Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf105e266e89ef11896bc
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQW N° : 1/MC Assignation du : 27 Décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024 par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Madame [D] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : Madame [N][H] et Monsieur [Z][H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P526 DEFENDERESSE Madame [L] [O] [G] Sur le PV de signification (659 cpc) : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Sur les conclusions : [Adresse 5] représentée par Maître Dominique COCHAIN, avocat au barreau de PARIS - #G0081 DÉBATS A l’audience du 22 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé délivrée le 27 décembre 2023 pour l’audience du 12 janvier 2024 à [L] [O] [G], à la requête de [D] [X] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [N] [H] et de [Z] [H], lesquels, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à leur vie privée dans un message posté sur le réseau social Facebook par le compte “[06]”, le 6 septembre 2023, nous demandent, au visa des articles 9 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la publication du post litigieux - condamner [L] [O] [G] à verser à [D] [X] 1 euros à titre de privision symbolique - condamner [L] [O] [G] à verser à [D] [X] en tant que représentante légale de [N] [H] et de [Z] [H] 1500 euros, deux fois ; - ordonner à [L] [O] [G] de retirer la publicaton litigieuse à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner [L] [O] [G] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience, le conseil de [D] [X] précisait que 1500 euros de dommages et intérêt, à titre provisionnel, étaient demandé pour chaque enfant. Il renonçait par ailleurs à sa demande tendant au retrait de la publication litigueuse, qui n’était plus en ligne. Vu les conclusions déposées à l’audience du 22 mars 2024, auxquelles auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [L] [O] [G] demande au tribunal de : - renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au fond, ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses ; - débouter la demanderesse de l’intégralité des demandes formulées en son nom ou es qualité de représentante légale de ses enfants ; - dire qu’il n’y a lieu pas lieu à statuer sur la demande de retrait ; - condamner [D] [X] à payer la somme de 1500 euros à [L] [O] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 22 mars 2024, à l’issue de laquelle ils ont été informés que la décision était mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les faits : [D] [X] est maire de la commune de [Localité 3]. Il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 11 septembre 2023, produit en pièce n°1 en demande, que, à partir du compte de “[D] [X]”, a été publié, le 4 septembre 2023, le message suivant : “#[Localité 3]#Rentreescolaire Une rentrée scolaire sous le signe de la bonne humeur ce matin à l’école [4]. Les enfants, leurs parents et toute l’équipe éducative étaient très heureux de découvrir leur nouvelle cour et les nouvelles installations. Prochaine étape, réaliser les plantations dans les espaces réservés à l’automne, dans le cadre de leur projet éducatif.” Ce message est émaillé d’émoticônes sur le thème de l’école, et est illustré de 13 photographies, dont 5 sont présentées dans le constat d’huissier, montrant la cour de ladite école, ainsi que la maire entourée de membres de la communauté éducative et d’enfants. Ce message a été republié le 6 septembre 2023 sur le profil “[06]” sur la page “[Localité 3] sans FILTRE”, assorti du commentaire suivant : “Voilà ! Génial tout pour l’école où les enfants de “la maire” sont scolarisés ! L’école [7] aurait besoin d’un bon coup de neuf et d’arbre la cour de récréation est épousée au soleil + les classes mais bon pas de priorité il s’agit là que des enfants des administrés contribuables. Comme les sorties de fin d’année ou autre [4] est mieux loti que toutes les autres écoles de [Localité 3] c’est dépitant et triste pour nos enfants ! “ Ce message, qui fait l’objet de la présente poursuite, est suivi de plusieurs émoticônes manifestant le mécontentement. C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation. Sur les atteintes à la vie privée : Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Ce droit doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Par ailleurs, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. [D] [X] soutient que, en révélant des éléments de sa vie familiale, et en particulier le lieu de scolarisation de ses enfants, sur un compte public, [L] [O] [G] a porté atteinte au respectu dû à sa vie privée et à celle de ses enfants, et ce, sans qu’aucun motif d’intérêt général ne le justifie. [L] [O] [G] expose à titre de contexte qu’elle a soutenu la campagne pour l’élection de la demanderesse à la mairie, mais que le lien d’amitié s’est distendu, au point que la maire cherche désormais à lui nuire au travers de la présente poursuite, qu’elle ne comprend pas, dès lors qu’elle aurait ôté le message si une demande hors du cadre judiciaire lui était parvenue, que l’objet de son message était par ailleurs une critique politique et non une révélation de la vie privée de la famille de la maire. Elle soutient également que la publication n’est pas fautive, dès lors que la demanderesse avait, préalablement au message, révélé elle-même les informations qu’il contient. En l’espèce, le message poursuivi, en donnant le nom de l’école où sont scolarisés les enfants de [D] [X], a mis à jour une information ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de son activité d’élue, participant ainsi de sa vie privée et de celle de ses enfants. Pour autant, la défense produit en pièce n°5 un message, daté du 1er septembre 2022, publié sur les réseaux sociaux par “[D] [X]”, qui indique “Bonne rentrée à toutes et à tous...”. La photographie qui illustre ce message la représente, entourée de deux enfants au visage masqué qu’elle tient par la main, devant le portail d’une école, qui est manifestement, au regard de la pièce n°10, l’école [4]. Alors que, par ce message, [D] [X] a elle-même révélé l’information dont elle déplore la publication postérieure, il doit être considéré que l’atteinte à la vie privée n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de voir constatée cette atteinte, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Sur les autres demandes : [D] [X] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure pénale. Elle sera en outre, en application de l’article 700 du même code, condamnée à verser à la défenderesse, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboutons [D] [X] de toutes ses demandes, formées en son nom ou en tant que représentante légale de ses enfants ; Condamnons [D] [X] à payer à [L] [O] [G] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons [D] [X] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel. Fait à Paris le 26 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSDelphine CHAUFFAUT
Articles de loi cités
article 10 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 de la convention de sauvegarde des drarticle 696 du code de procédure pénale. Elle serarticle 9 du code civil et à larticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf105e266e89ef11896bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA