Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf13ce266e89ef1189c64
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/32619 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2SY N° MINUTE : 1 JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [I] [S] épouse [V] [Adresse 8] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI de la SELARL A LA LETTRE, Avocat, #D1652 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Sandrine GUERNINE, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 3] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [L] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2021, Vu l'article 388-1 du code civil, Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [I], [O] [S], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (94) et Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (75) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 25 mars 2021 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit n’y avoir lieu à liquidation ou partage du régime matrimonial des époux ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [Z], [M] et [G] [V] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Déboute Monsieur [Y] [V] de sa demande de résidence en alternance des enfants ; Fixe la résidence habituelle de [Z], [M] et [G] [V] au domicile de Madame [I] [S] ; Dit que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [V] s’exercent à l’égard de [Z], [M] et [G] [V], à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : - en périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures 00 ; - deux soirs durant les semaines impaires, à fixer par écrit entre les parents au moins une semaine à l’avance, pour que Monsieur aille chercher les enfants à l’école et les ramène au domicile de Madame [S] à 18h30 ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Précise que sauf meilleur accord, le passage de bras des enfants pour les petites et grandes vacances, se fera le samedi à midi ; Dit que Monsieur [V] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ; Dit que su Monsieur [V] n’a pas exercé son droit la première heure pour les périodes scolaires et la première journée en période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour toute la période, sauf meilleur accord entre les parents ; Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [M] et [G] [V] due par le père à la somme de 150 euros, soit 50 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [V] à la payer à Madame [I] [S], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :http://www.service-public.fr/calcul-pension ouhttp://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pAgnès ension.asp, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [V] née le [Date naissance 7], [M] [V] née le [Date naissance 5] et [G] [V] né le 02/09/2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [S] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et para médicaux non remboursés et les voyages scolaires) seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’accord préalable sur l’engagement de la dépense et présentation de justificatifs ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 13], le 25 Avril 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf13ce266e89ef1189c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA