Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf13ce266e89ef1189c5c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 462 941 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [F] [X] [T] M [K] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Rémy HUERRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPZ N° MINUTE : 7 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109 DÉFENDEURS Madame [F] [X] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Madame [C] [M] épouse [O], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPZ EXPOSE DU LITIGE Suivant bail signé le 9 novembre 2022, à effet au 14 novembre 2022, la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) a donné à bail à Madame [F] [X] [T], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel en principal de 1032 euros, augmenté d’une provision pour charges de 95 euros par mois. Par acte du 3 novembre 2022, Monsieur [K] [O] s’est porté caution solidaire de Madame [F] [X] [T], pour les obligations du bail et notamment le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives et frais éventuels de procédure. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers depuis août 2023, le 10 octobre 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 4629,41 euros en principal, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 12 octobre 2023. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution, Monsieur [K] [O], par exploit du 23 octobre 2023. Par assignation en référé délivrée les 1er et 7 décembre 2023, la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) a attrait Madame [F] [X] et Monsieur [K] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: –de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; –d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ; –de condamner par provision solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [K] [O], au paiement des sommes suivantes : –1283,53 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 21 novembre 2023 (terme de novembre 2023 inclus), outre intérêts à compter du commandement de payer du 10 octobre 2023 et de l’assignation pour le surplus ; –une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, plus charges, jusqu’à complète restitution des lieux ; –2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer et de sa dénonciation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2024. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d’instance, actualisant toutefois la dette à la somme de 2656,11 euros selon décompte d’arriéré locatif au 9 février 2024. Le Conseil du bailleur a indiqué s’opposer à tous délais de paiement. Madame [F] [X] [T], comparaissant en personne, et Monsieur [K] [O], représenté par son épouse, Madame [C] [M] épouse [O] dûment munie d’un pouvoir à cette fin, reconnaissent la dette, indiquent avoir repris le paiement des loyers courants, sollicitent des délais suspensifs de la clause résolutoire, font état de leur situation et proposent de régler 530 euros par mois en sus du loyer courant pendant 4 échéances mensuelles successives à partir de février 2024, puis la 5ème et dernière échéance en juin 2024 soldant la dette. Ils précisent que le loyer est de 1137 euros par mois, duquel il convient de déduire 500 euros d’aide des parents et le solde de 637 euros étant assumé par Madame [F] [X] [T] qui habite le logement, perçoit mensuellement 332 euros de la CAF et 927 euros de salaires. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du bail L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 11 décembre 2023 et ce plus de six semaines avant l'audience du 13 février 2024 ; Celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ; L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; En l’espèce, la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 octobre 2023 soit moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail du 1er et 7 décembre 2023 ; Il convient donc de déclarer irrecevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ne seront donc pas examinées. Sur les loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; La CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ; Il ressort des pièces fournies que la dette non contestée s’élève à la somme de 2656,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 février 2024, à laquelle il convient de faire droit. Il convient de condamner par provision solidairement Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O], au paiement à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) de la somme de 2656,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais En considération des besoins du créancier et des possibilités des débiteurs, il convient de faire droit à la demande de délais et de dire que Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O] sont autorisés à se libérer de leur dette à raison de 4 échéances mensuelles successives à partir de février 2024, puis la 5ème et dernière échéance en juin 2024 soldant la dette, De dire que dès le premier incident de paiement non régularisé, la déchéance du terme sera acquise et le solde de la dette immédiatement exigible, De dire que le premier paiement interviendra avant la fin du mois de février 2024, les suivants avant le 15 de chaque mois. Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer et de sa dénonciation ; Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O] doivent être condamnés à payer à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR) qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, DÉCLARONS irrecevable la demande aux fins de constat de résiliation du bail ; CONDAMNONS solidairement Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O], au paiement à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR), de la somme provisionnelle de 2656,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O] à se libérer de leur dette à raison de 4 échéances mensuelles successives à partir de février 2024, puis la 5ème et dernière échéance en juin 2024 soldant la dette ; DISONS que dès le premier incident de paiement non régularisé, la déchéance du terme sera acquise et le solde de la dette immédiatement exigible ; DISONS que le premier paiement interviendra avant la fin du mois de février 2024, les suivants avant le 15 de chaque mois. CONDAMNONS in solidum Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O] à verser à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (CCR), la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [F] [X] [T] et Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d’établissement du commandement de payer et de sa dénonciation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf13ce266e89ef1189c5c
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