Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf105e266e89ef11896ca
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 033 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/08178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6A N° MINUTE : 9 Assignation du : 08 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1614 DÉFENDERESSE S.A. SIENNA GESTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Sonia BLONDEAU de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0305. COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. Décision du 26 Avril 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 23/08178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A6A DÉBATS A l’audience du 16 février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [M] [W] a été salarié de la société Compagnie Meridionale de Navigation (CMN), laquelle a mis en place un plan d’épargne d’entreprise composé de trois supports, soit des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), dont le FCPE Méridionale Expansion (FCPE ME) lequel était investi en titres non cotés et géré par la société Malakoff Humanis Gestion d’Actifs, devenue Sienna Gestion. M. [W] était porteur de parts du FCPE ME et a procédé à divers arbitrages et retraits, dont deux les 14 et 22 juin 2021, soit un arbitrage de 379,395 parts détenues sur ledit FCPE vers un autre support pour une valeur liquidative évaluée à 51,413 euros (valeur totale 19 505,84 euros), et un retrait de l’ensemble des parts restantes détenues sur le même FCPE, soit 598,114 parts à une valeur liquidative de 51,385 euros pour un montant total de 30 339,68 euros. M. [W] a contesté la revalorisation anticipée du titre effectuée le 15 juin 2021, considérant que le règlement du FCPE prévoyait une revalorisation au 1er juillet et que celle-ci lui causait ainsi les pertes suivantes : - pour l’arbitrage du 14 juin, 11,245 euros par part (valeur au 14 juin de 62,658 - 51,413, valueur au 15 juin), soit une perte de 379,395 x 11,245 = 4 266,29 euros, - pour l’arbitrage du 22 juin, 11,273 euros par part (valeur au 14 juin identique - 51,385 au 22 juin), soit une perte de 598,114 x 11,273 = 6 742,53 euros. Par lettre du 6 septembre 2021, la société Malakoff Humanis Gestion d’Actifs a rejeté la réclamation de M. [W]. Par acte du 08 juin 2023, M. [W] a fait assigner la société Sienna Gestion S.A. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 février 2024, M. [W] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil et des dispositions du règlement du fonds commun de placement d’entreprise, notamment ses articles 3, 12 et 21, de : “Juger que la société SIENNA GESTION prise en sa qualité de nouvelle société de gestion du portefeuille du titre C. M. N. ne pouvait modifier unilatéralement la date de réévaluation de l’action CMN fixée le règlement de fonds commun de placement d’entreprise. Juger que la société SIENNA GESTION ne pouvait effectuer une réévaluation en violation des dispositions de l'article 12 du règlement de fonds commun de placement d’entreprise avant le 1er juillet de chaque année. Juger que la société SIENNA GESTION ne justifie pas avoir effectuée une modification du règlement de fonds commun de placement d’entreprise C. M. N. après avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance. Juger que la société SIENNA GESTION ne justifie pas avoir informé les porteurs de parts d’une nouvelle date de réévaluation avant le 1 er juillet de chaque année. Juger que M. [M] [W] a subi un préjudice certain et direct résultant d’une réévaluation effectuée avant le 1er juillet 2021 portant les parts FCPE non cotées de 62,6580 € à 51,4130 € et 51,389 € Juger que le préjudice subi pour non-respect des obligations contractuelles concernant la date de réévaluation est une perte de 11 008, 83 €. Condamner la société SIENNA GESTION au paiement d’une somme de 11.008, 83 € pour non-respect des obligations contractuelles. Condamner la société SIENNA GESTION au versement d’une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusives à ses obligations contractuelles. Débouter la société SIENNA GESTION de l’ensemble de ses demandes. Condamner la société SIENNA GESTION au versement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me ROUX conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la société Sienna Gestion demande au tribunal, à titre principal, de : “- JUGER que la révision du règlement du FCPE est régulière ; - JUGER que la date de revalorisation retenue par la Société de gestion est conforme à la réglementation ; - DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société SIENNA GESTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens”. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2024, l’affaire appelée à l’audience du 16 février et mise initialement en délibéré au 19 avril, puis prorogé au 26 Avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande principale Le code monétaire et financier dispose : - en son article L.214-164 I, que le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil, - en son article L.214-165 II, que le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Le règlement de l’Autorité des marchés financiers (AMF) prévoit : - en son article 424-1, que le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-7, des alinéas 2 à 4 du I et du II de l'article 422-11, - en son article 424-7, que la valeur liquidative est mise à la disposition du conseil de surveillance du FCPE ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination, - en son article 424-15, que les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE régis par les cinquième et sixième alinéas de l'article L.3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, - en son article 424-16, que, sauf dispositions contraires, l'article 424-1 et les sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables aux FCPE mentionnés au I de l'article L. 214-165-1 du code monétaire et financier, Il convient de rappeler que selon les jurisprudences Fairvesta et Numericable (CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Société Fairvesta International GMBH et n° 390023, Société NC Numericable), le Conseil d’Etat estime, d’une part, que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance et, d’autre part, que ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Fairvesta, le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, il appartient à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de publier des communiqués et que, dans les circonstances de l’espèce, ces communiqués doivent être regardés comme faisant grief à une société, soit comme étant des règles modifiant l'ordonnancement juridique. Enfin, le Conseil d’Etat a étendu, dans sa décision GISTI (CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, GISTI) ces jurisprudences aux “documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif”, lesquels peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre, tels que les documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. En l’espèce, il résulte du règlement du FCPE ME, dans sa version approuvée le 17 juin 2003 et mise à jour le 15 mars 2010, que, concernant la méthode d’évaluation des titres de l’entreprise, “les actions non côtées de l’enteprise CMN SA sont évaluées au départ sur la base de l’actif net réévalué selon le bilan consolidé du Groupe CMN au 31 décembre 2002. Cette valorisation prendra effet au 1er juillet 2003. Au 1er juillet 2004, et ensuite au 1er juillet des années suivantes, la valeur de l’action CMN est réévaluée en prenant en compte le résultat net consolidé du Groupe CMN de l’exercice clos le 31 décembre de l’année précédente”. Toutefois, ainsi que l’évoque le défendeur, ce règlement a fait l’objet : - d’une première mise à jour le 02 janvier 2019, l’article 12 prévoyant également que “les actions non côtées de l’entreprise CMN SA seront évaluées au départ sur la base de l’actif net réévalué selon le bilan au 31 décembre 2002 de CMN, bilan retraité pour les besoins de la consolidation du groupe STEF. Cette valorisation prendra effet au 1er juillet 2003, soit immédiatement après l’Assemblée Générale statuant au plus tard le 30 juin 2003 sur les comptes de la société CMN SA clos le 31 décembre 2002. Cette valeur demeurera inchangée jusqu’au 30 juin 2004. Au 1er juillet 2004, et ensuite au 1er juillet des années suivantes, la valeur de l’action CMN sera réévaluée en prenant en compte le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre de l’année précédente de CMN, résultat net retraité pour les besoins de la consolidation du groupe STEF, sous déduction du dividente par action distribué”, - puis d’une autre mise à jour le 05 juin 2020, le même article disposant que “les actions non côtées CMN SA sont évaluées par un expert indépendant de l’entreprise désigné par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3332-20 et suivants du code du travail. En application des dispositions des articles D. 3324-20 du code du travail, cette évaluation à dire d’expert est réalisée au moins une fois tous les cinq ans et chaque fois qu’un évènement ou une série d’évènements intervenus au cours d’un exercice sont susceptibles de remettre en cause la méthode ainsi définie. Par la suite, la méthode de valorisation définie par l’expert doit, sauf évolution substantielle dans la situation de l’entreprise, être appliquée de façon permanente, sous le contrôle du commissaire aux comptes de l’entreprise qui le validera et l’attestera. Les actions CMN SA sont réévaluées en prenant en compte le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre de l’année précédente de l’entreprise, résultat net retraité pour les besoins de la consolidation du groupe STEF, sous déduction du dividende par action distribué”. Or, il convient de relever que si l’instruction AMF 2011-21 produite en défense pour justifier de la modification du règlement du FCPE est de nature à modifier l’ordonnancement juridique par une interprétation du règlement de l’AMF, il n’en demeure pas moins que les annexes XIII versées aux débats sont, d’une part, des modèles de règlement type et, d’autre part, des versions uniquement applicables du 26 octobre 2012 au 22 mai 2014 et du 23 mai 2014 au 07 janvier 2015, notamment concernant le moyen tiré de “la mise à jour annuelle du cours des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé [ne pouvant] être effectuée plus de 6 mois après la date de clôture de l’entreprise” et ce, étant rappelé que la dernière mise à jour du règlement du FCPE ME dont se prévaut la société Sienna Gestion ne fait nullement état d’une telle modification, pas plus que la dernière mise à jour de l’instruction AMF précitée, de sorte qu’aucune date précise n’était imposée. Il sera en outre observé que la société Sienna Gestion évoque dans ses écritures qu’ “en application de l’article 6 du règlement du PEG qui stipule que tout arbitrage est effectué “à la première date de la valeur liquidative qui suit la demande” la Société de gestion a procédé à la revalorisation des parts du fonds le 15 juin 2021, en intégrant le nouveau cours de l’action tel que communiqué par la Société le 14 mai 2021” alors que, selon ce dernier élément, la valorisation du titre a été effectuée au 1er juillet 2021. Ainsi, le moyen tiré de la modification impérative du règlement du FCPE en application de l’instruction AMF susvisée est inopérant. Toutefois, il ressort de la recommandation AMF DOC-2012-10 que “certains fonds d’épargne salariale individualisés ou individualisés de groupe sont investis en titres de l'entreprise ayant mis en place un plan d'épargne salariale. Ils peuvent alors présenter la particularité de ne pas être soumis à l'ensemble des ratios de division des risques de droit commun des FIA. Les fonds régis par l'article L.214-165 du code monétaire et financier, dits fonds d'actionnariat, peuvent en effet être investis à plus du tiers de leur actif en titres de l'entreprise ; certains fonds régis par l'article L. 214-164 du même code peuvent détenir entre 10 % et un tiers de leur actif en titres de l'entreprise. Les titres de l'entreprise éligibles à l'actif de ces fonds peuvent être des titres donnant accès au capital ou des titres de créance, cotés ou non cotés. La concentration de l'investissement et la nature des titres détenus par ces fonds exposent les porteurs de parts à des risques particuliers. La protection de l'épargnant salarié doit donc s'inscrire dans une triple démarche : une information transparente, une gestion rigoureuse de la liquidité et la garantie d'une juste valorisation”. En effet, ladite recommandation expose, selon le même principe que le règlement du FCPE litigieux dans sa dernière mise à jour, que, concernant la fréquence d’évaluation des titres, “les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise”. L’instruction prévoit enfin que “l'absence d'un tiers de titres liquides à l'actif du fonds ne peut pas être un motif de suspension du calcul de la valeur liquidative. En effet, une telle suspension ne peut pas constituer un moyen d'organiser la gestion de la liquidité du fonds et de soustraire la société de gestion à son obligation de maintien en permanence du niveau de liquidité règlementaire (...) Il est donc de la responsabilité de la société de gestion de mettre en place un système de suivi du niveau de titres liquides. Par exemple, la société de gestion pourra alerter l’entreprise qui s’est engagée à racheter ses propres titres du risque de passage en dessous du tiers de titres liquides. Si l’entreprise ne peut faire face à ses engagements, la société de gestion devra mettre en place un plan de cession des titres éventuellement à des tiers”. Au cas présent, la société Sienna Gestion produit un projet de courrier du 16 juin 2021 devant être adressé au conseil de surveillance du FCPE selon lequel “en cours d’année 2020, la valorisation du titre La Méridionale Expansion a été révisée. Il passe de 725,35 euros à 673,27 euros, soit une baisse de 7,2% suite au déficit en 2019 (...) Dans le même temps la performance de l’action STEF sur 2020 affiche -9,5%. Au 31/12/2020, les actions La Méridionale représentaient 65,8% de l’actif du fonds (...) La valorisation du titre La Méridionale au 1er juillet devrait être impactée à nouveau par le résultat déficitaire (...) Nous rappelons que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) classe le Fonds en terme de risque au niveau 7, soit le plus élevé, car il dépend principalement d’un titre”, cet élément alarmant étant confirmé par un mail du 17 juin 2021 du directeur financier La Méridionale évoquant la nécessité de diffuser une lettre d’information aux salariés afin que ces derniers prennent des décisions avant le 1er juillet ainsi que l’interrogation suivante : “que veut dire le message sur le décrochage avec la nouvelle valeur ? Elle ne change qu’au 1er juillet”. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard du risque financier et de la variation du titre, lequel devait être évalué en fonction de ces évènements survenus en cours d’exercice 2020, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Sienna Gestion. En conséquence, les demandes indemnitaires seront rejetées et ce, étant rappelé que la modification du règlement du FCPE n’est pas en lien avec la perte financière alléguée par le demandeur, celle-ci résultant du risque financier s’étant réalisé. Sur les autres demandes M. [W], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Sienna Gestion les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que M. [W] sera condamné à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société Sienna Gestion S.A. une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.621-1 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L. 214-166 du code monétaire et financierarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3332-16 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf105e266e89ef11896ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA