Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf140e266e89ef1189d85
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 24/33130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3PWA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [M] [J] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 6] Comparante assistée de Me Marie-charlotte LAZZAROTTI, Avocat, #E0860 DÉFENDEUR Monsieur [G] [K] [Adresse 5] [Localité 7] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER [F] [I] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Mars 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 15 février 2024, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [M] [J] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (75) et Monsieur [G] [H] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (Nigéria) mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (91) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 août 2020 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [E] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence de [E] au domicile de Monsieur [G] [H] [K] à compter du 01er août 2024 ; DIT qu'à compter du 01er août 2024, le droit de visite et d'hébergement de Madame [M] [J] s'exercera à l'amiable à l’égard de [E], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en périodes scolaires : - les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures ; *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité ainsi que les dépenses exceptionnelles, engagées d'un commun accord, seront partagées par moitié entre Madame [M] [J] et Monsieur [G] [H] [K] ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; DEBOUTE Madame [M] [J] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 11], le 25 Avril 2024 [F] [I] Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf140e266e89ef1189d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA