Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf0fee266e89ef118962f
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 534 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 24/00689 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZLK N° MINUTE : Assignation du : 19 Octobre 2022 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 26 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet JOLY, S.A.S [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0586 DÉFENDERESSE S.C.I. AMETHYSTE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Madame Line-Joyce Guy, Greffière. Décision du 26 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 24/00689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZLK DÉBATS A l’audience publique du 07 Février 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La société SCI AMETHYSTE est propriétaire des lots portant les numéros 103 et 124 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1]. Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI AMETHYSTE devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond en paiement de diverses charges et travaux de copropriété. L'affaire initialement fixée à l'audience du 31 mai 2023 a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2023 pour que le syndicat des copropriétaires actualise éventuellement ses demandes de condamnation en paiement. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 1] demande au Président du Tribunal Judiciaire de : Vu la liste des pièces ci-après annexée et notamment la mise en demeure du 24 août 2022 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 restée infructueuse, Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 35 et 36 décret du 17 mars 1967 sur le statut de la Copropriété des immeubles bâtis et l’article 1103 du Code Civil, Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet DEBIEVRE recevable en sa demande, Le déclarant bien fondé, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 5340,76 € se décomposant comme suit : • arriérés du 3 septembre 2018 au 2° trimestre 2022 : 4662,98 €, • exigibilité de la 3° provision de l’exercice 2022 : 338,89 €, • déchéance du terme de la 4 ème provision de l’exercice 2022 : 338,89 €, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 août 2022 restés infructueuse Ordonner la capitalisation des intérêts. Vu les dispositions combinées des articles 1342-4 et 1342-7 du Code civil et à défaut de règlement amiable des causes du jugement à intervenir, mettre à la charge du défendeur l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444 -32 du code de commerce. Condamner la SCI AMETHYSTE à payer les frais nécessaires de l'article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndicat soit : - 155,78 € le 4 juin 2021 au titre du commandement de payer, - et 50,51 € le 7 juin 2021 au titre de la facture du syndic pour la constitution du dossier qui pourront être recouvrés directement par l’AARPI MSL AVOCATS, agissant par Maitre Alexandre SECK, Avocat conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et ce également pour les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Par jugement prononcé le 14 septembre 2023, le juge statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire a : - ordonné la réouverture des débats, aux motifs que que, par courrier arrivé au tribunal judiciaire le jour des débats, soit le 29 juin 2023, mais qui n'a été remis au greffe de la chambre en charge du présent contentieux que le 5 juillet 2023, la SCI AMETHYSTE sollicite un renvoi de l'affaire afin de pouvoir être assistée ou représentée par un avocat ; que la SCI AMETHYSTE précise, aux termes de ce courrier, avoir procédé au paiement, à bonne date, des travaux et charges de copropriété, en sorte que les sommes réclamées par la partie adverse seraient, en toute ou partie, éteintes ; que quoi qu'il en sot, la SCI AMETHYSTE soutient qu'elle n'a pas été assignée à la même adresse que celle utilisée par le syndic de copropriété pour lui envoyer notamment les appels de charges, les convocations aux assemblées générales ; que la SCI AMETHYSTE n'est pas en mesure de connaître les termes de l'assignation qui lui aurait été délivrée à une autre adresse que la sienne ; que la SCI AMETHYSTE devra préciser les raisons pour lesquelles son extrait KBIS, qui a été utilement utilisé par le syndicat des copropriétaires pour l'assigner au mois d'octobre 2022, indique que son siège social est "[Adresse 3].", - renvoyé l’affaire à l’audience du 29 novembre 2023. Le 29 novembre 2023, l’affaire a été radiée aux motifs que les actes de procédure n’avaient pas été accomplis dans les délais impartis. Le 11 janvier 2024, le syndicat de l'immeuble situé [Adresse 1] a notifié par RPVA des conclusions aux fins de rétablissement et de reprise d’instance, aux termes desquelles il demande : Vu la mise en demeure du 3 février 2022 restée infructueuse, Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 35 et 36 décret du 17 mars 1967 sur le statut de la Copropriété des Immeubles bâtis et l’article 1103 du code civil et 383 du code de procedure civile, Accueillir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société cabinet JOLY SAS et le dire bien fondé en ses demandes, Rétablir la présente affaire au rôle de la juridiction, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 5340,76 € se décomposant comme suit : • arriérés du 3 septembre 2018 au 2° trimestre 2022 : 4662,98 €, • exigibilité de la 3° provision de l’exercice 2022 : 338,89 €, • déchéance du terme de la 4 ème provision de l’exercice 2022 : 338,89 €, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SCI AMETHYSTE au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 février 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts, Décision du 26 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 24/00689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZLK Vu les dispositions combinées des articles 1342-4 et 1342-7 du Code civil et à défaut de règlement amiable des causes du jugement à intervenir, mettre à la charge du défendeur l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444 -32 du code de commerce, Condamner la SCI AMETHYSTE à payer les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit (somme non mentionnée) euros comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic es qualité qui pourront recouvrés directement par l’AARPI MSL AVOCATS, agissant par Maitre Alexandre SECK, Avocat conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et ce également pour les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Par bulletin en date du 22 janvier 2014, l’affaire a été rétablie au role et renvoyée à l’audience du 7 février 2024 à 13h30. Le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a signifié à la SCI AMETHYSTE ses conclusions de reprise d’instance, son bordereau de pieces, ses pieces, ainsi que le bulletin de rétablissement de l’affaire pour l’audience du 7 février 2024 par acte d’huissier (procès-verbal de recherche infructueuse dressé le 1er février 2014). A l’audience du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans ses conclusions aux fins de reprise d’instance. Il a rappelé avoir adressé son assignation puis ses conclusions de reprise d’instance à l’adresse de la défenderesse mentionnée au Kbis. Bien que régulièrement assignée, la SCI AMETHYSTE n'a pas comparu. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à aux conclusions aux fins de reprise d’instance précitées et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ». La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet d’assurer un bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Elle institue une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 24 août 2022 (pièce n° 14 du demandeur) qui ne met pas en demeure la SCI AMETHYSTE de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges et de frais arrêté au 3ème trimestre 2022 de 5.001,87 euros. En outre, cette mise en demeure somme le copropriétaire de régler cette somme sous huit jours. Outre le fait que cette mise en demeure ne respecte pas le délai de trente jours imposé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s’il paie une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. Le tribunal relève par ailleurs que la mise en demeure du 3 février 2022 visées dans les conclusions du demandeur et dans son bordereau de communication de pièce en qualité de pièce n° 6 ne figure pas à son dossier de plaidoirie. En conséquence, la mise en demeure du 24 août 2022 ne répondant pas aux exigences rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Sur les mesures accessoires Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1] ; LAISSE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] la charge des dépens qu’il a exposés ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris, le 26 avril 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 473 du code de procédure civile.article 1103 du code civil etarticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1103 du Code Civilarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf0fee266e89ef118962f
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