Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf0ffe266e89ef118964e
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51015 N° Portalis 352J-W-B7I-C34PP N° : 4 Assignation du : 30 janvier 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. CABINET MAUDUIT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS - #C1931 DEFENDERESSE La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître LELOUP-THOMAS en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADER IMMOBILIER [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE La SARL ADER IMMOBILIER a été syndic de l’immeuble du [Adresse 3], jusqu’au 26 octobre 2023, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la SAS CABINET MAUDUIT. Suivant jugement du 25 octobre 2023 du tribunal de commerce de Paris, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice du cabinet ADER IMMOBILIER, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2023, la SAS CABINET MAUDUIT a mis en demeure le liquidateur judiciaire de l’ancien syndic de lui transmettre les archives et pièces comptables documents de la copropriété en sa possession. Faute de solution amiable, le CABINET MAUDUIT agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires a, par exploits délivrés le 30 janvier et 23 février 2024, assigné en référé la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de liquidatrice judiciaire du cabinet ADER IMMOBILIER, aux fins de voir condamner celle-ci : « - à remettre à la société MAUDUIT, syndic de l'immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 6] dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir : - le n° d’immatriculation registre du commerce, - la balance générale, - le dernier relevé bancaire et son rapprochement bancaire, - le grand livre sur 3 ans, - la dernière répartition des charges, - les dernières annexes, - l’ICS, - et de façon générale l’intégralité des archives comptables du syndicat des copropriétaires ; - condamner le défendeur à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut de remise des éléments ci-dessus dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires aurait fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, - condamner le défendeur à informer le prestataire du changement de syndic en communiquant ses coordonnées dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner le défendeur à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut de communication au prestataire spécialisé des coordonnées du nouveau syndic dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance à intervenir, - en tout état de cause, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers dépens ». L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2024. Le demandeur a réitéré les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, actualisant à la baisse les documents sollicités, à savoir : - le dernier relevé bancaire et son rapprochement bancaire, - la dernière répartition des charges, - les dernières annexes, - l’ICS, - et de façon générale l’intégralité des archives comptables du syndicat des copropriétaires. La défenderesse, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret prévoit qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient. En l’espèce, la défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne démontre pas avoir transmis au nouveau syndic l’intégralité des documents afférents à la copropriété depuis la fin du mandat de la société ADER IMMOBILIER, à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, et ce, malgré le courrier recommandé aux fins de mise en demeure adressé le 30 octobre 2023. En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sans que cette condamnation soit assortie d’une astreinte compte tenu de la transmission partielle des documents sollicités et des circonstances relatives à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de l’ancien syndic, la résistance de la défenderesse dans la remise des documents litigieux n’étant ainsi pas démontrée. Sur les demandes accessoires La SARL ADER IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de liquidatrice judiciaire du cabinet ADER IMMOBILIER à remettre à la SAS CABINET MAUDUIT agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], les éléments suivants : - le dernier relevé bancaire et son rapprochement bancaire, - la dernière répartition des charges, - les dernières annexes, - l’ICS, - et de façon générale l’intégralité des archives comptables du syndicat des copropriétaires ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamnons la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de liquidatrice judiciaire du cabinet ADER IMMOBILIER, à payer la SAS CABINET MAUDUIT agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SELAFA MJA prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de liquidatrice judiciaire du cabinet ADER IMMOBILIER, aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf0ffe266e89ef118964e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA