Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf13de266e89ef1189c6b
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 272 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [E] Madame [I] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [Z] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKL N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [Z] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDEURS Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [I] épouse [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WKL EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de bail en date du 18 août 2009 à effet au 1er septembre 2009, Monsieur [Z] [D] et Madame [J] [D], aux droits desquels vient leur fils Monsieur [Y] [Z] [D], ont donné à bail à Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I], un logement sis [Adresse 1]. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, les 13 et 28 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] [D] leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 2728,40 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 septembre 2023, acte demeuré infructueux. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX le 3 octobre 2023. Par assignation délivrée le 12 décembre 2023, dénoncée à la Préfecture le 13 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] [D] a attrait Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts des locataires ; -d'ordonner l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le juge des contentieux de la protection s’en réservant la liquidation, et statuer sur le sort des meubles ; -de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] Monsieur [G] [X], au paiement des sommes suivantes : -1733,61 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal ; -une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, outre indexation, à compter du jugement à intervenir jusqu’à libération complète et effective des lieux; 700 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires. L'affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Lors de l’audience, Monsieur [Y] [Z] [D], comparaissant en personne, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation, précisant qu’il demande bien la résiliation judiciaire du contrat aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers, conformément au dispositif de son assignation. Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 13/12/2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 03/10/2023). L’action est donc recevable. Sur l’arriéré locatif : En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] sont solidairement redevables des loyers impayés (s’agissant des charges solidaires du ménage entre époux en application de l’article 220 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas), en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Y] [Z] [D] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] restent lui devoir la somme de 1733,61 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au 1er décembre 2023. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] à payer à Monsieur [Y] [Z] [D] la somme de 1733,61 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement. Sur la résiliation judiciaire : Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Le paiement des loyers à son terme est une obligation essentielle du preneur. Il est justifié par les éléments produits aux débats que Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I], persistent à régler irrégulièrement leurs loyers depuis au moins le mois de septembre 2023, leur compte locatif présentant un solde toujours débiteur. La situation de Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] est telle qu’elle apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail à compte de la présente décision, aux torts exclusifs des locataires, pour défaut de paiement des loyers. Il convient dès lors de prévoir dans le dispositif de la présente décision les conséquences en termes d’expulsion et sort des meubles, de fixation et condamnation à une indemnité d’occupation. Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre. Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé. L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] à payer à Monsieur [Y] [Z] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [Z] [D] ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du18 août 2009 à effet au 1er septembre 2009, conclu entre Monsieur [Z] [D] et Madame [J] [D], aux droits desquels vient leur fils Monsieur [Y] [Z] [D], d’une part et Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I], d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 1], à compter de ce jour et aux torts exclusifs des locataires pour défaut de paiement des loyers ; CONSTATE que Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] sont donc occupants sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] à verser à Monsieur [Y] [Z] [D] la somme de la somme de 1733,61 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE, à compter de ce jour, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] au montant actuel du loyer et des charges, outre indexation, jusqu’à libération complète et effective des lieux, et au besoin CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] à verser à Monsieur [Y] [Z] [D] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] à verser à Monsieur [Y] [Z] [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] [D] de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [E] née [I] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge.
Articles de loi cités
article 220 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 695 du Code de procédure civile auquel ilarticle 1728 du code civilarticle 700 du code de procédure.article 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf13de266e89ef1189c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA