Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf0fee266e89ef1189642
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/51111 N° Portalis 352J-W-B7H-CYW7J N° : 1 Assignation du : 17 janvier 2023 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Madame [W] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS - #C1671 DEFENDERESSES La S.N.C. SAINT-CYR DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1032 La Société CRECHE [8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS - #A0850 DÉBATS A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [V] est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, des lots n° 95 et 96, correspondant à des caves. La SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT est propriétaire au sein du même immeuble, de locaux donnés à bail commercial à la société MICROBABY, situés au-dessus des caves appartenant à Mme [V], et dans lesquels est exercée l’activité de crèche. Reprochant au système de climatisation de la crèche d’être à l’origine de dégâts des eaux apparus dans ses caves, Mme [W] [V] a, par exploit en date du 17 janvier 2023, fait assigner la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT et la CRECHE [8], devant le président de la juridiction de céans, aux fins de voir : « Ordonner à la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT et à la crèche [8] de procéder aux travaux de remise en état ou de remplacement de la climatisation causant préjudice dans les caves n° 95 et 96 appartenant à Mme [V] au sein de la copropriété du [Adresse 3], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ; Condamner à titre provisionnel la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT et la crèche [8] solidairement à régler à Mme [V] une somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour les préjudices subis ; Condamner la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT et la crèche [8] solidairement au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT et la crèche [8] solidairement en tous les dépens. » A l’audience du 17 février 2023, l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur. La médiation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2024. A l’audience, Mme [W] [V] a maintenu les moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance. En réponse, la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT a déposé et soutenu des conclusions par lesquelles elle sollicite de : « DEBOUTER Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société MICROBABY à relever indemne et garantir à la SNC SAINT-CYR DEVELOPPEMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la SNC SAINT-CYR DEVELOPPEMENT une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS MICROBABY sollicite de : « IN LIMINE LITIS - DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la « CRECHE [8] », société juridiquement inexistante ; - DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [W] [V] à l’encontre de la « CRECHE [8] », société juridiquement inexistante ; AU FOND - DEBOUTER Mme [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - CONDAMNER Mme [W] [V] à verser à la société MICROBABY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Mme [W] [V] aux dépens. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées par les parties et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation Au soutien de sa demande de nullité, la SAS MICROBABY se fonde sur les articles 648, 649, 117 et 119 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’assignation était dirigée à l’encontre de la « Crèche [8] », qui n’a aucune existence juridique et est donc dépourvue de qualité à agir ; que la crèche « [7] » est une enseigne de la société MICROBABY, qui est une entité juridique distincte de la société PEOPLE & BABY ; que ces éléments sont constitutifs d’une nullité de fond qui ne peut être couverte ni par l’intervention de la société MICROBABY ni par une régularisation ultérieure. Mme [W] [V] ne répond pas sur ce point. Selon l’article 648 du code de procédure civile, « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Aux termes de l’article 649 du même code, « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » Ainsi, ces dispositions régissent la nullité des actes de significations et non la nullité de l’acte introductif d’instance lui-même. L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L’article 119 du même code énonce que : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » Il est constant que la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce constitue une irrégularité de forme susceptible d’être régularisée, et que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la SAS MICROBABY est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 895 088, que son siège social, qui constitue également son établissement principal, est situé [Adresse 6], qu’elle a pour dirigeants M. [C] [F] et M. [I] [L], et qu’elle possède un établissement secondaire, sous l’enseigne « [7] » au [Adresse 2] ; que la société PEOPLE & BABY est immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 182 750, qu’elle a pour siège social et pour établissement principal le [Adresse 6], et pour dirigeants M. [C] [F] et M. [I] [L]. Il résulte de ces éléments que, si ces deux sociétés sont bien distinctes l’une de l’autre, elles disposent néanmoins toutes deux d’une existence juridique. En outre, il est observé qu’elles se situent au même siège social, qui constitue également leur établissement principal, et qu’elles sont pourvues des mêmes dirigeants, de sorte qu’il peut en être déduit que la désignation de la société MICROBABY sous le nom de « [8] » tant dans l’assignation que dans l’acte de signification, s’analyse en réalité en une erreur de dénomination de la société, constitutive d’un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief par la partie qui l’invoque, qui n’est pas prouvée, ni même alléguée, en l’espèce. Il s’ensuit que la demande de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de « [8] » La SAS MICROBABY soutient que les demandes formulées à l’encontre d’une société inexistante sont irrecevables, aux motifs que l’acte de procédure est dirigé contre une personne moirale inexistante. Mme [W] [V] ne répond pas sur ce point. Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, les demandes formulées au dispositif de l’acte introductif d’instance sont dirigées à l’encontre de « [8] » et la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT. Or il ressort de l’extrait INPI de la SAS MICROBABY et de l’extrait pappers.fr relatif à la SAS PEOPLE & BABY, que l’établissement du [Adresse 3] est exploité par la SAS MICROBABY, sous l’enseigne « [7] » et que la SAS PEOPLE & BABY constitue une entité distincte de celle de la SAS MICROBABY. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme irrecevables les demandes formulées par Mme [W] [V] à l’encontre de « [8] ». Sur le trouble manifestement illicite Mme [W] [V] soutient que les dégâts des eaux affectant ses caves ont pour origine le système de climatisation de la crèche se situant au-dessus ; que malgré l’annonce par la directrice de la crèche du changement de climatisation, le sinistre perdure au jour de l’assignation. La SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT oppose que le constat des désordres est ancien ; que la demanderesse ne démontre pas la poursuite du sinistre, ni le lien de causalité entre la climatisation et les désordres constatés. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser. En l’espèce, Mme [W] [V] produit un rapport d’expertise contradictoire émanant de la société SARETEC établi le 17 juin 2022, indiquant que « Une recherche de fuite a été réalisée le 08 novembre 2021 par la société CHAPEAU. Une fuite sur le système de climatisation a été constatée. (…) Nous constatons que le sol et les revêtements muraux ont été déposés puisque tout était endommagé par l’eau. Nous ne relevons pas d’humidité sur le mur au droit du système de climatisation de la crèche. Nous nous rendons ensuite dans la crèche (…). Nous notons que la climatisation n’est pas encore en fonctionnement. (…) Il risque d’y avoir de nouvelles fuites lors de la remise en fonctionnement de la climatisation. (…) » S’il résulte de ce document qu’il existe une fuite sur le système de climatisation de la crèche, ce qui n’est pas contesté par les parties défenderesses, il n’est cependant pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que le dégât des eaux constaté dans les caves de la demanderesse est lié à cette défaillance du système de climatisation. En effet, lors du passage de l’expert, la climatisation n’était pas en fonctionnement et aucune trace d’humidité n’a été constatée sur le mur au droit du système de climatisation de la crèche. Par ailleurs, il est observé que ce rapport date de 2022 et que la recherche de fuite évoquée date de 2021, soit plus de deux ans avant l’assignation délivrée à l’initiative de Mme [W] [V], et que cette dernière ne produit aucun élément venant établir que le sinistre perdure à ce jour. Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré et il n’y a pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [W] [V] justifie sa demande de dommages et intérêts en produisant des devis de la société BELFOR, qui concernent des interventions de remise en état de ses caves. La SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT oppose que Mme [W] [V] ne démontre pas d’intérêt à agir s’agissant de ses demandes pécuniaires, au motif qu’elle bénéficie d’une assurance multirisques habitation et qu’à ce titre, elle a du être indemnisée des frais de remise en état liée aux désordres ; que la facture produite a été établie dans le cadre de la prise en charge du sinistre par son assureur ; qu’elle ne produit pas d’attestation de son assureur établissant que le sinistre n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction. Selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour l’application de ces dispositions, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi. En l’espèce, Mme [W] [V] se contente de produire, pour justifier du préjudice subi, un premier devis daté du 13 juin 2021 d’un montant de 2.996,90 euros TTC qui concerne des travaux réalisés dans ses caves, et un second devis daté du 23 octobre 2023, d’un montant de 4.413,06 euros, qui concerne le même type de travaux que ceux du devis de 2021, outre des postes de travaux au titre de « Lot aggravation de sinistre 15.02.23 (Menuiserie) » et « Lot Aggravation de sinistre 15.02.23 (Peinture) ». Or, comme le soutient à raison la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT, ces devis mentionnent le numéro d’assurée de Mme [W] [V] ainsi que le nom de son assureur, outre une date de déclaration de sinistre, laissant penser que ces réparations sont intervenues dans le cadre d’une indemnisation de l’assurance. Ainsi, en ne produisant aucun élément autre que ces deux devis, Mme [W] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice pouvant donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel. Dans ces conditions, il n’y peut y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Mme [W] [V], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme [W] [V] sera condamnée à payer de la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 500 euros à la SAS MICROBABY sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons la SAS MICROBABY de sa demande de nullité de l’assignation ; Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de [8] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formulée par Madame [W] [V] ; Déboutons Mme [W] [V] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; Condamnons Mme [W] [V] à payer à la SNC SAINT CYR DEVELOPPEMENT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [W] [V] à payer à la SAS MICROBABY la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [W] [V] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE Décision préparée avec le concours de [Y] [Z], juriste-assistante.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf0fee266e89ef1189642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA