Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf106e266e89ef11896d0
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 325 690 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZGT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDERESSES Madame [O] [S] épouse [L], [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, S.A. SEYNA, [Adresse 3] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [V] [B], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZGT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2023, Mme [O] [S] nom d'usage [L] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1770 euros et d’une provision pour charges de 120 euros, et d’un dépôt de garantie de 3540 euros. Suivant acte du 20 janvier 2023, la société SEYNA a cautionné l’engagement de locataire de M. [V] [B] dans la double limite de 36 mois et de 36.000 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3780 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [B] le 13 septembre 2023. Par assignation du 7 décembre 2023, Mme [O] [S] nom d'usage [L] et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 9415 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023 se décomposant comme suit : 3745 euros à Mme [O] [S] nom d'usage [L] et 5670 euros à la société SEYNE subrogée dans les droits de Madame Mme [O] [S] nom d'usage [L] ; - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée à la préfecture le 8 décembre 2023. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 6 mars 2024, Mme [O] [S] nom d'usage [L] et la société SEYNA sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 13256, 90 euros se décomposant de la manière suivante : 7586, 90 euros à payer à Mme [O] [S] nom d'usage [L] et 5670 euros à payer à la société SEYNA. Les demanderesses considèrent enfin qu'il n’y a pas eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [O] [S] nom d'usage [L] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [O] [S] nom d'usage [L] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [V] [B]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Mme [O] [S] nom d'usage [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 septembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3780 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 novembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [O] [S] nom d'usage [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le décompte versé au débat démontre qu’à la date du 6 mars 2024, les loyers impayés s’élevaient à la somme de 13 256, 90 euros, échéance de février 2024 incluse. Il ressort de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société SEYNA a payé à Mme [O] [S] nom d'usage [L] la somme de 5670 euros. En effet, la société SEYNA produit aux débats les quittances subrogatives du mois de juillet, août, et septembre 2023. Il convient en conséquence de condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 7586,90 euros à Mme [O] [S] nom d'usage [L] et 5670 euros à la société SEYNA. M. [V] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme totale de 13 256, 90 euros avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1890 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [O] [S] nom d'usage [L] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [V] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 janvier 2023 entre Mme [O] [S] nom d'usage [L], d’une part, et M. [V] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 13 novembre 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [V] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [V] [B] à payer Mme [O] [S] nom d'usage [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1890 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [V] [B] à payer la somme de 13256,90 euros (treize mille deux cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 6 mars 2024, se décomposant comme suit : 7586, 90 euros à Mme [O] [S] nom d'usage [L] et 5670 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les deux sommes ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf106e266e89ef11896d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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