Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf142e266e89ef1189da7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 58 440 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/06698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVX N° MINUTE : Réputée contradictoire Assignation du : 02 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. THERMECLIM [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0468 DÉFENDERESSE SCCV [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante non constituée Décision du 26 Avril 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 23/06698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 25 janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 21 mai 2019, la SCCV [Localité 7] a, en qualité de maître d’ouvrage, conclu avec la société Thermeclim un marché de travaux pour la réalisation du lot « chauffage ventilation plomberie » s’inscrivant dans le cadre d’une opération de construction d’immeuble, incluant la création de 2 bâtiments de 80 logements située [Adresse 2] à [Localité 6] (62), pour un montant de 487 000 € HT (584 400 € TTC). Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2021 la société Thermeclim a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui payer la somme de 56 326,29 € HT (67 591,55 € TTC) au titre d’une facture n°Ther 1107 du 25 novembre 2020 (situation n°16) restée impayée. La SCCV [Localité 7] a réglé une somme de 31 591,55 € le 10 janvier 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2022, la société Thermeclim, actualisant sa demande, a mis à nouveau en demeure le maître d’ouvrage de lui payer la somme de 36 000 € TTC. * Faute d’obtenir satisfaction, la société Thermeclim a, par exploit d’huissier du 2 mai 2023, assigné en paiement la SCCV [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation, la société demanderesse sollicite de voir condamner la SCCV [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes : 36.000 € TTC avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2021 et avec capitalisation des intérêts. 5.000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions la société demanderesse expose au visa des articles 1103 du Code civil justifier de l’existence d’une créance à l’encontre du maître d’ouvrage. La SCCV [Localité 7], régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la facture n°Ther 1107 du 25 novembre 2020 (situation n°16) Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix de marché de démontrer, d’une part, l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, d’autre part, que cette exécution a été conforme à ses engagements contractuels et exempts de vices. La société Thermeclim sollicite de voir condamner la SCCV [Localité 7] à lui payer la somme de 36.000 € TTC. Il ressort que cette somme correspond au montant de la facture (situation 16) n°Ther 1107 du 25 novembre 2020 après déduction du règlement intervenu le 10 janvier 2022 à hauteur de la somme de 31 591,55 € . Au vu des pièces produites, il est établi que la situation n°16 se compose au vu des règlements effectués précédemment par le maître d’ouvrage d’ : - une somme de 43 520,21 € HT (soit 52 224,25 € TTC) due au titre du marché principal ; - une somme de 12 806,08 € HT ( soit 15 367,29 € TTC) due au titre des devis pour travaux supplémentaires suivant : Devis C19-090 du 21 octobre 2020 (486,73€ HT) Devis C20-017 du 18 février 2020 ( 840 € HT) Devis C20-059 du 16 juillet 2020 ( 10,99 soit 73,25-62,26) Devis C20-063 du 22 juillet 2020 ( 265,61 € HT) Devis C20-069 du 4 septembre 2020 (438,75 € HT) Devis C20-070 du 4 septembre 2020 (352 € HT) Devis C20-096 du 2 octobre 2020 (10 412 € HT) Sur la somme sollicitée au titre du marché principal : Force est de constater, au vu des pièces produites, que si la société demanderesse ne produit pas de procès-verbal de réception, celle-ci justifie néanmoins de la validation de son décompte général définitif reprenant les montants figurant dans sa situation n°16 par le maître d’oeuvre de l’opération de construction et dès lors de l’exécution des prestations incluses dans le marché principal. De surcroît la société Thermeclim produit les procès-verbaux des essais et vérification datés du 27 octobre 2020 aux termes desquels aucune anomalie n’a été détectée. Enfin il résulte par ailleurs des pièces produites notamment des situations de travaux que la société Thermeclim a fourni au maître d’ouvrage une caution bancaire destinée à couvrir la levée des éventuelles réserves en lieu et place de l’application d’une retenue de garantie. En conséquence, il convient de dire que la société Thermeclim justifie suffisamment que le maître d’ouvrage lui reste devoir au titre du marché principal du 21 mai 2019 la somme de 52.224,25 TTC à laquelle il doit être déduit le paiement partiel intervenu à hauteur de la somme de 31 591,65 € après l’envoi de la mise en demeure du 25 novembre 2021, soit la somme de 20 632,60 € TTC. En application de l’article 1231-6 du Code civil, il convient de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 26 novembre 2021. Enfin il convient de dire conformément à l’article 1343-2 du Code civil, que les intérêts échus depuis un an produiront eux même intérêts à compter de l’assignation. Sur la somme sollicitée au titre des travaux supplémentaires Au titre du devis C19-090 du 21 octobre 2020 (486,73€ HT- 584,07 € TTC) : Au vu du devis produit, il ressort que celui-ci correspond à une « plus value receveurs de douche cassé » dans le bâtiment A. Ce devis n’est pas signé par le maître d’ouvrage mais a été validé par le maître d’oeuvre dans le cadre du décompte général définitif. Si la société demanderesse justifie avoir exécuté ces travaux compte tenu de la validation de son DGD par la maîtrise d’oeuvre de son DGD, force est de constater néanmoins que la production du seul devis et du visa du maître d’oeuvre est insuffisante pour démontrer que le maître d’ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution. En conséquence il convient de débouter la société demanderesse de sa demande formée à ce titre. Au titre du devis C20-017 du 18 février 2020 ( 840 € HT - 1008€ TTC) : Au vu du devis produit il ressort que celui-ci correspond à une « plus value fourniture et pose d’une douchette avec support mural» dans le bâtiment A, que ce devis a fait l’objet d’un accord express de la maîtrise d’ouvrage le 17 septembre 2020, qu’enfin la société demanderesse démontre que les travaux objets du devis ont été exécutés au vu de la validation par la maîtrise d’oeuvre du montant dans le cadre du décompte général définitif. En conséquence il convient de faire droit à la demande formée par la société demanderesse à hauteur de la somme de 1008 € TTC. Au titre du devis C20-059 du 16 juillet 2020 ( 10,99 € HT ( 13,18€ TTC) soit 73,25-62,26) : Au vu du devis produit, il ressort que celui-ci correspond à une « plus value modification arrivée d’eau» dans le bâtiment A. Si celui-ci n’a pas été signé, il y a lieu de constater qu’il a fait l’objet d’un paiement partiel lors de l’appel de la situation n°15 laquelle a facturé une somme de 62,26 € HT au titre de ce devis. Enfin la société demanderesse démontre que les travaux objets du devis ont été exécutés au vu de la validation par la maîtrise d’oeuvre du montant dans le cadre du décompte général définitif. En conséquence il convient de faire droit à la demande formée par la société demanderesse à hauteur de la somme de 13,18€ TTC. Au titre du devis C20-063 du 22 juillet 2020 ( 265,61 € HT ( 318,73 € TTC): Au vu du devis produit il ressort que celui-ci correspond à une « plus-value A106 dégradation d’une baignoire acrylique ». Ce devis n’est pas signé par le maître d’ouvrage mais a été validé par le maître d’oeuvre dans le cadre du décompte général définitif. Si la société demanderesse justifie avoir exécuté ces travaux compte tenu de la validation de son DGD par la maîtrise d’oeuvre de son DGD, force est de constater néanmoins que la production du seul devis et du visa du maître d’oeuvre sont insuffisants pour démontrer que le maître d’ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution. En conséquence il convient de débouter la société demanderesse de sa demande formée à ce titre. Au titre du devis C20-069 du 4 septembre 2020 (438,75 € HT ( 526,50€ TTC): Au vu du devis produit il ressort que celui-ci correspond à une « carottage pour la colonne d’eau bâtiment A » Ce devis n’est pas signé par le maître d’ouvrage mais a été validé par le maître d’oeuvre dans le cadre du décompte général définitif. Si la société demanderesse justifie avoir exécuté ces travaux compte tenu de la validation de son DGD par la maîtrise d’oeuvre de son DGD, force est de constater néanmoins que la production du seul devis et du visa du maître d’oeuvre sont insuffisants pour démontrer que le maître d’ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution. En conséquence il convient de débouter la société demanderesse de sa demande formée à ce titre. Au titre du devis C20-070 du 4 septembre 2020 (352 € HT ( 422,40 € TTC): Au vu du devis produit il ressort que celui-ci correspond à un « raccordement eau pluviale bâtiment B en sous-sol». Ce devis n’est pas signé par le maître d’ouvrage mais a été validé par le maître d’oeuvre dans le cadre du décompte général définitif. Si la société demanderesse justifie avoir exécuté ces travaux compte tenu de la validation de son DGD par la maîtrise d’oeuvre de son DGD, force est de constater néanmoins que la production du seul devis et du visa du maître d’oeuvre sont insuffisants pour démontrer que le maître d’ouvrage a expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution. En conséquence il convient de débouter la société demanderesse de sa demande formée à ce titre. Au titre du devis C20-096 du 2 octobre 2020 (10 412 € HT (12 494,40€ TTC)) Au vu du devis produit il ressort que celui-ci correspond à une « plus-value fourniture et pose d’une paroi de douche» dans le bâtiment A, que ce devis a fait l’objet d’un accord express de la maîtrise d’ouvrage, qu’enfin la société demanderesse démontre que les travaux objets du devis ont été exécutés au vu de la validation par la maîtrise d’oeuvre du montant dans le cadre du décompte général définitif. En conséquence il convient de faire droit à la demande formée par la société demanderesse à hauteur de la somme de 12 494,40 € TTC. *** Au vu de ces éléments, il convient dès lors de condamner la SCCV [Localité 7] à payer à la société Thermeclim la somme de 34.148,18 € TTC comprenant les sommes suivantes: 20 632,60 € TTC au titre du solde du marché principal13 515,58 € TTC au titre du paiement des devis C20-017 du 18 février 2020, C20-059 du 16 juillet 2020 et C20-096 du 2 octobre 2020 Sur la demande de dommages et intérêts Les demandeurs sollicitent de voir condamner la SCCV [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’absence de démonstration tant de la mauvaise foi de la SCCV [Localité 7] que de l’existence d’un préjudice subi indépendant du retard déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard, il convient de débouter les sociétés demanderesses de leur demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SCCV [Localité 7] doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à la société Thermeclim au titre des frais irrépétibles exposés. En vertu de l’article 544 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE la SCCV [Localité 7] à payer à la société Thermeclim la somme de 34.148,18 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ; DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la société Thermeclim de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SCCV [Localité 7] à payer à la société Thermeclim la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [Localité 7] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil alinéaarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 544 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf142e266e89ef1189da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA