Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 662bec4fe266e89ef1185619
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ34 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ34 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [C] [W] C/ S.A.R.L. NICKEL AUTO, [L] [M] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL AB VOCARE Me Bruno DAMOY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Madame [C] [W] née le 11 Mars 2002 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant DEFENDEURS : S.A.R.L. NICKEL AUTO [Adresse 8] [Localité 2] N° RG : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ34 représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [L] [M] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] défaillant ****** Par acte du 17 février 2023, Madame [W] a fait assigner la société Nickel auto (la société) et son gérant Monsieur [H] [M] aux fins de prononcer, en application des articles 1141et 1240 du Code civil, la résolution de la vente du véhicule mini Cooper intervenue le 8 février 2020, avec leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4 800 € correspondant au prix de vente ou tout autre sommes au titre du préjudice de jouissance et de frais divers. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [W] maintient sa demande de résolution de la vente pour vices cachés et conclut à la condamnation in solidum de la société et de son gérant à lui payer la somme de 4 800 € au titre de la résolution outre une somme de 4 680 € au titre du préjudice de jouissance, à raison de 5 € par jour jusqu’au 31 décembre 2022, et à la même somme par jour jusqu’à la résolution ainsi que la somme de 2 265 € au titre des frais de parking à raison de 2,5 € par jour et celle de 449,17 € au titre des assurances, celle de 333 € au titre des frais de déplacement et celle de 574,56 € au titre des frais de remorquage, outre 2 000 € en réparation du préjudice moral et la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise. Elle fait valoir que la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [M] est engagée en raison d’une faute commise séparable de sa fonction de gérant dès lors qu’il avait été personnellement informé de la déformation importante de la carrosserie du véhicule vendu et de la nécessité de la reprendre. En défense, la société et Monsieur [M], par des écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, concluent à l’irrecevabilité de la demande dirigée contre Monsieur [M] au motif qu’il n’a pas vendu à titre personnel ce véhicule mais la société dont il est gérant et, subsidiairement au débouté, et demandent au tribunal de leur donner acte qu’ils s’en remettent à la sagesse de la justice sur la demande dirigée contre la société avec, dans l’hypothèse où le tribunal prononçait la résolution, une limitation des prétentions de la demanderesse à raison de 4 800 € correspondant au prix de vente, 449,17 € au titre des assurances 333 € au titre des frais de déplacement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. Motifs de la décision: Il résulte des productions que Madame [W] a acquis, selon facture du 8 février 2020, émises par la société Nickel auto, un véhicule d’occasion mini Cooper 1600 D, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 4800 € TTC, avec mention sur le certificat de cession du véhicule litigieux de 166 357 km et d’une date de mise en circulation le 10 mars 2008. Il est produit un procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2020 révélant quatre défaillances mineures et la demanderesse produit également un protocole d’accord transactionnel signé le 21 novembre 2020 par lequel Madame [W] et le gérant de la société, à la suite d’importantes fuites de carburant constatées rapidement après la vente et de l’intervention du vendeur sans résultat, une expertise amiable et contradictoire a été organisée laquelle a révélé de nombreuses séquelles d’un accident antérieur avec une procédure de véhicule gravement accidenté le 27 février 2018. Le protocole prévoyait, à la suite de concessions réciproques, que la société acceptait la résolution avec émission d’un chèque de 5 000 € à l’ordre de Madame [W] remise au plus tard le 16 novembre 2020 à défaut de quoi le protocole serait caduc. À défaut d’avoir obtenu satisfaction en raison de la non-exécution par la société du protocole précité devenu caduc, Madame [W] a initialement saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 23 février 2021, d’une demande dirigée contre la société et son assureur la société Aréas de dommages en vue de leur condamnation solidaire à payer diverses sommes au titre de la vente. Le pôle proximité de ce tribunal initialement saisi, tenu par les dernières écritures de la demanderesse tendant à titre principal à ordonner une expertise judiciaire a, par jugement du 17 janvier 2022, ordonné une expertise et dit n’y avoir lieu de statuer sur les plus amples demandes des parties, de sorte que ce jugement a mis fin à l’instance d’où la seconde saisine de Madame [W] dont est saisi le tribunal, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de son assignation délivrée le 17 février 2023 à l’encontre de la société et de son gérant en la personne de Monsieur [M]. L’examen du rapport d’expertise amiable également produit, à l’origine protocole d’accord non exécuté, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence que les désordres relevlés sont les suites d’un accident mal réparé avant la vente concernant tous les désordres de carrosserie, l’expert judiciaire ayant conclu au caractère dangereux du véhicule et à ce qu’il doive être revendu pour démolition en pièces détachées et destructions chez un épaviste agréé VHU. Selon l’article 1641 du Code civil, fondement juridique de la demande de Madame [W], le vendeur est tenu de la garantie en raison des vices cachés et de la chose vendue qui la rendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Madame [W] a fait le choix qui lui appartient d’exercer une action rédhibitoire, par application de l’article 1644 c’est-à-dire de rendre la chose et de se faire remettre le prix. En outre, selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si la société signataire du protocole, non exécuté par sa faute et devenu caduc, s’en remet à la justice sur le principe de la résolution, ce qui n’équivaut pas à une reconnaissance du droit de la demanderesse, les deux expertises dont principalement l’expertise judiciaire caractérisent l’existence, dans un article 1641 précité, de vices cachés dès lors qu’ils sont antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage et n’ont pas été apparents par l’acheteur. Il s’ensuit que la résolution de la vente sera prononcée avec condamnation de la société à payer à Madame [W] la somme de 4 800 € à titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux. Sur les préjudices réclamés par Madame [W] autre que celui du remboursement du prix de vente, par application de l’article 1644 précité, il convient de constater la mauvaise foi du vendeur en sa qualité de professionnel de sorte que la demanderesse est en droit de solliciter les préjudices supplémentaires. La société ne conteste pas les préjudices relatifs aux frais d’assurance (449,17 €), et de déplacement (333 €), il sera fait droit à ces chefs de demande à hauteur de 782,17 €. Concernant les autres chefs de préjudice, Madame [W] sollicite, au titre du préjudice de jouissance une somme de 4 680 € à raison de 5 € par jour jusqu’au 31 décembre 2022 et du 8 juin 2020 jusqu’au jugement dans les mêmes conditions outre les frais de gardiennage pour 2 665 € à raison de 2,5 € par jour du 8 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, et jusqu’au jugement dans les mêmes conditions. Elle fait valoir que le véhicule litigieux avait été acquis pour lui permettre de suivre des études sur [Localité 6] afin de lui donner de l’autonomie alors qu’elle a été contrainte d’utiliser les transports en commun. S’agissant des frais réclamés au titre du parking, elle prétend que ne pouvant laisser le véhicule dans la rue, elle le stationnait dans le jardin de ses parents à l’origine d’un préjudice particulièrement inesthétique. Il ne peut être alloué à la demanderesse une somme au titre du parking dès lors que le véhicule est stationné dans le jardin de ses parents sans coût extérieur facturé et peu important le côté inesthétique du jardin. De même, il ne sera pas alloué au titre du préjudice de jouissance du véhicule la somme réclamée mais une somme forfaitaire de 3 000 € s’agissant d’un véhicule d’occasion mise en circulation en 2008, la demanderesse n’avait aucune certitude de pouvoir utiliser ce véhicule tous les jours à venir compte tenu de l’ancienneté du véhicule et du kilométrage. Madame [W] réclame également une indemnisation au titre d’un préjudice moral à hauteur de 2 000 € en faisant valoir que ce véhicule a été acheté par ses parents pour ses 18 ans et a représenté un investissement important de ses parents. Il reste que Madame [W] qui est indemnisée dans les conditions précitées au titre du préjudice de jouissance, ne caractérise pas par la production d’élément objectif un préjudice personnel, quand bien même le véhicule lui a été offert pour son anniversaire par ses parents. Enfin, elle sollicite un préjudice au titre du remorquage du véhicule en soutenant savoir que la société ne viendra jamais reprendre le véhicule, mais ce chef de demande est irrecevable s’agissant d’un préjudice éventuel. Par voie de conséquence, la société sera condamnée à payer à Madame [W] une somme de 4 800 € au titre du remboursement du prix de vente ainsi qu’une somme de 3 782,12 € au titre des chefs de préjudice sur le fondement de l’article 1644. Il convient dès lors d’examiner la responsabilité éventuelle de Monsieur [M] en sa qualité de gérant et associé unique de la société, dès lors que Madame [W] conclut à la condamnation in solidum de ce dernier avec la société en faisant valoir qu’il avait été personnellement informé de la déformation importante de la carrosserie du véhicule à la suite d’un premier sinistre et qu’il n’a procédé à aucune réparation auparavant alors qu’il ne pouvait en ignorer les dangers, de sorte que la demanderesse prétend qu’il a engagé sa responsabilité personnelle au-delà de celle de la société en application de l’article 1240 Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [M] objecte que sa responsabilité personnelle ne pourrait être engagée que si la preuve d’une faute séparable de ses fonctions est rapportée ou d’une faute commise dans la gestion, alors qu’il a agi dans le respect des statuts de la société sans jamais excéder ses fonctions. Le tribunal constate que ce moyen relève du fond et non d’une fin de non-recevoir et c’est à bon droit que Monsieur [M] conclut au débouté de la demande à son encontre dès lors que Madame [W] ne rapporte aucun élément objectif de nature à caractériser une faute séparable des fonctions de gérant de Monsieur [M] qui lui serait imputable, ayant été informé du premier sinistre en sa qualité de gérant de la société ayant vendu le véhicule litigieux, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande. La société condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire, sera condamnée à payer à Madame [W] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, DÉBOUTE Madame [C] [W] de sa demande dirigée contre Monsieur [L] [M], PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de type mini Cooper 1600 D, immatriculé [Immatriculation 5], vendu le 8 février 2020 à Madame [W], CONDAMNE la société Nickel auto à payer à Madame [W] une somme de 4 800 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule précité ainsi qu’une somme de 3 782,17 euros au titre des préjudices supplémentaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DIT que la société Nickel auto est condamnée à récupérer le véhicule précité stationné au domicile de Madame [W] et que les deux obligations réciproques des parties s’exécuteront simultanément, CONDAMNE la société nickel auto aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [W] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
662bec4fe266e89ef1185619
Données disponibles
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- Résumé officiel
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