Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf13de266e89ef1189c6e
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 853 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 28] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SEE N° MINUTE : 24/00197 DEMANDEUR: [I] [M] DEFENDEURS: Société [24] Société [20] Société [26] Société CRAMIF ILE DE FRANCE [C] [W] Société [25] [G] [X] [T] [F] DEMANDERESSE Madame [I] [M] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] comparante DÉFENDEURS Société [24] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante Société [20] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante Société [26] CHEZ [23] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante Société CRAMIF ILE DE FRANCE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 14] non comparante Monsieur [C] [W] [Adresse 8] [Localité 15] non comparant Société [25] AVOCAT [Adresse 10] [Localité 11] non comparante Monsieur [G] [X] [Adresse 16] [Localité 7] non comparant Maître [T] [F] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 23 novembre 2023 au motif que la mauvaise foi de Madame [I] [M] est caractérisée par l'utilisation d'une somme issue de son litige l'opposant à la société [19] à des fins personnelles. Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2023 à Madame [I] [M] qui l'a contestée le 5 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024. A l'audience, Madame [I] [M] a comparu et a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 30 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 5 décembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [M] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [I] [M] a été évalué à la somme de 38531,99 euros. Madame [I] [M] a un enfant à charge. Elle perçoit des ressources, composées de ses salaires et allocations chômage (998,78 euros), d'une aide au logement (322,57 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (75,31 euros), d'aides versées par la ville de [Localité 27] pour ses frais d'hébergement (128 euros) et pour l'éducation de son enfant (153 euros), de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (778,46 euros) et de bourses perçues pour la scolarité de son enfant (110 euros), d'un montant total de 2566,12 euros. Si Madame [I] [M] justifie de la suspension des aides versées par la ville de [Localité 27], celle-ci est prononcée dans l'attente de justificatifs de sorte que les versements seront repris dès que Madame [I] [M] aura fourni les pièces nécessaires. Il convient donc de prendre en compte ces aides. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 965,01 euros. S'agissant des charges, Madame [I] [M] paie un loyer (601,87 euros), des frais de scolarité pour sa fille (127,75 euros) et expose des frais spécifiques pour l'éducation de son enfant handicapé (778,46 euros). Madame [I] [M] soutient que le montant de cette aide va diminuer suite au changement d'établissement scolaire. Toutefois, cette aide étant prise en compte à la fois au titre des ressources et des charges de Madame [I] [M], cette prochaine diminution n'aura pas d'incidence sur l'appréciation de sa situation financière. Madame [I] [M] justifie de frais de santé exposés pour sa fille. Cependant, ils sont inférieurs au montant de l'aide perçue de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte une deuxième fois. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2635,08 euros. Ainsi, Madame [I] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 68,96 euros) de sorte qu'elle n'est pas en capacité de faire face à ses dettes immédiatement exigibles. La commission de surendettement des particuliers soutient que la mauvaise foi de Madame [I] [M] est caractérisée par l'utilisation des sommes perçues dans le cadre de son litige l'opposant à la société [19] à d'autres fins que le remboursement de ses créanciers. En effet, Madame [I] [M] a perçu des sommes en application d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2021. Il convient toutefois de souligner que cette décision a fait l'objet d'un appel par la société [19] et qu'aucune date de plaidoirie n'a encore été fixée. Il résulte du décompte versé aux débats que Madame [I] [M] a perçu la somme totale de 18535,54 euros au titre de cette indemnisation en juin et juillet 2021, le solde ayant couvert une partie des honoraires de son conseil. Il convient en outre de retrancher la somme de 2937,70 euros qui a ensuite été reversée par Madame [I] [M] à son assurance juridique de sorte qu'elle a effectivement bénéficié de la somme de 15597,84 euros. Madame [I] [M] produit ses relevés bancaires qui démontrent qu'il ne lui reste plus que la somme de 5379,35 euros de sorte qu'il lui appartient de justifier de l'utilisation de la somme de 10218,49 euros. Madame [I] [M] verse aux débats des factures de son conseil. Une partie des honoraires a cependant déjà été déduite au moment du versement de l'indemnisation à Madame [I] [M]. Ainsi, Madame [I] [M] justifie d'un surplus d'honoraires à hauteur de 4697,92 euros. Madame [I] [M] soutient que le solde, soit la somme de 5520,57 euros, a été utilisée pour financer les besoins de sa fille, laquelle a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% qui engendre des frais de santé et des frais de scolarité importants, sa fille ayant besoin d'une prise en charge adaptée. Ainsi, Madame [I] [M] justifie de frais de scolarité importants pour les années scolaires 2021-2022 (12400 euros) et 2022-2023 (13100 euros). Si on déduit l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé perçue sur cette période, cela représente un reste à charge de 6816,96 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [I] [M] justifie de l'utilisation des fonds versés par la société [19]. S'ils n'ont pas servi à rembourser les créanciers, ils ont permis à Madame [I] [M] de payer les honoraires de son conseil et les frais de scolarité de sa fille, justifiés par son état de santé. Ces utilisations ne permettent donc pas de caractériser la mauvaise foi de Madame [I] [M]. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [I] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et insusceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [M] ; DÉCLARE Madame [I] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; RENVOIE le dossier de Madame [I] [M] à la commission de surendettement de [Localité 27] pour poursuite de la procédure ; DIT que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [I] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf13de266e89ef1189c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA