Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf142e266e89ef1189daa
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXZ N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDERESSES Société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE, [Adresse 1], S.A. SEYNA, [Adresse 2], représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, 15 Rue de Bellefond 75009 Paris, Toque C0922 DÉFENDERESSE Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 29 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WXZ EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 septembre 2020 à effet au 1er octobre 2020, la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [T] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 2.374,34 euros outre une provision sur charges de 232 euros. La société SEYNA s'est portée caution solidaire via GARANTME du paiement du loyer, des charges et des indemnités d'occupation dans la limité de 90.000 euros et pour une durée de 108 mois à compter du 1er octobre 2020. Un commandement de payer la somme de 10.465,36 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [T] [W] le 7 septembre 2023. Par acte du 13 novembre 2023 complété par des conclusions d'actualisation signifiées le 23 février 2024, la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et la société SEYNA ont fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater l'acquisition de la clause résolutoire au 7 novembre 2023, -à titre subsidiaire prononcer judiciaire la résiliation du bail, -condamner Madame [T] [W] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'elle occupe et remettre à la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir, -à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, ordonner l'expulsion de Madame [T] [W] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire, -dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner Madame [T] [W] au paiement de la somme de 27.004,20 euros au titre de l'arriéré locatif, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : 3.539,08 euros à la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et 23.465,12 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE à hauteur de ce montant, -condamner Madame [T] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs, -condamner Madame [T] [W] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. A l'audience du 29 février 2024, la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et de leurs conclusions signifiées le 23 février 2024. Elles ont précisé s'opposer à tout délai en l'absence de reprise de paiement du loyer courant, le dernier loyer ayant été réglé en avril 2023. Madame [T] [W], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 14 novembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 8 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer vise néanmoins encore l'ancien délai de deux mois qui était plus favorable à la débitrice. En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 7 septembre 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2023 minuit. En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. En l'absence de paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, il n'est pas possible d'accorder des délais. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [W] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de Madame [T] [W] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la demande en paiement de l'arriéré Les demanderesses sollicitent le paiement de la somme de 27.004,20 euros (échéance de février 2024 incluse) se répartissant en la somme de 3.539,08 euros pour la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et 23.465,12 euros pour la société SEYNA. Il ressort de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA a payé à la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE la somme de 23.465,12 euros. Non comparante, la défenderesse n'apporte par définition aucun élément pour contester la somme réclamée tant dans son principe que son montant. Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [W] au paiement de la somme de 27.004,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 18.314,38 euros et à compter des conclusions signifiées le 23 février 2024 pour le surplus, dont 3.539,08 euros à la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et 23.465,12 euros à la société SEYNA. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Madame [T] [W], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société SEYNA ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et Madame [T] [W] à compter du 7 novembre 2023, portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ; ORDONNE en conséquence à Madame [T] [W] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [T] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ; CONDAMNE Madame [T] [W] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er février 2024 la somme de 27.004,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 18.314,38 euros et à compter de la signification des conclusions actualisées pour le surplus décomposée comme suit : 3.539,08 euros à la société THEVENIN ET DUCROT IMMOBILIERE et 23.465,12 euros à la société SEYNA ; CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 7 septembre 2023 ; CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf142e266e89ef1189daa
Données disponibles
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- Résumé officiel
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