Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf13ee266e89ef1189c8c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/33599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHD N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [L] [B] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Me Céline NETTHAVONGS, Avocat, #C1075 DÉFENDERESSE Madame [T] [G] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Olivier BERNABE, Avocat, #B0753 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [X] [A] LE GREFFIER [I] [Z] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [T], [R], [N] [G] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Seine [Localité 16]) et Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] ([Localité 9]) mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (Seine [Localité 16]) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er mars 2022 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [S] et [D] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence de [S] et [D] au domicile de Madame [T] [G] ; ACCORDE un droit de visite des enfants mineurs au profit de Monsieur [L] [B], tant qu’il ne disposera pas de son propre logement, s’exerçant selon les modalités suivantes : - les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; - deux jours par mois de 10 heures à 18 heures, à condition de prévenir Madame [T] [G] au moins huit jours à l’avance ; DIT que lorsque Monsieur [L] [B] disposera de son propre logement, il lui sera accordé les droits de visite et d’hébergement suivants : * en périodes scolaires : - les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures ; * en périodes de vacances scolaires : - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; DIT que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite et d’hébergement, devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; PRECISE que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ; PRECISE qu’au cas où un jour férié ou “un pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, pour commencer le dernier jour scolaire à la sortie des classes, et se terminer la veille de la reprise des cours à 19 heures ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père ; MAINTIENT la contribution due par Monsieur [L] [B] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à 400 euros au total ; CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser à Madame [T] [G] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [J] [B], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] (93) et [D], [O] [B], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (74) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [G] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [L] [B] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [L] [B] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par une mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de leur accord préalable et de la production la cas échéant par la partie qui a engagé la dépense du justificatif de celle-ci à l’autre partie ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 14], le 25 Avril 2024 Léa ANGELINI Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf13ee266e89ef1189c8c
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA