demandes formées à son encontre, - à titre subsidiaire, de condamner la société FMC FORD FRANCE à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, en ce compris celles fondées sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner toute partie succombante au paiement des dépens, - de condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en nullité du rapport d’expertise, la société DURRUTY fait valoir à titre principal un défaut de respect du contradictoire en ce que l’expert n’a pas permis aux parties de formuler des observations suite aux résultats, qui ne leur ont pas été transmis, des contrôles demandés à Moteur Center après la dernière réunion du 18 février 2019. Elle soutient également l’absence d’impartialité de l’expert, du fait d’un parti pris sur le vendeur du véhicule, non appelé dans la cause. Sur le bien fondé de la demande, la société DURRUTY expose qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le demandeur et elle. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle prétend qu’il n’est pas démontré que l’avarie découle de prestations insatisfaisantes de sa part au regard de son obligation de résultat. Au contraire, elle soutient l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité en ce que la panne trouve son origine dans le moteur fourni par FORD, lequel présentait un défaut de planéité au niveau de la culasse, de même que le refroidisseur et la vanne EGR également fournis par le constructeur qui étaient eux-même défectueux. Elle prétend donc que la faute du constructeur est la cause exclusive du dommage. La société DURRUTY indique également ne pas être tenue à la garantie au titre du moteur. A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la société FMC, en sa qualité de constructeur, lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil dès lors que c’est elle qui a fourni des pièces affectées de vices. S’agissant des préjudices allégués par monsieur [M], la société DURRUTY prétend que le coût des réparations n’a fait l’objet d’aucune évaluation soumise à la discussion des parties, et qu’en tout état de cause, seul le coût hors taxe devrait être envisagé dès lors que le demandeur est un professionnel assujetti à la TVA. Elle soutient qu’il n’est pas démontré de la facturation et du règlement des frais de gardiennage. Selon elle, le préjudice relatif aux frais de location est inexistant, la facture ayant été établie par un particulier pour les besoins de l’instance. Concernant les frais d’assurance, elle prétend que monsieur [M] pouvait la suspendre, le véhicule étant non roulant, et qu’en tout état de cause le coût du gardiennage est supposé inclure une assurance. Enfin, au titre de la demande relative à la perte de valeur du véhicule, la société DURRUTY indique que ce préjudice n’est pas justifié dès lors que cette décote est normale, sans lien de causalité avec les désordres, et ce d’autant plus qu’après réparation, le véhicule sera équipé d’un moteur neuf. MOTIVATION Sur la demande en nullité de l’expertise judiciaire En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L’article 276 du code de procédure civile prévoit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Pour pouvoir prospérer, le demandeur à la nullité de l’expertise doit alléguer et démontrer l’existence d’un grief. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les parties ont été réunies à 3 reprises, les 27 avril, 18 mai et 29 mai 2018, à la suite de quoi l’expert a établi une note de synthèse le 7 juillet 2018 soumise à la discussion des parties. Une nouvelle réunion des parties a ensuite été organisée le 18 février 2019 afin d’adresser le moteur à un sachant dans l’objectif de réaliser des contrôles suite au dire de la société FORD. Ce sachant, la société Moteur Center, a rédigé son rapport le 08 mars 2019. A l’issue de cette transmission de rapport, l’expert judiciaire n’a pas transmis ce rapport et n’a pas non plus établi un nouveau pré-rapport afin de le soumettre à la discussion contradictoire des parties, mais a rédigé son rapport d’expertise le 29 avril 2019. Il est ainsi démontré que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas soumis cet élément complémentaire à la discussion des parties. Toutefois, la société DURRUTY, qui soutient la nullité de ce rapport d’expertise de ce fait, n’expose pas le grief occasionné par ce manquement au principe du contradictoire. Pour sa part, si la société FMC AUTOMOBILES expose que ce manquement au principe du contradictoire l’a empêchée de solliciter le contrôle du moto-ventilateur, elle ne produit au débat aucun élément permettant de démontrer en quoi ce contrôle aurait eu une incidence sur le débat technique et sur l’appréciation éventuelle du défaut affectant le véhicule. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un grief. S’agissant d’un éventuel parti-pris de l’expert vis à vis du vendeur du véhicule, il convient de constater que celui-ci n’est pas partie à la présente procédure, et que le tribunal n’est pas tenu de suivre l’expert dans ses appréciations. Ceci ne constitue dès lors pas une cause de nullité de l’expertise. Il convient par conséquent de débouter les parties de leur demande en nullité de l’expertise. Sur les prétentions indemnitaires - A l’encontre de la société FMC AUTOMOBILES (FORD France) en qualité de vendeur initial du véhicule En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de ce texte, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du second acquéreur, existaient lors de la première vente. En l’espèce, l’expertise permet de relever que le véhicule est affecté d’un défaut en ce qu’il a présenté une surchauffe du moteur lié à une présence importante de liquide de refroidissement dans l’huile avec ébullition du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion. Ce défaut de surchauffe a un impact sur l’usage du véhicule dès lors que le moteur du véhicule litigieux est actuellement hors service. L’origine de ce défaut est imputée par l’expert à un dysfonctionnement du circuit de refroidissement. Pour déterminer l’origine de ce dysfonctionnement, l’expert a d’abord écarté plusieurs causes, et notamment a constaté que les principaux éléments de refroidissement ont été changés. L’expert a également retenu l’absence d’anomalie dans le ventilateur de refroidissement qui n’aurait en tout état de cause pas permis au véhicule de circuler plus de 21.000km après le changement du moteur. Elle expose en conséquence que le circuit de refroidissement du moteur a été impacté par le refroidisseur et la vanne EGR et que le dysfonctionnement de ces deux éléments entraîne une perte de puissance du moteur, un bruit anormal et à terme une surchauffe du moteur, situation subie par le véhicule acquis par monsieur [M]. Elle relève toutefois que ces pièces ayant fait l’objet d’interventions, l’absence de résultat significatif conduit à retenir qu’il n’y a pas eu de contrôle précis du module de gestion du moteur à chaque intervention sur le moteur. Cette absence de contrôle ne saurait toutefois être imputé au premier vendeur. En outre, à supposé qu’un défaut affecte le refroidisseur et la vanne EGR, il convient d’apprécier le caractère d’antériorité de ce défaut par rapport à la date de la première vente du véhicule, qui était alors neuf s’agissant d’une première mise en circulation, compte tenu de la mise en oeuvre de la garantie du premier vendeur par monsieur [M]. Or, l’expertise permet certes de relever que les désordres sont apparus avant la vente à monsieur [M] en 2016 dès lors que les premières interventions sont intervenues au mois d’août 2015. En revanche, aucun élément de l’expertise, ni aucune preuve résultant d’une autre pièce ne permettent de démontrer que le défaut de surchauffe du moteur était pré-existant à la mise en circulation du véhicule en juillet 2013 soit plus de deux ans avant, et alors que le véhicule a parcouru plus 54.235 kilomètres avant de connaître les premières difficultés. En l’absence de démonstration de ses éléments constitutifs, la garantie des vices cachés formée par le dernier acquéreur à l’encontre du premier vendeur doit être écartée, et les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES rejetées. - A l’encontre de la SAS DURRUTY En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité delictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le garagiste est tenu, au titre de son obligation contractuelle, d’une obligation de résultat de restituer le véhicule en état de fonctionnement, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure. En l’espèce, comme relevé précédemment, il résulte de l’expertise que le véhicule est affecté d’un désordre affectant le circuit de refroidissement sur lequel ont interféré le refroidisseur et la vanne EGR. L’expert relève que lors des interventions sur cette vanne EGR ou sur son refroidisseur, il appartenait au garage de procéder à un contrôle précis du module de gestion du moteur dès lors que sans résultat significatif, toutes les interventions réalisées sur la vanne EGR et sur le refroidisseur n’ont pas permis de remédier aux désordres qui se sont reproduits à plusieurs reprises avant et après la vente du véhicule à monsieur [M]. Or, en ne procédant pas à cette vérification du module de gestion du moteur, la SAS DURRUTY qui est intervenue à à quatre reprises entre le 05 février et le 18 mai 2016 sur la vanne EGR a manqué à son obligation de résultat. Le fait qu’elle se soit fournie auprès de la société FORD pour le remplacement des différentes pièces ne saurait constituer une cause d’exonération de cette responsabilité, dès lors que sa faute consiste dans le fait de ne pas avoir réalisé des vérifications adéquates après remplacement de différents éléments du moteur du véhicule, et non dans le fait d’avoir mis en oeuvre des pièces de remplacement défaillantes. Sa responsabilité n’est par ailleurs pas fondée sur la garantie du moteur mais sur la mauvaise exécution de son obligation contractuelle. La faute de la SAS DURRUTY ayant été retenue, il convient d’examiner les postes de préjudice dont l’indemnisation est sollicitée. - Sur les préjudices * Coût de réparation du véhicule En l’espèce, l’expert étant un professionnel du domaine dans lequel il est désigné, il dispose des compétences nécessaires pour chiffrer le coût des réparations, sans qu’il ne soit indispensable qu’il ait recours à des devis de sociétés tiers. L’expert a par ailleurs exposé les travaux nécessaires avant de chiffrer leur coût global, sans que la société DURRUTY ne produise aucune pièce qui ne vienne contredire cette évaluation, laquelle avait été soumise à la discussion dans le cadre de la note de synthèse du 7 juillet 2018. Au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice au titre du coût de réparation du véhicule à la somme de 17.860,80 euros TTC, et non hors taxe, monsieur [M] ayant acquis ce véhicule à titre personnel. * Frais de gardiennage Monsieur [M] ne démontre pas qu’il se soit effectivement acquitté de frais de gardiennage auprès de la société au sein de laquelle le véhicule a été entreprosé, alors que la facture qu’il produit au soutien de sa demande a plus de cinq ans au jour de la présente décision pour avoir été établie au mois de novembre 2018. La demande à ce titre doit par conséquent être rejetée. * Préjudice de jouissance Il résulte de l’expertise et il est admis par les parties que la véhicule est inutilisable depuis le mois d’août 2017. Monsieur [M] ne démontre toutefois pas qu’il ait eu l’intention de s’en servir dans le cadre de son activité professionnelle. Monsieur [M] formule une demande allant jusqu’au mois de novembre 2019, soit après la fin de l’expertise. A ce titre, il convient de faire droit à sa demande, et de lui allouer pour cette période de deux ans et trois mois la somme de 150 euros par mois, soit 4.050 euros. * Frais de location d’un véhicule de remplacement Monsieur [M] justifie avoir souscrit auprès d’un particulier un contrat de location d’une voiture à compter du 5 septembre 2017. Il ne justifie toutefois par aucune pièce de la durée effective de la location de ce véhicule. Le justificatif de l’acquisition d’un autre véhicule en juillet 2018 ne peut servir à démontrer le terme de ce contrat de location. Dans ces conditions, sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée. * Cotisation d’assurance La souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé. Néanmoins, monsieur [M] ne justifie pas par la production de l’envoi d’un certificat d’assurance du montant des échéances effectivement acquittées. Dans ces conditions, la demande sur ce poste de préjudice doit être rejetée. * Perte de valeur argus Monsieur [M] ne démontre pas qu’il aurait eu l’intention de vendre son véhicule rapidement après l’avoir acquis, et qu’il n’aurait donc pas eu à supporter la décote qui est liée à l’écoulement du temps. Ainsi, la demande à ce titre doit être rejetée. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner la SAS DURRUTY à payer à monsieur [J] [M] la somme de 17.860,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la réparation du véhicule et celle de 4.050 euros pour le préjudice de jouissance, et de rejeter le surplus de ses demandes. Sur la demande en garantie formée par la SAS DURRUTY à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES en sa qualité de fournisseur des pièces En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, il n’est pas démontré que la SAS FMC AUTOMOBILES, qui indique ne pas être constructeur, soit la société qui a fourni et vendu les pièces à la SAS DURRUTY lors des différentes interventions réalisées en 2015 et 2016, les factures produites ne mentionnant pas cette structure juridique. En outre, et en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les pièces seraient affectées d’un quelconque défaut les rendant impropres à leur usage, dès lors que le manquement reproché est celui d’une absence de contrôle précis du module de gestion du moteur après changement des pièces. Dans ces conditions, la demande en garantie fondée sur la garantie des vices cachés au titre des pièces fournies pour la réalisation des pièces utilisées lors des réparations par la société DURRUTY doit être rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS DURRUTY AUTO perdant à titre principal la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de maître FRIEDE. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la SAS DURRUTY AUTO, tenue aux dépens, est condamnée à payer à monsieur [J] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Des considérations d’équité commandent de débouter la SAS FMC AUTOMOBILES de sa demande à ce titre. La SAS DURRUTY sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande en nullité de l’expertise ; DÉBOUTE monsieur [J] [M] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE ; CONDAMNE la SAS DURRUTY AUTO à payer à monsieur [J] [M] la somme de 17.860,80 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ; CONDAMNE la SAS DURRUTY AUTO à payer à monsieur [J] [M] la somme de 4.050 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE la SAS DURRUTY AUTO de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES ; CONDAMNE la SAS DURRUTY AUTO au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de maître FRIEDE ; CONDAMNE la SAS DURRUTY AUTO à payer à monsieur [J] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FMC AUTOMOBILES ; DÉBOUTE la SAS DURRUTY AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 175 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dès lors que c
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662bec4ee266e89ef1185601
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