Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 662bec4fe266e89ef1185620
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG : N° RG 21/07678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3VB 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 34B N° RG : N° RG 21/07678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3VB Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [M] [C], [X] [T] épouse [C] C/ [G] [C], E.A.R.L. [L], [B] [L] Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 01 Février 2024, Délibéré au 11 avril 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS : Monsieur [M] [C] né le 21 Novembre 1961 à HAGUENAU (67500) de nationalité Française 26 rue du Plein Ciel 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 21/07678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V3VB Madame [X] [T] épouse [C] née le 21 Septembre 1991 à BUJULBURA (BURUNDI) de nationalité Belge 26 rue du Plein Ciel 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS : Madame [G] [C] de nationalité Française 7, Allée de l’Affût 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant E.A.R.L. [L] 118 Lieu-dit La Bigueresse 33360 QUINSAC représentée par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [B] [L] né le 30 Avril 1984 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 118 Lieu-dit La Bigueresse 33360 QUINSAC représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [B] [L] et madame [G] [C] ont vécu en concubinage entre 2014 et 2018. Monsieur [L], gérant de l’EARL [L], exploite un centre équestre. Madame [G] [C], cavalière, y laissait ses chevaux en pension. Par virement du 12 octobre 2016, monsieur et madame [M] [C], parents de [G] [C], ont adressé un virement de 30 000 euros à l’EARL [L]. Par courrier recommandé du 10 juin 2020, la société [L] a été mise en demeure de justifier par la production de documents comptables pertinents le mode de comptabilisation de cette somme dans ses comptes et en toute hypothèse de rembourser cette somme à monsieur et madame [M] [C]. En l’absence de réponse, monsieur et madame [C] ont assigné l’EARL [L] devant le juge des référés aux fins de condamnation en remboursement de cette somme. Devant le juge des référés, monsieur [L] et l’EARL [L] ont assigné madame [G] [C] en intervention forcée estimant que celle-ci leur restait redevable d’une somme de 32 173,42 euros. Le juge des référés a débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes en raison d’une contestation sérieuse et constaté que la demande en paiement de l’EARL [L] contre [G] [C] était sans objet. Par exploit d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2021, monsieur [M] [C] et madame [X] [C] ont assigné l’EARL [L] et monsieur [B] [L], en qualité de gérant, afin de voir condamner les défendeurs in solidum à leur verser, « à titre provisionnel », une somme de 30 000 euros. Par acte du 26 janvier 2022, l’ EARL [L] et monsieur [B] [L] ont appelé en intervention forcée madame [G] [C], demandé la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le n° 21/07678, demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la position de monsieur [M] [C] relativement à sa demande de remboursement de 30 000 euros par l’EARL, au vu de cette dernière, si monsieur [C] maintenait sa position, condamner madame [G] [C] à verser à l’EARL [L] une somme de 32 173,42 euros et la condamner à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier. Le conseil de monsieur et madame [M] [C] a indiqué se constituer dans l’intérêt de madame [G] [C] le 24 mars 2022. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a rejeté la demande de communication de pièces formulée par les consorts [C] portant sur l’intégralité de la comptabilité de l’EARL [L] pour les exercices courus du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er février 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, monsieur [M] [C] et mesdames [X] et [G] [C] (ci-après les « consorts [C] »), demandent au tribunal : Concernant les demandes de l’EARL [L] et de [B] [L] : -dire n’y avoir lieu à jonction et à défaut ordonner la disjonction de l’instance et des demandes présentées dans la procédure RG 22/00676, -a défaut, in limine litis, vu l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation des comptes de l’indivision ayant existé entre [B] [L] et [G] [C], -renvoyer l’EARL [L] et monsieur [B] [L] à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales A titre subsidiaire, rejeter les demandes de l’EARL [L] et de monsieur [L] et les condamner in solidum à leur verser une somme de 3000 euros pour procédure abusive et injustifiée et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant les demandes des consorts [C] : -condamner in solidum l’EARL [L] et monsieur [B] [L] es qualité de gérant de l’EARL [L] à produire, sous un mois au plus tard sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir diverses pièces comptables, surseoir entre temps à statuer sur la demande aux fins de condamnation en renvoyant l’affaire à nouveau à deux mois pour permettre la communication de ces documents et de statuer à leur sujet, au vu de ces derniers ou en l’absence de communication utile, condamner l’EARL [L] à leur verser une somme de 30 000 euros outre une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les défendeurs aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [C] font valoir que pour aider leur gendre à construire un manège équestre, supposé améliorer la rentabilité de l’entreprise, monsieur et madame [C] ont apporté à cette société une somme de 30 000 euros, versement justifié par les pièces produites. Après la rupture de leur fille avec monsieur [L], ils ont sollicité en vain le remboursement de cette somme. Ils contestent les allégations des défendeurs selon lesquelles ce versement aurait été fait pour financer les dépenses à venir des chevaux de madame [C] en pension au centre équestre, alors même que le nombre de chevaux concerné n’était pas connu, ni le nombre de mois concernés. Ils soulignent qu’il n’est pas justifié que [G] [C] ou ses parents devaient payer seuls la pension des chevaux qui profitait a minima aux deux concubins sinon à monsieur [L] seul, celui-ci exploitant le centre équestre. Ils ajoutent que l’attestation de l’expert-comptable produite ne conforte aucunement la version des défendeurs concernant la cause du versement, celui-ci restant prudent. Ils soutiennent qu’il convient de bien distinguer les droits et obligations de la personne morale (EARL [L]) des droits et obligations des personnes physiques (monsieur et madame [C], leur fille et [B] [L]). Ils rappellent qu’ainsi, aucune compensation ne doit avoir lieu entre les sommes versées par monsieur et madame [C] en faveur de la société, les sommes versées par leur fille au titre du loyer du logement du couple versé à la SCI [L], dont [B] était associé à 50% de sorte qu’il récupérait 50% du loyer, ou encore la somme de 10 000 euros avancée par monsieur et madame [C] à leur fille, utilisée pour régler des dettes professionnelles de [B] [L]. Ils insistent sur l’impossibilité de compenser les créances dès lors que les conditions de la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil ne sont pas réunies, ces créances ne concernant pas les mêmes parties. Ils soulignent que l’EARL [L] a encaissé le chèque de 30 000 euros sur l’un de ses comptes Crédit Agricole et a reversé le jour même cette somme sur un autre compte dont les sommes ont servi exclusivement à financer les travaux du manège. Ils en déduisent que cette somme n’a pas été utilisée pour payer les pensions de chevaux en avance. S’agissant des demandes de l’EARL [L] à l’encontre de [G] [C], ils soulignent que cette demande leur paraît « juridiquement incompréhensible » car il ne s’agit pas véritablement d’une demande de condamnation mais davantage d’une demande d’appel en garantie ou d’une action récursoire, sans que la cause juridique d’une telle action soit établie car la créance alléguée par les consorts [C] n’est pas indemnitaire mais contractuelle. Cette demande, qui porte sur le remboursement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’achat de deux chevaux et de 22 173,42 euros correspondant à des factures de pension et divers frais ne leur paraît pas ailleurs pas fondée. S’agissant de l’acquisition des chevaux (Babylone et Quirikou), ils soulignent que seule la facture d’achat du cheval Quirikou est produite. Ils ajoutent que ces deux chevaux étaient à l’usage exclusif de [B], celui-ci étant exploitant du centre équestre, [G] étant simplement cavalière de ce centre. Ils ajoutent que la facture d’achat du cheval Quirikou est au nom de la société équestre, laquelle l’a acquise pour l’activité de son centre. Ils soulignent que l’EARL ne produit aucune pièce de sa comptabilité permettant de justifier qu’elle aurait une créance à faire valoir contre madame [C] de ce chef. S’agissant des factures de pension et d’entretien des chevaux, ils soulignent que ces factures sont des fausses factures, établies a posteriori, dès lors qu’il n’y a jamais eu de contrat de pension pour un cheval entre [G] [C] et l’EARL [L], aucune facture n’a été éditée à l’époque. Ils ajoutent que la numérotation des factures litigieuses n’est pas cohérente et démontre qu’elles n’ont jamais été enregistrées en comptabilité. Ils estiment que monsieur [L] tente de reconstituer a posteriori des comptes financiers entre concubins pour remettre en cause les conditions de leur vie commune passée mais que ces questions de comptes entre ex concubins relèvent exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Ils précisent enfin que la mise en cause personnelle de [B] [L] s’explique par le fait que c’est à lui qu’incombent, en qualité de gérant, les formalités d’établissement et de remise de PV d’assemblée générale annuelle et de documents comptables annuels de l’EARL. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l’EARL [L] et monsieur [B] [L] demandent au tribunal, in limine litis, de prononcer la nullité des assignations délivrées par les consorts [C] à l’EARL [L] et à monsieur [L] en date du 29 septembre 2021, à défaut, débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, confirmer la jonction des affaires RG 21/07678 et RG 21/676, débouter les consorts [C] de leur demande de production de documents comptables sous astreinte, les débouter de leur demande de sursis à statuer, les débouter de leur demande de condamnation de la SARL [L] au paiement d’une somme de 30 000 euros, les débouter de leur demande au titre de le procédure abusive et de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire que l’action engagée par l’EARL [L] et monsieur [B] [L] est fondée, en conséquence, constater les engagements réciproques des parties, dire que la créance des consorts [C] à l’égard de l’EARL [L] est couverte par la créance de l’EARL [L] à l’égard de madame [G] [C], constater que cette dernière reste à devoir à l’EARL [L] la somme de 2 173,42 euros et l’y condamner. En tout état de cause, il est demandé de condamner in solidum les consorts [C] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que l’avance financière de 30 000 euros versée par monsieur et madame [C] devait servir à financer les dépenses à venir des chevaux de madame [C] au sein du centre. Ils indiquent qu’au total, 4 chevaux de madame [C] ont été hébergés, entretenus et sortis en concours aux frais de la société : Pauline, de juin 2016 à août 2016, Babylone, de novembre 2016 à mai 2018, Quirikou, de novembre 2016 à juin 2018 et Hieros de novembre 2016 à mai 2018. Le prix des pensions par cheval était de 380 euros par mois pour Pauline, Babylone et Quirikou et 200 euros par mois pour Hieros. Ils ajoutent que Babylone et Quirikou ont été achetés par la société pour le compte de [G] [C]. Ils en déduisent qu’en juin 2016 et juin 2018, la société s’est acquittée de la somme de 32 173,42 euros pour les chevaux de [G] [C]. Ils rappellent que les frais de pension liés au cheval Jappeloup entre juin 2016 et son départ en mai 2018 et les engagements, transport et travail de Quirikou de novembre 2016 à avril 2018 ne sont pas comptabilisés, ces services ayant été offerts aux parents de madame [C] (pour 12 000 euros). Au titre de leur irrecevabilité in limine litis, ils soulignent, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation qui leur a été délivrée ne fait état d’aucun fondement juridique, tant dans les développements que dans le dispositif ; ils soulignent que cette nullité cause nécessairement grief aux concluants. S’agissant de la jonction d’instance, celle-ci a été ordonnée le 21 mars 2022. Elle apparaît justifiée dès lors que les demandes des parties sont intimement liées et qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Ils contestent toute confusion en indiquant que la somme de 30 000 euros a été prêtée à l’EARL [L], laquelle a elle-même réglé tous les frais afférents aux chevaux de madame [G] [C] Selon courrier adressé par monsieur [C] à monsieur [L], monsieur [C] reconnaissait l’existence de cette compensation, et à tout le moins pour un montant de 11 140 euros ; celui-ci reconnaissait qu’il ne restait plus qu’une dette de 18 860 euros mais c’était sans compter l’intégralité des sommes dues à l’EARL. Ils ajoutent que dans ce courrier monsieur [C] a reconnu l’achat de 2 chevaux. S’agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte, ils rappellent que tous les documents comptables utiles aux débats ont été produits, que le virement de la somme de 30 000 euros n’est pas contesté et qu’il n’est pas contesté que l’EARL a entretenu les chevaux de madame [C] de 2016 à 2018 et qu’elle en acheté 2. Ils ajoutent que s’agissant des factures relatives aux frais des chevaux de madame [C], réglées par la société, elles ne peuvent être contestées. Ils soulignent que le juge de la mise en état a considéré que la demande était injustifiée. S’agissant de la demande de condamnation, ils rappellent que selon courrier de monsieur [C] du 5 septembre 2018, celui-ci reconnaît qu’il ne reste plus qu’une dette à hauteur de 18 860 euros. Néanmoins, ce décompte ne prenait pas en compte l’intégralité des sommes dues à l’EARL. Ils soutiennent qu’au terme d’un calcul dont il est justifié, l’EARL s’est acquittée entre juin 2016 et juin 2018 de la somme totale de 32 173,42 euros concernant les chevaux de madame [G] [C], de sorte que la société [L] n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard des consorts [C], sa dette ayant été apurée. Ils exposent qu’entre le mois de juin 2016 et le mois de juin 2018, l’EARL [L] a acheté pour le compte de madame [G] [C] deux chevaux pour une somme de 10 000 euros, a supporté en outre des frais d’entretien et de suivi de 22 173,42 euros. Ils soutiennent que l’ensemble des parties se sont entendues pour compenser ces sommes avec le virement de 30 000 euros. Ils contestent les allégations selon lesquelles de fausses factures auraient été émises et soulignent que l’expert comptable de l’EARL atteste bien des dépense effectuées par la société pour le compte des chevaux de madame [G] [C]. S’agissant de la compétence du juge aux affaires familiales, ils soutiennent qu’elle n’a pas lieu d’être dès lors que seule l’EARL est concernée, non monsieur [L] personnellement. S’agissant de la demande de condamnation pour procédure abusive, il est souligné que seuls les consorts [C] formulent cette demande, non [G] [C]. Or, ils sont défendeurs dans l’instance introduite par les consorts [C], de sorte qu’aucune procédure abusive ne peut leur être imputée. MOTIVATION Sur les demandes liminaires Sur la nullité de l’assignationEn application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances engagées depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions de procédure à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, l’exception de procédure soulevée au motif de la nullité de l’assignation délivrée à la société [L] et à monsieur [B] [L] n’a pas été soumise au juge de la mise en état pas conclusions séparées comme l’exige l’article 791 du code de procédure civile. Cette exception soumise au tribunal doit en conséquence être écartée comme irrecevable. Sur la demande de communication de pièces et le sursis à statuerEn application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à l’obtention et à la production des pièces. En l’espèce, il sera souligné qu’un incident relatif à la communication des pièces comptables a été soumis au juge de la mise en état qui a, par ordonnance du 15 novembre 2022, rejeté la demande. Cette demande portait sur la communication sous astreinte des bilans, comptes d’exploitation, comptes de résultat de l’EARL pour les exercices courus du1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. Les consorts [C] n’ont pas reconclu après cette ordonnance du 15 novembre 2022. La demande de communication de pièces figurant dans les conclusions au fond est identique à celle qui a été soumise au juge de la mise en état et qui a été rejetée. Cette demande relevant des pouvoirs du juge de la mise en état, elle doit être déclarée irrecevable par le tribunal et en tout cas sans objet puisqu’elle a déjà été purgée par le juge de la mise en état. De même, la demande de sursis à statuer formulée en conséquence sera déclarée sans objet. Sur la demande de transfert de dossier et la demande de disjonctionEn vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Dès lors, l’incompétence soulevée ne constitue pas une exception de procédure, il s’agit d’une difficulté de procédure réglée par mesure d’administration judiciaire dans le cadre de la mise en état du dossier devant le juge de la mise en état. Cette demande ne lui a toutefois pas été adressée. Elle doit être considérée comme tardive devant le tribunal. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de cette demande au regard des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, qui prévoit que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, cet article n’étant pas d’ordre public. Les demandes de transfert de dossier et de disjonction seront en conséquence rejetées. Sur la demande en paiement formée par monsieur et madame [C] Sur la qualification de la demande des consorts [C] Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En application de l’article 12 du même code, le juge « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En l’espèce, il est demandé en premier lieu la condamnation in solidum des défendeurs à produire sous astreinte un certain nombre de documents comptables, qu’il soit entre temps sursis à statuer sur la demande aux fins de condamnation et, au vue des documents comptables ou en l’absence de communication utile, il est demandé de condamner la seule société [L] à leur verser une somme « principale » de 30 000 euros et une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la demande de communication de pièce et la demande de sursis à statuer ont été écartées, il y a lieu de considérer que le tribunal est saisi d’une demande de condamnation de la société [L] à verser aux demandeurs ces sommes. Aucun fondement légal n’étant mentionné ni dans le dispositif ni dans la partie « discussion » des conclusions s’agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros, il appartient au tribunal de qualifier juridiquement cette demande au vu des éléments du litige. Dans leurs conclusions, les consorts [C] qualifient le virement de 30 000 euros au bénéfice de la société de monsieur [L] « d’apport », de « créance », de « dette de remboursement ». La demande en paiement de la somme de 30 000 euros correspond à la somme virée sur le compte de la société [L] par monsieur [C]. En conséquence, il y a lieu de qualifier cette demande de demande de remboursement d’un prêt, soumise aux dispositions des article 1892 et suivants du code civil. 2.2 Sur le bienfondé de la demande de restitution de la somme de 30 000 euros Le litige porte sur la contestation de l’obligation de restituer la somme de 30 000 euros Aux termes de l’article 1892 du code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Lorsque ce prêt est consenti par un particulier, il s’agit d’un contrat réel qui se forme par la remise de la somme d’argent. La délivrance des fonds, objet de l'obligation du prêteur, est en même temps la cause de l'obligation de restitution de l'emprunteur. En application de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016 et applicable au présent litige dès lors que le virement bancaire litigieux a été exécuté le 11 octobre 2016, il incombe aux époux [C] de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s'agissant d'un contrat réel, mais aussi de l'obligation de restitution du débiteur. En application de l’article 1359 du code civil, si la remise des fonds peut être prouvée par tout moyen, l'obligation de restitution doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit pour toute somme supérieure à 1.500 euros. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue Toutefois, en l'espèce, les conditions d'application de la dispense de preuve littérale prévue à l'article 1360 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont réunies dès lors qu'il est certain que les époux [C] étaient dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit du prêt qu'ils auraient consenti au compagnon de leur fille, gérant de la société [L]. Pour autant, la dispense de preuve littérale ne vaut pas dispense de rapporter la preuve de l'obligation de restituer le prêt et l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas, à elle seule, à établir l'obligation de restituer les fonds remis. Ainsi, la preuve de l'encaissement d'un chèque ou d’un virement exécuté n'établit pas, par elle-même, la nature de la convention en vertu de laquelle le chèque ou le virement a été émis. En l’espèce, l’exécution du virement de la somme de 30 000 euros depuis le compte bancaire des époux [C] vers le compte bancaire de l’EARL [L] le 11 octobre 2016 est justifié par un courrier de la banque Société Générale en date du 12 octobre 2016 et par les extraits de compte montrant que le compte de la société [L] a été crédité de cette somme. En défense, la société [L] ne conteste pas avoir perçu cette somme. Il est toutefois soutenu qu’il s’agissait d’une avance destinée à faire face aux frais d’acquisition et de pension de chevaux de [G] [C]. Le 5 septembre 2018, monsieur [C] a adressé un courriel à [B] [L] indiquant : « Bonjour [B], j’ai bien reçu ton décompte et je t’en remercie. Toutefois, il était entendu entre toi et [G] qu’elle payait le loyer de la maison et que tu prenais en charge les chevaux, vu vos métiers respectifs (…) nous pouvons équitablement dresser le bilan suivant : Apport : 30 000, Achat Chevaux : -10 000 (Babylone pour [G], Quirikou pour toi), Facture que tu nous as fait parvenir pour les pensions après que [G] soit partie : -1140, Solde à rembourser : 18 860 euros). » Il sera néanmoins souligné que le décompte initial établi par monsieur [L] n’est pas produit par les parties. Si les consorts [C] sollicitent le remboursement de cette somme, force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer que ce versement était accompagné d’une obligation de restitution pour la société [L], monsieur [C] qualifiant d’ailleurs cette somme « d’apport », non de « prêt ». Aucun échéancier de remboursement n’est mentionné, ni date butoir, permettant de considérer qu’il s’agissait bien d’un prêt. Il n’est pas davantage démontré que le versement de cette somme était conditionné au maintien des relations entre la fille des époux [C] et monsieur [B] [L]. Ainsi, au regard des pièces versées au dossier, le tribunal constate que l’existence du contrat de prêt n’est pas démontrée. La demande en restitution de la somme de 30 000 euros sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 2 173,42 eurosEstimant avoir affecté les 30 000 euros versés par les consorts [C] aux frais d’acquisition et d’entretien de chevaux, les défendeurs demandent la condamnation de [G] [C] à verser à la société [L] une somme de 2173,42 euros au titre de frais et factures restant impayées. La société [L] soutient avoir affecté la somme de 30 000 euros versée par les époux [C] à diverses dépenses engagées par [G] [C]. Il y a lieu de rechercher si, au vu des pièces du dossier, il est justifié de dépenses dépassant ce montant de 30 000 euros. La société [L] soutient ainsi avoir engagé 18 924,08 euros au titre de la pension de quatre chevaux, des frais de maréchalerie pour un montant de 1650 euros, des frais vétérinaires pour un montant de 230,74 euros, 263 euros au titre des frais d’engagements, 537,60 euros au titre de transport, 300 euros pour le travail de Quirikou et 268 euros au titre de licences. A cette somme de 22173,42 euros s’ajouterait 10 000 euros d’achat des chevaux Babylone et Quirikou. En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Au vu du courriel du 18 septembre 2018 établi par monsieur [C], celui-ci reconnaît la dépense de 10 000 euros au titre de l’achat de deux chevaux (Babylone pour [G] et Quirikou pour monsieur [L]). Au regard des pièces produites, la plupart des frais vétérinaires ou de transport sont au nom de [L] [B] ou de l’EARL [L]. Seule une facture du 30 août 2017 établie par la clinique équine de Conques pour le cheval Babylone, d’un montant 155,70 euros, est établie au nom de madame [G] [C]. Sur cette facture il est mentionné un règlement par chèque sans aucune précision. Il n’est pas établi que la société aurait réglé cette facture en lieu et place de [G] [C] S’agissant des factures établies par l’Ecurie du Fleuve (EARL [L]) éditées au nom de Mme [C] [G], il y en a près de 70. A l’exception des factures établies entre le 1er août 2016, soit 4 factures pour un montant total de 1256 euros concernant les frais de licence de l’année 2016 (116 euros) et les frais de pension pour le cheval « Pauline » (1140 euros), toutes portent la mention : « facture réglée par virement de monsieur [C] [M] effectué le 12 octobre 2016 ». Il s’agit de factures portant sur les licences de 2017, 2018, des factures de pension du cheval Quirikou, du cheval Babylone, du cheval Hieros, représentant un total de 232 euros pour les licences et 6852,46 euros pour la pension de Babylone, 7498,32 euros pour la pension de Quirikou et la somme de 3433,30 euros pour la pension de Hieros, soit un total de 18 016,08 euros. Les frais de transport pour le cheval Quirikou sont facturés à hauteur de 537 euros, les frais d’entrainement sont facturés à hauteur de 300 euros. Une somme de 263 euros est facturée au titre des engagements de concours, soit un total de 19 116 euros. L’authenticité de ces factures est contestée par les consorts [C]. Néanmoins, à supposer même qu’elles aient été régulièrement éditées, il convient d’en déduire que la créance de l’EURL [L] à hauteur de 2 173,42 euros à l’égard de madame [G] [C] n’est pas démontrée. Seule une somme de 1 256 euros pourrait éventuellement lui être réclamée (pour les frais de licence 2016 et les frais de pension du cheval Pauline), qui devrait être ramenée à 372 euros dès lors que la société [L] concède que la somme de 30 000 euros versée par les parents de madame [C] a été affectée au règlement des factures et que seule une somme de 29 116 euros est justifiée par les propres factures de la société [L], de sorte qu’il resterait un reliquat de 884 euros à déduire des sommes restant dues par [G] [C]. Néanmoins, il n’est pas établi par des pièces de comptabilité de l’entreprise que ces factures aient été effectivement établies à l’époque et soient restées impayées, alors que selon l’attestation du comptable de l’entreprise produite, « compte tenu des relations personnelles entretenues avec madame [C] [G] qui était alors [la compagne de monsieur [B] [L]] (résidente chez [lui]) et dans un climat de confiance totale, aucune facture récapitulative et détaillée n’a été établie ». Dès lors la demande de condamnation formulée contre madame [G] [C] sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Les consorts [C] semblent fonder leur demande sur le fait que les défendeurs aient appelé dans la cause madame [G] [C] qui serait étrangères aux relations pécuniaires entre la société [L] et ses parents. S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, il est de principe que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas d’intention malicieuse de la part des défendeurs ou d’acharnement procédural particulier, la mise en cause dans la procédure de madame [G] [C] ayant été justifiée par la volonté des défendeurs de former une demande de condamnation pécuniaire à son encontre. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [C], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. au paiement des dépens. Au vu des circonstances particulières du litige, il apparaît équitable de rejeter les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation, écarte la demande de production de pièces devenue sans objet après ordonnance du juge de la mise en état, écarte en conséquence la demande de sursis à statuer dépourvue d’objet, rejette la demande de disjonction d’instance et de transfert de dossier disjoint au juge aux affaires familiales, rejette la demande en restitution de la somme de 30 000 euros au titre du remboursement d’un prêt formée par les consorts [C] rejette la demande de condamnation de madame [G] [C] à payer à la société [L] la somme de 2 173,42 euros au titre du paiement de factures, rejette la demande de condamnation pour procédure abusive formée par les consorts [C] Condamne Monsieur [M] [C], madame [X] [C] et madame [G] [C] aux dépens de l’instance, rejette la demande de Monsieur [M] [C], madame [X] [C] et madame [G] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’EARL [L] et de monsieur [B] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662bec4fe266e89ef1185620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA