Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf103e266e89ef1189689
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 61 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/03347 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMR N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2023 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société BAUSTONE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0485 DÉFENDEURS Monsieur [U] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5] non-représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 26 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/03347 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMR DÉBATS A l’audience publique du 07 Février 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner Mme [G] [L] et M. [U] [L], en leur qualité de copropriétaires des lots n° 10 et n° 42 de la copropriété, en paiement d’un arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 20 septembre 2023. Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : - condamner in solidum Mme [G] [L] et M. [U] [L] au paiement de la somme de 15.488,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation s’il y a lieu ; - condamner in solidum Mme [G] [L] et M. [U] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum Mme [G] [L] et M. [U] [L] au paiement des entiers dépens ; - condamner in solidum Mme [G] [L] et M. [U] [L] au paiement de la somme de 2.616 euros au titre des frais irrépétibles ; - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Les moyens de l’assignation précisent que la somme de 15.488,91 euros se décompose ainsi : 15.131,18 € au titre de l’arriéré de charge dues pour les lots n° 10 et 42 de la copropriété du [Adresse 1], appel de fond du 1er trimestre 2023 inclus, 357,73 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Décision du 26 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/03347 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMR Respectivement cités à personne et à domicile, Mme [G] [L] et M. [U] [L] n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 7 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, en dépit de deux messages du greffe adressés par RPVA le 9 février 2024 et le 2 avril 2024, le demandeur n’a pas transmis au tribunal son dossier de plaidoirie. Il ne produit pas les preuves à l’appui de ses demandes. Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier le principe et le quantum des condamnations sollicitées. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande en condamnation in solidum de Mme [G] [L] et de M. [U] [L] au paiement de la somme de 15.488,91 euros (15.131,18 € au titre de l’arriéré de charge dues pour les lots n° 10 et 42 de la copropriété du [Adresse 1], appel de fond du 1er trimestre 2023 inclus, et 357,73 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) et de sa demande en condamnation in solidum de Mme [G] [L] et de M. [U] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande en condamnation in solidum de Mme [G] [L] et de M. [U] [L] au paiement de la somme de 15.488,91 euros (15.131,18 € au titre de l’arriéré de charge dues pour les lots n° 10 et 42 de la copropriété du [Adresse 1], appel de fond du 1er trimestre 2023 inclus, et 357,73 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande en condamnation in solidum de Mme [G] [L] et de M. [U] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; LAISSE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la charge des dépens qu’il a exposés ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 26 avril 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile si le défarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf103e266e89ef1189689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA