Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf142e266e89ef1189d9a
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me RENARD et Me MEILLET Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CARUS ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O N° MINUTE : Assignation du : 26 juillet 2021 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDEURS Madame [T] [B] épouse [S] Monsieur [J] [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Maître Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0543 DÉFENDEURS Monsieur [A] [P], à titre personnel et en sa qualité d’héritier de sa défunte épouse Madame [Z] [U] [D] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 3] S.C.I. VIAGÉNÉRATION [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Nathalie RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0069 Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet TRAGESTIM (Transaction Gestion Immobilière) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 01 février 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [A] [P] et Mme [Z] [U] [D] épouse [P] (consorts [P]) ont acquis, le 12 mai 1970, plusieurs lots au sein de l’immeuble, dont le lot n° 33 correspondant à une cave située au deuxième sous-sol. Le 20 juin 2020, les consorts [P] ont vendu à la SCI Viagénérations la propriété de tous leurs lots, se réservant toutefois les droits d’habitation et d’usage de ces biens. Mme [T] [B] épouse [S] et M. [J] [S] (ci-après consorts [S]) ont acquis, le 4 juillet 2002, trois lots dont le lot n° 28, décrit dans leur acte d’acquisition et dans le règlement de copropriété comme une cave située au deuxième sous-sol de l’immeuble. Se plaignant d’une occupation illégale de leur cave, les consorts [S] ont fait assigner les consorts [P] et la SCI Viagénérations par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, aux fins notamment de restitution du lot n° 28 et de réparation des préjudices résultant de cette occupation illégale. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/09859. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O Par acte d’huissier du 29 décembre 2022, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en intervention forcée devant le présente juridiction. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00850. Le 18 avril 2023, les RG 21/09859 et 23/00850 ont été joints par mention au dossier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, les consorts [S] demandent au tribunal de : « Vu l'article 544 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1241 et suivants du code civil, Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 2227 et suivants du code civil, Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER les époux [S] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; - DEBOUTER Monsieur [P] et la SCI VIAGENERATIONS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER à Monsieur [P] et à la SCI VIAGENERATIONS la restitution du lot n° 28 (cave n°12) aux époux [S], et la remise en état tel que cela était avant l'appropriation (notamment par la réalisation d'un mur séparatif entre le lot n° 33 et le lot n° 28 aux droits du spectre de l'ancienne cloison et d'une ouverture d'accès) et ce sous astreinte prononcée in solidum de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; - CONDAMNER Monsieur [P] et la SCI VIAGENERATIONS à réaliser les travaux susvisés à leurs frais sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ou de tout architecte choisi avec l'accord du syndic ; SUBSIDIAIREMENT, Si le tribunal ordonne une expertise judiciaire ; DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux litigieux qui auront été libérés de tous meubles ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - Examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquant la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes ; - Dire la date approximative de l'annexion de la cave lot n° 28, si cela est possible et, à défaut, mentionner l'impossibilité de déterminer cette date ; - Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis communiqués par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'ouvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire que l'expert sera mis en ouvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; - Dire que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai durement sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ; - Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Tribunal qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires d'expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir ; - JUGER que la consignation à titre d'avance sur les honoraires d'expert, ainsi que toutes les éventuelles consignations complémentaires devront être réglées aux frais avancés des demandeurs à la procédure d'expertise, à savoir Monsieur [P] et de la SCI VIAGENERATIONS ; - Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - ECARTER des débats les rapports de Monsieur [Y] et de Monsieur [R], réalisés de manière de non contradictoire ainsi que les attestations de complaisance réalisées par les proches des époux [P] ; - CONDAMNER Monsieur [P] à payer aux époux [S] la somme de 20.250 euros arrêtée au mois d'octobre 2023 inclus, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ; - CONDAMNER Monsieur [P] à payer aux époux [S] la somme de 5.541,17 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023, à parfaire au jour du jugement, au titre de leur préjudice financier ; Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O - CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la SCI VIAGENERATIONS à verser aux époux [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - DISPENSER les époux [S], conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ; - JUGER qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de : « Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions du code civil et du code de procédure civile, Vu les présentes conclusions, - CONSIDERER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ne souhaite pas prendre parti et s’en rapporte pour le surplus ; Le cas échéant, - ORDONNER que tous travaux que le Tribunal de céans ordonnerait ou qui seraient la conséquence de sa décision soient réalisés sous la supervision de l’architecte de l’immeuble ; - CONDAMNER dès lors chaque titulaire des lots litigieux à réaliser les trous d’aération de ses murs de cave en partie haute et sur toute la longueur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - DEBOUTER les parties succombantes de toute demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - REJETER toute demande formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ; - CONDAMNER les parties succombantes à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, M. [A] [P], à titre personnel et en qualité d’héritier de sa défunte épouse, Mme [Z] [U] [D] épouse [P], et la SCI Viagénérations demandent au tribunal de : « -Recevoir les époux [P] et la SCI VIAGENERATIONS en leurs écritures ; Y faisant droit : Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O - Dire et juger que la cave lot N° 28 revendiquée par les Consorts [S] n’a jamais existé et a toujours été incluse dans la cave lot 33 acquise par les époux [P] et, à tout le moins, n’existait pas le 12 mai 1970, lors de l’acquisition par les époux [P], de leurs biens immobiliers sis [Adresse 4] ; - A titre subsidiaire, dire et juger que Monsieur [P] apporte la preuve de leur propriété de ce lot 28 par usucapion décennale ou trentenaire ; En conséquence et dans tous les cas : - Dire Monsieur [P] propriétaire de la cave lot 28 prétendument incluse dans son lot cave lot 33 et ordonner la publication de la décision à intervenir au Fichier Immobilier ; - Prononcer la nullité de l’acte de vente du 4 septembre 2002 et de la vente entre les époux [S] et les époux [C] et confirmer l’usucapion en faveur de Monsieur [P] et ordonner la publication de la décision à intervenir au Fichier Immobilier ; - Dire que les demandes de remise en état du lot 28, tel qu’il se présentait avant la prétendue appropriation illicite, sont prescrites, irrecevables et mal fondées ; - Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Condamner les époux [S] à payer à Monsieur [P] et la SCI VIAGENERATIONS la somme de 10.000 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Condamner les époux [S] à payer à Monsieur [P] et la SCI VIAGENERATIONS la somme de 10.000 chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner les époux [S] aux entiers dépens ; -Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ; -A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile désigner d’un expert judiciaire avec la mission de : -se rendre sur place, [Adresse 4] ; -se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; -visiter et décrire les lieux, notamment la cave des époux [P] et ses aménagements ; -examiner le mur litigieux de séparation entre la cave lot 33 des époux [P] et le couloir de la cave au deuxième sous-sol et donner la date approximative de la construction de ce mur en se fondant sur tous les éléments possibles ; Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’existence antérieure ou non de cette cave lot 28 et donner son avis sur le ou les propriétaires de la cave litigieuse lot 28 si elle a un jour existé ; - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; -Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine ; -Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ; -Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et dire que cette provision sera mise à la charge des demandeurs et des défendeurs pour moitié chacun ; -Ordonner la comparution personnelle des partie à l’audience du 14 avril 2023 ; -Dire et juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter. » Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats Les consorts [S] exposent que les rapports de M. [K] [Y] et de M. [E] [R] doivent être écartés des débats au motif qu’ils ont été établis de manière non contradictoire. Ils demandent également que le tribunal écarte les attestations réalisées par les proches de M. [A] [P] qu’ils considèrent comme des attestations de pure complaisance. Si les rapports de M. [K] [Y] et de M. [E] [R] ont été rédigés à la demande de M. [A] [P], et hors la présence des consorts [S], ils constituent des éléments de preuve soumis à l’appréciation de ce tribunal, étant relevé que ces pièces ont été régulièrement soumises aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement. Les attestations produites par M. [A] [P] sont conformes aux prescriptions formelles du code de procédure civile, et ne sauraient être écartées par le seul constat de la proximité des témoins avec celui-ci. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les rapports de M. [K] [Y], de M. [E] [R] et les attestations produites par M. [A] [P], étant précisé que leur valeur probatoire sera appréciée au fond. Sur la demande de restitution du lot n° 28 Les consorts [S] font valoir qu’ils ont acquis des époux [C], par acte notarié du 4 juillet 2002, la propriété de trois lots, dont le lot n°28 correspondant à une cave située au deuxième sous-sol de l’immeuble. Ils expliquent que le lot n° 28 se situe entre le lot n° 27 appartenant à M. et Mme [I] et le lot n° 33 occupé par M. [A] [P]. Ils exposent qu’ils avaient accès à la cave n° 28 lorsqu’ils ont acquis leurs lots en 2002 mais qu’ils n’en ont jamais eu les clés puisque cette cave ne possédait aucune porte ; que cette cave n’a jamais été alimentée en électricité. Les consorts [S] indiquent que durant l’année 2017, à l’occasion des travaux entrepris par le syndic dans l’immeuble, ils se sont aperçus que les consorts [P] avaient annexé le lot n° 28 et condamné la porte d’accès à ladite cave. Ils mentionnent que leurs tentatives amiables pour tenter d’obtenir la restitution de leur cave sont restées vaines ; que leur propriété sur le lot n° 28 est incontestable comme résultant tant de l’acte d’acquisition que du plan annexé au règlement de copropriété. Ils expliquent que M. [L] [H] fait la parfaite démonstration de cette annexion dans son rapport. Ils ajoutent que les consorts [P] ne sauraient invoquer une prescription acquisitive. Les défendeurs opposent que le lot n° 28 revendiqué par les consorts [S] n’a jamais existé et qu’ils n’ont jamais cherché à entrer en possession de cette cave depuis son acquisition. M. [A] [P] conteste avoir fait construire un mur pour s’approprier la cave des consorts [S], précisant que sa cave est la même depuis son acquisition le 12 mai 1970. Les défendeurs font valoir que le mur séparatif entre la cave et le couloir a plus de trente ans et qu’il n’a pas été possible de déceler l’existence d’une ancienne porte sur ce mur. Ils mentionnent qu’il n’existe qu’un soupirail dans le lot n° 33, ce qui atteste que la seconde cave n’a jamais existé. Ils exposent que le plan des caves produit est erroné, qu’il n’émane pas d’un géomètre-expert et qu’il n’a jamais été annexé au règlement de copropriété. Ils font valoir que les anciens propriétaires des biens des consorts [S] n’ont jamais revendiqué de quelque manière que ce soit la restitution de la cave car ils savaient qu’elle n’existait pas. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le titre de propriété des consorts [S] mentionne l’existence du lot n° 28 décrit comme une cave au deuxième sous-sol. M. [A] [P] a acquis, dans le même immeuble, suivant acte notarié du 12 mai 1970, le lot n° 33 correspondant également à une cave au deuxième sous-sol, puis l’a cédé à la SCI Viagénérations le 20 juin 2020. Le règlement de copropriété, incluant l’état descriptif de division, mentionne dans son cinquième article relatif à la désignation des lots, l’existence de plusieurs caves et notamment le lot n° 27 correspondant à la cave n° 11, le lot n° 28 correspondant à la cave n° 12 et le lot n° 33 correspondant à la cave n° 17. Les consorts [S] indiquent que les consorts [P] ont détruit le mur séparatif entre le lot n°28 et le lot n°33 et fait édifier un mur dans le couloir des caves entre le lot n° 27 et le lot n° 33. Néanmoins, force est de constater que les consorts [S], qui ont acquis le lot n°28 en 2002, ne versent aux débats aucun élément permettant d’expliquer au tribunal la localisation exacte de la cave et sa configuration lors de son acquisition. L’attestation qu’ils versent aux débats et émanant de Mme [X] n’apporte aucun élément sur ce point. Il y a lieu de relever qu’aucun plan des caves n’est annexé au règlement de copropriété. Si le plan produit aux débats mentionne l’existence d’un lot n° 28 entre les lots n° 27 et n° 33, la valeur probante de ce plan est imparfaite, n’ayant pas été établi par un géomètre, n’étant pas daté et étant manifestement imprécis s’agissant, notamment, de la localisation de la machinerie de l’ascenseur. Ce plan mentionne que les lots n° 27, n° 28 et n° 33 présentent des superficies identiques, à savoir 9 m². Si le tribunal relève que le lot n° 33 mesure actuellement 14 m², force est de constater que cette superficie ne correspond pas à deux caves de 9 m², étant précisé qu’aucune mesure du lot n° 27 n’est produite aux débats alors que cette cave serait également mitoyenne du lot n° 28 selon les consorts [S]. Le tribunal note à cet égard que M. [L] [H], mandaté par les consorts [S], n’a pas visité le lot n° 27 et que par ailleurs, il se base sur le plan précité, dont il reconnaît néanmoins la relativité de la valeur probatoire. Aucune des pièces produites ne permet de dater la construction du mur en parpaings qui sépare le lot n° 33 du couloir ; si certaines d’entre elles évoquent un caractère récent, elles n’apportent aucune autre précision. De même, M. [L] [H], qui ne date pas précisément ce mur, indique que ce type de parpaings n’a été créé que dans la seconde moitié des années 50 et popularisé dans les années 70. En outre, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [O] le 22 septembre 2021 et du rapport de M. [K] [Y] que des plaques de polystyrène anciennes sont apposées à l’intérieur du lot n° 33 sur le mur séparant la cave du couloir. Le tribunal est par ailleurs peu éclairé sur la situation du lot n°28 entre 2002 et 2017 dans la mesure où les consorts [S] affirment qu’ils n’ont pas récupéré de clé lors de son acquisition car elle était dépourvue de porte. Les consorts [S] n’expliquent pas quelle utilisation ils ont fait d’une telle cave et ne précisent par ailleurs pas les raisons pour lesquelles ils ne se sont aperçus qu’en 2017 que la cave n’existait plus. Le tribunal relève que les démarches amiables pour obtenir la restitution de la cave n’ont débuté que trois ans plus tard, à la fin de l’année 2020. Il ressort du procès-verbal de constat précité de Maître [O] qu’il n’existe qu’un soupirail dans le lot n° 33. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O Dans ces conditions, en l’état des éléments produits, l’annexion du lot n° 28 par le lot n° 33 n’est pas suffisamment établie. En conséquence, les consorts [S] seront déboutés de leur demande de restitution sous astreinte du lot n° 28. Sur la remise en état, le trouble de jouissance et le préjudice financier Les consorts [S] sollicitent la condamnation sous astreinte de M. [A] [P] et de la SCI Viagénérations à la remise en état des locaux par la réalisation d'un mur séparatif entre le lot n° 33 et le lot n° 28, ainsi qu’à indemniser leurs trouble de jouissance et préjudice financier. Les consorts [S] étant déboutés de leur action en restitution du lot n° 28, ils seront également déboutés des demandes de remise en état et indemnitaires. Sur la nullité de la vente et la demande de confirmation de l’usucapion Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [A] [P] et la SCI Viagénérations demandent au tribunal de prononcer la nullité de la vente intervenue le 4 juillet 2002 entre les consorts [S] et les époux [C]. M. [A] [P] et la SCI Viagénérations, qui n’étaient pas partie au contrat de vente litigieux et qui n’expliquent pas sur quel fondement juridique ils sollicitent l’annulation de ladite vente, seront déboutés de cette demande. Les conclusions des défendeurs manquent de clarté sur la formulation de la demande relative à la prescription acquisitive. Ils indiquent en premier lieu que l’usucapion est invoqué dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence du lot n° 28, puis ils indiquent en second lieu qu’ils revendiquent en tout état de cause « la confirmation de l’usucapion sur la cave n°28. » En toute hypothèse, les consorts [S] étant déboutés de leur demande en restitution de la cave n° 28, dont ils n’établissent pas qu’elle ait été annexée à la cave n° 33 propriété de M. [A] [P] avant sa cession à la SCI Viagénérations, il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de la prescription acquisitive sont remplies. Sur la demande d’expertise Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [S] ne sollicitent pas une mesure d’expertise mais affirment ne pas s’y opposer s’il n’était pas fait droit à leur demande de restitution. Les défendeurs indiquent quant à eux qu’ils formulent cette demande à titre infiniment subsidiaire. Dans ces conditions, le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande de restitution du lot n° 28 et n’étant pas saisi par les consorts [S] d’une demande d’expertise, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/09859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ7O Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive. En l’espèce, aucun abus de droit n’est caractérisé et il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les consorts [S], qui succombent en leurs demandes, sont tenus aux dépens et condamnés à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à M. [A] [P] et à la SCI Viagénérations pris ensemble. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens de la présente décision, les consorts [S] sont déboutés de leur demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [T] [B] épouse [S] et M. [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE M. [A] [P] et la SCI Viagénérations de l’ensemble de leurs demandes formées à titre subsidiaire et reconventionnel ; CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [S] et M. [J] [S] aux dépens ; CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [S] et M. [J] [S] à verser à M. [A] [P] et la SCI Viagénérations, pris ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE les autres demandes plus amples et contraires. Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024 Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil. Elle supposearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf142e266e89ef1189d9a
Données disponibles
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