Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 662bec4ee266e89ef1185606
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 98 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03551 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL4 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30C N° RG : N° RG 21/03551 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL4 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : Société CHUBB FRANCE C/ Société IMMO EVOLUTIF, Société PELUS PLAZA Grosses délivrées le à Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 01 Février 2024, Délibéré au 11 avril 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Société CHUBB FRANCE 10 Avenue de l’entreprise, 1/10 Parc Saint Christophe 95865 CERGY PONTOISE représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant et par Me Armel d’ABOVILLE, membre de L’AARPI ROSSI BORDES ET ASSOCIES représentée par la SELARL DBVL, avocat au barreau de PARIS N° RG : N° RG 21/03551 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL4 DEFENDERESSES : Société IMMO EVOLUTIF 22 Rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Société PELUS PLAZA 54 Cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX défaillante ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 20 août 2010, la SCI PELUS PLAZA a donné à bail commercial à la SCS CHUBB FRANCE des locaux d’une superficie de 1.200 m² et des emplacements de stationnement (19 en sous-sol et 26 en extérieur) dans un ensemble immobilier situé 16 rue Pythagore à MERIGNAC (33700) moyennant un loyer annuel de 169.660 euros hors taxes et hors charges, avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction. Par avenant du 03 janvier 2011, des locaux complémentaires ont été loués, portant la surface totale louée à 1.460m², et le nombre d’emplacements de stationnement à 55, moyenant un loyer total fixé à 206.400 euros hors taxes et hors charges. Par acte notarié du 16 septembre 2016, la SCI PELUS PLAZA a vendu à la SCPCI FRUCTIFONDS IMMOBILIER, désormais dénommée SCPCI IMMO EVOLUTIF, l’ensemble immobilier comprenant les locaux loués. Par contrat du 07 février 2019, la SCPCI IMMO EVOLUTIF et la SCS CHUBB FRANCE ont conclu un renouvellement du bail commercial moyennant un loyer annuel de 217.800 euros, avec indexation en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires. Par courrier établi le 22 octobre 2020, la société CHUBB FRANCE, contestant les modalités de l’indexation due, a sollicité la restitution de la somme de 89.942,75 euros. En l’absence d’accord amiable, la société CHUBB FRANCE a, par actes délivrés les 27 et 28 avril 2021, fait assigner la SCI PELUS PLAZA et la SCPCI IMMO EVOLUTIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : - voir réputée non écrite la clause d’indexation stipulée aux articles 22 et 27 du bail commercial, - voir condamner solidairement les sociétés PELUS PLAZA et IMMO EVOLUTIF à lui rembourser les loyers indument perçus au titre des indexations illicites durant la période du 1er mai 2016 au 14 juin 2015, soit la somme de 60.478,88 euros hors taxes, outra leaTVA de 20%, soit une TVA de 12.095,78€, - subsidiairement, voir condamner la société PELUS PLAZA à lui rembourser les loyers indûment perçus au titre des indexations illicites durant la période précédant la vente du 1er mai au 16 septembre 2016, soit la somme de 6.829,79 euros hors taxes, outra le TVA de 20%, soit une TVA de 1.365,96 €, et condamner la société IMMO EVOLUTIF à lui rembourser les loyers indument perçus au titre des indexations illicites durant la période postérieure à la vente du 17 septembre 2016 au 14 juin 2019, soit la somme de 53.649,09 euros hors taxes, outra le TVA de 20%, soit une TVA de 10.729,82 € - en tout état de cause : * d’assortir le remboursement des sommes dues au taux légal d’intérêt en vigueur à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 22 octobre 2020, * de condamner solidairement les sociétés PELUS PLAZA et IMMO EVOLUTIF au paiement des dépens, en ce compris les frais d’huissier conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile; * d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * de condamner solidairement les sociétés PELUS PLAZA et IMMO EVOLUTIF à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SCI PELUS PLAZA, assignée par procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La clôture est intervenue le 17 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, mais non signifiées à la société PELUS PLAZA, la société CHUBB FRANCE a repris l’ensemble de ses prétentions figurant dans son acte introductif d’instance, sauf à ajouter une prétention infiniment subsidiaire tendant à la condamnation solidaire des sociétés PELUS PLAZA et IMMO EVOLUTIF à lui rembourser les loyers indument perçus au titre des indexations illicites durant la période du 1er mai 2016 au 14 juin 2019, soit la somme de 985,37 euros hors taxes, outre la TVA de 20%, soit une TVA de 197,07€. Au soutien de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause d’indexation fondée sur l’article L. 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, la société CHUBB FRANCE fait valoir que la clause d’indexation contenue à l’article 22 du bail initial créé une distorsion prohibée en excluant la réciprocité de la variation, dès lors qu’elle prévoit que le loyer sera réajusté uniquement à la hausse. Elle soutient qu’en cas de baisse de l’indice, le loyer était maintenu au loyer des années précédentes, dès lors que la clause d’indexation prévoit que le montant du loyer pour chaque année ne pourra jamais être inférieur à celui résultant de la précédente indexation. Elle prétend que les parties ayant précisé dans le contrat que cette clause est une condition essentielle et déterminante du bail, sans laquelle il n’aurait pas été conclu, elle doit être réputée non écrite dans son intégralité en raison de son indivisibilité. Elle ajoute qu’il a été fait une application non conforme de la clause dès la première indexation du loyer le 15 juin 2011 en ce que le montant du loyer a été indexé à cette date en fonction de la variation annuelle de l’indice INSEE du coût de la construction, alors que le loyer n’avait lui-même évolué que pendant une période de 5 mois et demi entre le 1er janvier et le 15 juin 2011. Selon elle, ce procédé a conduit à une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée écoulée entre la date d’effet de l’augmentation et l’indexation suivante. Elle fonde sa demande de restitution des sommes ainsi indûment perçues par le bailleur sur les articles 1302 et suivants du code civil. Elle expose que sa demande porte sur une période démarrant au 1er mai 2016 compte tenu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, pour se terminer le 14 juin 2019, le bail ayant ensuite été renouvelé à de nouvelles conditions. S’agissant des modalités de calcul des sommes dues, elle expose que la restitution doit se calculer en fonction du loyer d’origine et non en fonction du loyer indexé comme soutenu par le bailleur, et qu’elle réclame la différence entre les loyers facturés et ceux qui auraient dû l’être. A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire, la société CHUBB fait valoir que cette modalité de calcul devra être envisagée si le tribunal, écartant le caractère indivisible de la clause, limite le caractère non écrit à la seule mention “à la hausse uniquement”, Elle indique être fondée, dès lors que la cession des locaux ne lui a pas été notifiée, à réclamer la condamnation solidaire des propriétaires successifs, mais expose subsidiairement si la solidarité n’était pas retenue, qu’elle formule une demande partagée selon la période antérieure ou postérieure à la vente. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, le société IMMO EVOLUTIF sollicite du tribunal de : - débouter la société CHUBB FRANCE de l’intégralité de ses demandes, - subsidiairement, juger que seule la mention “à la hausse uniquement” de la première phase du second paragraphe de l’article 22 du bail du 20 août 2010 doit être jugée nulle ou subsidiairement non écrite, et en conséquence fixer la somme maximum due à 985,37 euros, - condamner la société CHUBB FRANCE au paiement des dépens, - condamner la société CHUBB FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - suspendre l’exécution provisoire. La société IMMO EVOLUTIF fait valoir à titre principal que la demande du preneur ne saurait prospérer dès lors qu’une éventuelle restitution ne peut se faire que par rapport au loyer indexé acquitté à la date du point de départ de la prescription de cinq ans et non par rapport au loyer d’origine comme retenu par la société CHUBB FRANCE. Par ailleurs, elle prétend que seule la mention illicite, à savoir “à la hausse uniquement”, doit être jugée nulle ou réputée non écrite et non l’intégralité de la clause, au motif que la société CHUBB FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une indivisibilité de la clause. Elle soutient qu’au contraire le bail et son avenant démontrent clairement la volonté des parties d’avoir une indexation du loyer et que dès lors la clause doit être considérée comme divisible, ce qui doit conduire à ne pas faire produire d’effet qu’à la seule stipulation irrégulière. S’agissant du caractère essentiel et déterminant mentionné dans la clause, elle prétend que la volonté des parties était de voir la clause d’indexation s’appliquer en toute hypothèse, ce qui résulte également de l’acte de renouvellement signé le 14 juin 2019 dans lequel une clause d’indexation a été reprise, sans prévoir qu’elle jouerait uniquement à la hausse. Elle fait valoir que la divisibilité de la clause doit conduire, en prenant en compte le loyer facturé le 1er mai 2016, et en l’absence de baisse de l’indice durant la période considérée, à rejeter la demande, aucune restitution n’étant due. A titre subsidiaire, et dans dans l’hypothèse d’une divisibilité de la clause, s’il était retenu que le loyer à prendre en compte est le loyer d’origine, conformément à la demande de la société CHUBB, elle prétend que le montant maximum de restitution est de 985,37 euros. En réponse au demandeur sur la distorsion lors de la première indexation, elle en conteste l’existence car c’est bien le loyer d’origine du bail du 15 juin 2010 d’un montant de 169.660€ qui a été indexé le 15 juin 2011 pour être porté à 172.587,11 euros, somme à laquelle a été ajoutée le complément de loyer de 36.740 euros prévue par l’avenant à effet au 3 janvier 2011, sans indexation de cette partie. Elle expose que le contenu de l’avenant du 3 janvier 2011 qui prévoyait une indexation dans les conditions du bail initial ne reflète pas l’intention des parties au regard du calcul effectivement réalisé. En outre, et en tout état de cause, elle expose qu’il s’agit d’une distorsion ponctuelle, que la clause d’indexation demeure ainsi valable pour les autres années du bail, seule la première indexation devant être rectifiée, ce qui a déjà été fait en l’espèce. Elle soutient l’absence de prononcé de l’exécution provisoire compte tenu de l’incertitude quant aux éventuels montants à rembourser. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de ce texte et à titre liminaire, il convient de constater que les demandes formées par la société CHUBB FRANCE à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société PELUS PLAZA dans ses dernières conclusions sont irrecevables faute d’avoir été portées à sa connaissance par acte d’huissier, la société n’ayant pas constitué avocat. Sur la demande en remboursement des loyers En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Par application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Afin de statuer sur la demande en répétition de l’indu, il convient préalablement de statuer sur la demande relative à la validité de la clause de révision du loyer mentionnée à l’article 22 du bail conclu le 20 août 2010 avec une prise d’effet au 15 juin 2010 laquelle est formulée comme suit: “ Le loyer sera soumis à une indexation annuelle. Le loyer sera réajusté à la hausse uniquement, chaque année à la date anniversaire du présent bail, de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité quelle qu’elle soit, ni demande, proportionnellement à l’augmentation de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE. L’indice de référence initial est précisé sous l’article 32: c’est le dernier indice trimestriel connu à la date de prise d’effet du bail. La date anniversaire étant la date permettant l’indexation normale du loyer à compter de laquelle le bailleur peut augmenter, celui-ci pourra procéder aux augmentations soit à cette date anniversaire soit ultérieurement et à ce à tout moment. En l’absence d’indexation sur un exercice, le bailleur peut procéder au réajustement du loyer sur l’ensemble de la période, l’absence d’augmentation ne valant pas accord tacite au maintien de l’ancien loyer. L’indice de comparaison servant au calcul de la première révision sera le même indice trimestriel que l’indice de référence initial mais de l’année suivante. Cet indice de comparaison servira de référence pour la prochaine révision et ainsi de suite. Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle qui ne se réfère pas à la révision triennale légale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 et qui est de droit. Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti. En cas de modification ou de remplacement de l’indicce choisi, le nouvel indice sera de plein droit substitué à l’ancien dans les conditions et selon les coefficients de raccordement publiés et rétroactivement à compter de la date à laquelle l’indice contractuel ne pourra plus être appliqué. En cas de suppression pure et simple de l’indice ci-dessus retenu, il sera remplacé par un nouvel indice déterminé d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par un expert choisi par les parties. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, celui-ci sera désigné par le Juge des Loyers saisi par la partie la plus diligente.” L’article 27 du bail mentionne pour sa part les dates de référence d’effet du bail et de premier terme de paiement compte tenu de l’existence d’une franchise contractuelle de paiement jusqu’en août 2011. - Sur la validité de la clause En vertu de l’article L. 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. * Sur la distorsion lors de la première indexation En l’espèce, le bail initial conclu le 20 août 2010 a stipulé en son article 22 une clause d’indexation à la date anniversaire du bail, qui en l’espèce est le 15 juin 2010, date d’effet du bail. L’avenant conclu le 03 janvier 2011 qui a augmenté la superficie louée et le montant du loyer renvoie, s’agissant de l’indexation, aux conditions prévues à l’article 22 du bail, et autorise donc une indexation à compter du 15 juin 2011. Au regard de cette formulation, il existe une distorsion entre l’intervalle de variation annuelle de l’indice prise en compte pour le calcul et l’intervalle entre la date de la prise d’effet du bail par cet avenant le 1er janvier 2011 et la première indexation annuelle au 15 juin 2011, soit moins d’un an après la prise d’effet du bail. Cette distorsion introduite dans la clause d’indexation est prohibée par l’article susvisé. Si la sociétéI IMMO EVOLUTIF prétend que le calcul d’indexation effectivement réalisé n’a pas conduit à l’application de cette clause, elle n’en rapporte pas la preuve. Au contraire, il résulte des décomptes et factures produits par la société CHUBB FRANCE pour la période postérieure à ce premier renouvellement que le loyer annuel facturé était de 209.960,96 euros, alors que le décompte établi par le bailleur dans ses écritures (de 172.587,11 euros au titre de l’indexation du loyer initial + 36.740 euros au titre du loyer supplémentaire prétendument non indexé) aboutit à un loyer total inférieur de 209.327,11 euros. Dès lors, il n’est pas démontré que la clause d’indexation n’a pas été appliquée avec la distorsion relevée précédemment. * Sur l’existence d’une entrave à la libre variation du loyer En application l’article L. 112-1 alinéa 2 sus-visé du code monétaire et financier, doit être réputée non écrite une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse, en ce qu’elle fausse le jeu normal de l’indexation. En l’espèce, le bail initial conclu le 20 août 2010 stipulait en son article 22 une clause d’indexation comportant notamment la mention suivante “Le loyer sera réajusté à la hausse uniquement, chaque année...” dont il est admis par les deux parties qu’elle exclut la réciprocité dans la variation du loyer, et doit dès lors être réputée non écrite. * Sur l’étendue du réputé non écrit Pour déterminer si seules certaines dispositions de la clause peuvent être réputées non écrites, ou si l’intégralité de la clause d’indexation doit l’être, il appartient au tribunal de rechercher si la stipulation illégale est susceptible d’être isolée sans que la cohérence du reste de la clause ne soit atteinte, mais également de rechercher la commune intention des parties, et notamment de déterminer si la stipulation illégale était ou non essentielle et déterminante à l’expression de la volonté des parties de soumettre le loyer à une indexation. En l’espèce, l’article 22 du bail comporte, après la formulation du principe de l’indexation annuelle, de son ajustement uniquement à la hausse, de la date de l’augmentation, de l’indice de référence et de celui de comparaison, et de la distinction avec la révision triennale, la mention suivante “Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail sans laquelle il n’aurait pas été consenti”. Cette formule est ensuite suivie d’une mention sur la possibilité de substitution d’un indice en cas de modification, remplacement ou suppression de l’indice contractuellement prévu. Or, il ne peut être retenu que ce caractère essentiel ne s’applique qu’à une partie de la clause qui serait le principe d’une indexation, et non à sa totalité. En effet, cette mention se trouve positionnée au milieu de la clause, sans pouvoir être rattachée au regard de sa formulation à l’un ou l’autre des éléments de cette clause. En outre, cette mention ne distingue pas les éléments qui seraient ou non essentiels pour les parties, les plaçant donc tous à un niveau équivalent. Enfin, la lecture de l’intégralité de la clause, reproduite ci-dessus, démontre que cette variation à la hausse est également reprise dans la partie relative aux modalités de calcul dès lors qu’il est prévu à l’alinéa 4 que “le bailleur pourra procéder aux augmentations”. Dès lors, même si la mention relative à l’évolution à la hausse uniquement pourrait être isolée du reste de la clause de révision sans que la cohérence n’en soit atteinte, la lecture de la clause permet de démontrer que la commune intention des parties et notamment la volonté de la bailleresse, qui était la bénéficiaire de cette stipulation, était de faire de cette clause dans son entier une clause essentielle et déterminante de son engagement contractuel, sans qu’il ne soit possible de distinguer entre les diverses parties de cette clause. Par ailleurs, la distorsion relevée dans la première indexation en juin 2011 a nécessairement eu un impact sur les indexactions ultérieures, ce qui ne permet pas de l’isoler sans que la cohérence de la clause ne soit atteinte. Il en résulte que les composantes de la clause, tant la distorsion relevée lors de la première indexation du fait des mentions de l’avenant conclu le 03 janvier 2011 que la mention relative à la variation exclusive du loyer à la hausse, forment un tout ayant déterminé les parties et notamment la bailleresse à contracter le bail. Il est inopérant de déduire de la nouvelle formulation de la clause d’indexation dans le bail renouvelé le fait que seule la mention de variation exclusive à la hausse devrait être réputée non écrite, dès lors que la commune intention des parties a pu évoluer entre les deux contrats. Il convient par conséquent de déclarer non écrite pour le tout la clause d’indexation du loyer stipulée dans le bail du 20 août 2010 et son avenant du 3 janvier 2011. - Sur les conséquences de l’illicéité de la clause La clause de révision du loyer étant réputée non écrite, la société CHUBB FRANCE est fondée à solliciter la restitution des sommes versées en exécution de l’indexation fondée sur cette clause réputée non écrite. Elle peut dès lors réclamer les sommes trop versées dans les limites de la prescription quinquennale comme elle le fait, c’est-à-dire à compter du 1er mai 2016. * Sur le loyer de base Dès lors que la clause est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé, et ne peut dès lors avoir produit le moindre effet. Il ne peut par conséquent être retenu comme loyer de base au calcul le dernier loyer indexé à la date du point de départ de la prescription, car cela aurait pour effet de faire produire des effets à une clause contraire à l’ordre public. * Sur les montants dus Il résulte des appels de loyers et du décompte produits aux débats par la société CHUBB FRANCE, décompte non contesté par la SCI IMMO EVOLUTIF s’agissant des calculs réalisés, que le preneur est fondé à obtenir la répétition des sommes suivantes : Loyers facturés HT Loyers qui auraient dû être facturés HT Différence Du 1er mai 2016 au 16 septembre 2016 84.803,12€ 77.973,33€ 6.829,79€ Du 17 septembre 2016 au 14 juin 2017 166.488,10€ 153.653,33€ 12.834,77€ Du 15 juin 2017 au 14 juin 2018 225.300,60€ 206.400€ 18.900,60€ Du 15 juin 2018 au 14 juin 2019 228.313,72€ 206.400€ 21.913,72€ * Sur la demande de condamnation solidaire Par application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, l’absence de notification de la cession de l’immeuble intervenue le 16 septembre 2016 à la société CHUBB FRANCE ne constitue pas un motif visant à l’application d’une solidarité conventionnelle qui n’est pas démontrée, ni d’une solidarité légale dont le fondement est inexistant. Chacun des propriétaires, bailleurs successifs, sera donc tenu des restitutions au titre des périodes successives pour lesquelles il a perçu indument des loyers. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner: - la SCI PELUS PLAZA à payer à la SCS CHUBB FRANCE la somme de 6.289,79 euros HT, soit 8.195,75 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 1er mai au 16 septembre 2016, - la SCPCI IMMO EVOLUTIF à payer à la SCS CHUBB FRANCE la somme de 53.649,09 euros HT, soit 10.729,82 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du16 septembre 2016 au 14 juin 2019. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, en l’absence de preuve de la date de réception par chacune des sociétés défenderesse de la demande de paiement formulée le 22 octobre 2020. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI PELUS PLAZA et la SCPCI IMMO EVOLUTIF perdants la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens qui comprennent l’ensemble des frais mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile, et non ceux de l’article 698 du code de procédure civile. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la SCPCI IMMO EVOLUTIF, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société CHUBB FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifiant qu’il y soit dérogé, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE NON ÉCRITE la clause de révision du loyer figurant à l’article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 03 janvier 2011 ; CONDAMNE SCI PELUS PLAZA à payer à la SCS CHUBB FRANCE la somme de 6.289,79 euros HT, soit 8.195,75 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 1er mai au 16 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ; CONDAMNE la SCPCI IMMO EVOLUTIF à payer à la SCS CHUBB FRANCE la somme de 53.649,09 euros HT, soit 10.729,82 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du16 septembre 2016 au 14 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ; CONDAMNE la SCI PELUS PLAZA et la SCPCI IMMO EVOLUTIF au paiement des dépens ; CONDAMNE la SCPCI IMMO EVOLUTIF à payer à la SCS CHUBB FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SCPCI IMMO EVOLUTIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 698 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civilarticle 695 du code de procédure civilearticle L. 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financierarticle 2224 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 698 du code de procédure civile.article 1310 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662bec4ee266e89ef1185606
Données disponibles
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