Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf0fee266e89ef118963f
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 164 206 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZI3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDERESSE Association PARME, [Adresse 2] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [E] [F], [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZI3 EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION PARME a donné en location à Monsieur [E] [F], le logement 814 sis [Adresse 1], à compter du 31/01/2022 par contrat d’occupation du même jour. La redevance initiale mensuelle était de 495 euros, charges et prestations annexes incluses. Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 25/08/2023 pour un arriéré de 933,53 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 15/11/2023 à étude, l’ASSOCIATION PARME a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’hébergement de Monsieur [E] [F] ; - prononcer l’expulsion de Monsieur [E] [F], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [E] [F] ; - le condamner à lui payer la somme de 1642,06 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au échéance du mois d’octobre 2023 incluse ; - le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle, soit de 1021, 02 euros ; - le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 6 mars 2024, l’ASSOCIATION PARME, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Monsieur [E] [F], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision était mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [F] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l’espèce, le contrat de séjour stipule qu'il est conclu à compter du 31 janvier 2022 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’ASSOCIATION PARME a fait délivrer à Monsieur [E] [F] le 25 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat. Le montant visé est supérieur à deux fois le montant mensuel du logement et des charges et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois. La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 25 septembre 2023 à minuit, soit au 26 septembre 2023. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [F] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'arrivé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [E] [F] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION PARME de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 510, 51 euros. Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de doubler le montant de l’indemnité d’occupation. Sur le montant de la dette Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que Monsieur [E] [F] est redevable de la somme de 1642, 06 euros au 8 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse. Monsieur [E] [F] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens. Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION PARME ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 31 janvier 2022 entre l’ASSOCIATION PARME et Monsieur [E] [F] concernant le logement 814 sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 26 septembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [F] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d'un état des lieux de sortie ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l’ASSOCIATION PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; AUTORISE l’ASSOCIATION PARME à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [E] [F] à défaut de local désigné ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à l’ASSOCIATION PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce compris la remise des clefs, de 510, 51 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à l’ASSOCIATION PARME la somme de 1642, 06 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 8 novembre 2023, échéance d’octobre incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ; DEBOUTE l’ASSOCIATION PARME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffierLa juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf0fee266e89ef118963f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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