Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf106e266e89ef11896e4
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/07395 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3R6 N° MINUTE : 7 Assignation du : 26 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Z] [V] epouse [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant. DEFENDERESSES S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329 S.A. NOVO BANCO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3], [Localité 1] - PORTUGAL Représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 8 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Avril 2024. ORDONNANCE rendu publiquement par mise à disposition Susceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes des 26 mai 2023, M. [R] [D] et Mme [Z] [V], épouse [D], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) et Novo Banco SA aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice suite à des opérations contestées et effectuées par l’intermédiaire de leur compte bancaire. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2024, la société Novo Banco demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 74, 75 et 81 du Code de procédure civile, Vu les articles 7§2 et 8§1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, dit Bruxelles I bis, Vu la jurisprudence produite, Il est demandé au Juge de la mise en état de : In limine litis, - JUGER l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société NOVO BANCO S.A. recevable ; - JUGER qu’en vertu de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans les livres de la société NOVO BANCO S.A., soit, au Portugal ; - CONSTATER que la société NOVO BANCO S.A. est domiciliée au Portugal ; - JUGER que les conditions prévues par l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas réunies pour qu’il soit dérogé à la compétence des tribunaux du lieu du dommage ou du domicile du défendeur au titre de la pluralité des défendeurs, dès lors : o Qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre Madame et Monsieur [D], la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la société NOVO BANCO S.A. ; o Qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par Madame et Monsieur [D], venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui concerne la société NOVO BANCO S.A. ; o Qu’il n’était pas prévisible pour la société NOVO BANCO S.A. qu’elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises ; En conséquence, - JUGER que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes formées par Madame et Monsieur [D], à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ; - SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame et Monsieur [D] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A., au profit des juridictions portugaises ; - RENVOYER Madame et Monsieur [D], à mieux se pourvoir au profit des juridictions portugaises compétentes au titre de ses demandes formées à l’encontre la société NOVO BANCO S.A. ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame et Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2024, M. et Mme [D] demandent au juge de la mise en état de : “Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence française et européenne, A TITRE PRINCIPAL Débouter la société NOVO BANCO, S.A. de ses demandes, fins et prétentions au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage ; A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter la société NOVO BANCO, S.A. de ses demandes, fins et prétentions au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs. EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter la société NOVO BANCO, S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société NOVO BANCO S.A. à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la même aux entiers dépens”. La société CIC n’a pas conclu dans le cadre de cet incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 08 mars 2024 et mise en délibéré au 26 avril. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger/constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.” Sur l’exception d’incompétence Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’est interdite toute délibération politique, le juge devant trancher le litige uniquement au regard du droit applicable, de sorte que les considérations de cet ordre figurant dans la discussion des écritures du demandeur (“Politiquement, la situation est la suivante : (...) L’action civile judiciaire en responsabilité constitue l’unique option pour ces victimes d’escroqueries, qui ont tout perdu”) seront écartées, étant en outre rappelé que le déroulement d’une procédure pénale visant à identifier les auteurs d’escroquerie ne saurait exercer, d’une quelconque façon, une influence sur la compétence des juridictions françaises et l’interprétation du droit applicable concernant la relation entre une banque et son client ou un tiers. Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : “Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.” “Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.” Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.” L’article 7.2 dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu'“une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.” Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition. Au cas présent, M. et Mme [D] recherchent la responsabilité de deux banques au titre de leur devoir de vigilance leur permettant, du fait de cette pluralité de défendeurs, de les assigner devant la même juridiction en application de l’article 8.1 précité, la seule différence se situant au niveau du rapport juridique avec chacune d’entre elles, l’une ayant conclu un contrat de convention de compte, l’autre ayant réceptionné les virements frauduleux. Il en résulte que nonobstant les éléments relatifs au domicile de la banque Novo Banco et du lieu de réalisation du fait dommageable au sens de l’article 7.2, le principe de la responsabilité repose sur les mêmes faits, soit l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français, le manquement invoqué à l’obligation de vigilance étant commun aux établissements bancaires, de sorte que les demandes tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel. En conséquence, en raison de la connexité de ces actions en responsabilité et afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y aura lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts, l'exception d'incompétence devant être rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance se poursuivant, de sorte que les demandes faites à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Novo Banco ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société Novo Banco avant le 24 mai et réplique du demandeur avant le 21 juin ; REJETTE le surplus des demandes ; RESERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf106e266e89ef11896e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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