Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 662bec4ee266e89ef118560e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 592 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/04235 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSY4 S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [U] [Z] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 09/04/2024 Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats, Françoise SAHORES lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT 53 rue du port CS 90201 92000 NANTERRE Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [U] [Z] né le 11 Avril 1968 à SIBIU (ROUMANIE) 26 place Jean-Jaurès 33700 MÉRIGNAC Absent DÉBATS : Audience publique en date du 13/2/2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 février 2020, Monsieur [U] [Z] a contracté auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités de 142,91 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,83%. Par courrier recommandé daté du 5 avril 2023 adressé avec avis de réception, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de régulariser les impayés, et faute de cette régularisation a prononcé la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de le voir : - condamner à lui verser la somme de 5005,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 4.494,38 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner aux entiers dépens. Le tribunal a relevé d’office les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts à l’audience du 13 février 2023 ; le prêteur a déclaré que son action n’était pas forclose et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, a déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes initiales, précisant qu’elle entendait obtenir un titre exécutoire, afin de sécuriser l’engagement de paiement pris par Monsieur [U] [Z] auprès de l’étude de commissaire de justice. Monsieur [U] [Z], bien qu’assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 février 2024. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 1er décembre 2023 est recevable. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance alléguée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. La SAS SOGEFINANCEMENT justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties : - la fiche d’information précontractuelle - la notice d’assurance - la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat. En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l’effet de la mise en demeure adressée par la SAS SOGEFINANCEMENT par lettre recommandée avec avis de réception daté du 3 mai 2023. En application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et SASns préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article D. 312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de créance en date du 4 mai 2023, que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 571,64 euros et que le capital restant dû à cette date est de 5922,74 euros, soit la somme totale de 6.494,38 euros. La SAS SOGEFINANCEMENT indique que Monsieur [U] [Z] s’est d’ores et déjà acquitté auprès du commissaire de justice du paiement d’un montant total de 2000 euros, qu’il y a lieu de déduire. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.494,38 euros, qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,83% à compter du 5 avril 2023. La SAS SOGEFINANCEMENT réclame en outre la somme de 510,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif. En l'espèce, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif, et il convient de le réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil. Enfin, l’article L.312-38 du code de la consommation interdisant de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, la demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [U] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Monsieur [U] [Z], condamné aux dépens, devra verser à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile . En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.495,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,83% à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 4.494,38 euros ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SAS SOGEFINANCEMENT ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
662bec4ee266e89ef118560e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA