Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf0ffe266e89ef1189645
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51334 N° Portalis 352J-W-B7I-C36K2 N° : 7 Assignation du : 16 février 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS - #P0173 DEFENDERESSE La S.A.S. NSK.COM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée signé le 10 décembre 2014, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [J] [Z], aux droits duquel vient la SAS NSK en vertu d’un acte de cession du 25 septembre 2021, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6 175,80 euros hors taxes hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été délivré au preneur par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2023, pour une somme de 8 062,43 euros au principal, à titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2023. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH a, par exploit délivré le 16 février 2024, fait citer la société NSK devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions au titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges à hauteur de 9 414,60 euros arrêtés au 24 janvier 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et des charges majoré de 20% à compter du 19 janvier 2024, une pénalité forfaitaire de 10%, le tout assorti d’intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majorés de deux points, capitalisation des intérêts, conservation des intérêts, s’opposant principalement à toute demande de délais de paiement et subsidiairement des délais de paiement soumis à une clause de déchéance du terme, ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX&MEDES-GIL. A l’audience du 15 mars 2024, le demandeur actualise sa demande de provision à hauteur de 6 014,60 euros, loyer du 1er trimestre 2024 inclus, et indique ne pas s’opposer aux modalités de paiement et propositions de règlement formulées en défense, sollicitant une clause de déchéance du terme. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société NSK ne conteste pas le montant de la dette à hauteur de 5 814,60 euros et sollicite le bénéfice de 12 mois de délais de paiement, dont 11 d’un montant de 500 euros chacune et une 12e d’un montant de 314,60 euros. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées, ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. La société NSK n'oppose aucune contestation à la validité de la sommation de payer délivrée le 18 décembre 2023 et il résulte du décompte versé aux débats et non contesté par la défenderesse que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les demandes de provision et de délais de paiement Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte du 11 mars 2024 versé aux débats, non contesté utilement par la défenderesse qui soutient que le montant de l’arriéré locatif s’élève à 5 814,60 euros sans préciser les modalités du calcul à l’appui de ce montant, que la somme due au titre des loyers et charges s'élève à la somme de 6 014,60 euros, somme au paiement de laquelle cette dernière sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 5 mars 2024, premier trimestre 2024 inclus. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Compte tenu de l'accord des parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement formulée en défense, selon les modalités prévues au dispositif de la décision, délais qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, ordonnée, et cette dernière sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle, et ce depuis la date d'effet du commandement du 18 décembre 2023 et jusqu'à la restitution des locaux par la remise effective des clés. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Il n’apparaît pas inéquitable en outre de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 du même code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; Condamnons la SAS NSK.COM à verser à l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 6 014,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 5 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus ; Autorisons la SAS NSK.COM à payer sa dette locative dans un délai de 12 mois, selon les modalités suivantes : -par le versement de 11 mensualités consécutives d'un montant unitaire de 500 euros et une dernière d’un montant égal à celui du solde restant dû ; - le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 5] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS NSK.COM et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas la SAS NSK.COM à payer à l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes majoré de 20%, à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Condamnons la SAS NSK.COM à payer à l’établissement public [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS NSK.COM au paiement des dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peutarticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf0ffe266e89ef1189645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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