Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf143e266e89ef1189db6
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 190 411 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Maître Marie PIVOT Maître Céline DELAGNEAU + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/00985 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5MP Assignation du : 12 Janvier 2022 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) Etablissement public à caractère industriel et commercial Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 775663 438 Dont le siège social est situé [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0693 DÉFENDERESSE ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542110291 ayant son siège social situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P435 Décision du 25 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/00985 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5MP COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a ét Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ************* Le 25 août 2020, un accident corporel de la circulation s'est produit face au numéro [Adresse 2] à [Localité 4] impliquant un autobus de la ligne 92 et une trottinette électrique montée par Madame [N] [W], conductrice, et par Madame [J] [F], passagère. Lors d'un dépassement par l'autobus, la trottinette a été déséquilibrée et a heurté l'arrière de l'autobus et Madame [F] a été blessée. La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a sollicité de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société LIME, propriétaire de la trottinette, le remboursement de la somme versée à Madame [F] en réparation de son préjudice corporel (31 904,11 euros) et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison du choc de la trottinette sur l'autobus. La société ALLIANZ a refusé tout remboursement par courrier électronique du 18 août 2021. Par acte du 19 janvier 2022, la RATP a assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de [Localité 4]. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, elle demande au tribunal de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 31 904,11 euros et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle estime que Madame [W], conductrice de la trottinette, a commis une faute en la conduisant avec deux personnes dessus et que cette faute est la cause exclusive de l'accident dans la mesure où la présence de deux personnes sur l'engin l'a rendu instable et susceptible d'être déséquilibré par le souffle provoqué par l'autobus qui le doublait. Elle fonde son action sur les articles 1240 et 1346 du code civil. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD conclut au débouté. A titre subsidiaire, elle accepte un partage de responsabilité par moitié entre la RATP et Madame [W]. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande de la RATP, faute pour elle de prouver avoir indemnisé la victime. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle allègue une faute du conducteur de l'autobus qui aurait doublé la trottinette alors que son véhicule était trop proche d'elle, ce qui aurait eu pour conséquence que le souffle provoqué par le passage de ce dernier l'aurait déséquilibrée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 28 février 2024 puis mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de relever que la société ALLIANZ IARD et la RATP conviennent l’une et l’autre que deux véhicules sont impliqués dans l’accident, à savoir : l’autobus et la trottinette électrique dont il n’est pas contesté qu’elle est un véhicule terrestre à moteur. Il en résulte que l’application de la loi numéro 85 – 677 du 5 juillet 1985 n’est pas contestée, le seul débat portant ici sur la faute de la société LIME, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. L’article 1 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, prévoit que ladite loi s’applique aux victimes d’accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques à l’exception des chemins de fer et tramways lorsqu’ils circulent sur les voies qui leur sont réservées. Selon l’article 2 de la loi, les victimes d’accidents, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué. Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident ne peut exercer un recours contre le conducteur d’un autre véhicule également impliqué que sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code et sur celui de l’article 1251 du code civil devenu l’article 1346 du même code. Selon l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Il convient de relever que la société RATP dirige son action contre la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société LIME, propriétaire de la trottinette impliquée dans l’accident, en invoquant une faute de Madame [W] qui est un tiers par rapport à cette société. Son action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peut prospérer, la société LIME n’ayant pas conduit la trottinette et aucune faute ne lui étant reprochée. En second lieu, il résulte du rapport de police que Madame [W] et Madame [F] ont été déséquilibrées par le souffle provoqué par l’autobus qui les dépassait en passant à proximité. Les fonctionnaires de police auteurs du rapport ne mentionnent nullement le fait que Mesdames [W] et [F] étaient deux sur la trottinette comme cause de l’accident, de sorte qu’il n’est pas établi que le fait que deux personnes ont été sur la trottinette en même temps au moment précis de l’accident a provoqué celui-ci ou, du moins, que la trottinette a été déséquilibrée. Ainsi, si le comportement de Madame [W] et de Madame [F], consistant à monter à deux sur une trottinette conçue pour une seule personne est fautif, le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par Madame [F] n’est pas établi. Au contraire, une faute peut être relevée à l’encontre du chauffeur du bus qui a dépassé la trottinette en roulant trop près d’elle alors qu’il devait, en pareille circonstance, ralentir et laisser la trottinette rouler devant lui. Le fait que l’autobus a roulé trop près de la trottinette est prouvé par le choc qui s’est produit au moment de l’accident entre lui et ce véhicule, lequel est attesté par le chauffeur du bus et par un témoin. Cette faute est manifestement la cause de l’accident puisque Mesdames [W] et [F] ont été déséquilibrées par le souffle de l’autobus qui roulait trop près d’elles. Par ailleurs, pour justifier de l’indemnisation de Madame [F], la société RATP verse au débats un accord selon lequel cette dernière accepte de recevoir une indemnité de 31 904,11 euros et subroge la société RATP dans ses droits et un relevé informatique mentionnant le versement de la somme de 31 904,11 euros sans indiquer le nom du destinataire. Ces pièces ne prouvent pas à elles seules la subrogation invoquée par la société RATP dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir que l’indemnité de 31 904,11 euros a bien été versée à Madame [F]. Compte tenu de ce qui précède, la société RATP sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 31 904,11 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société RATP sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société RATP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société RATP de l’ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline Delagneau, avocat. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil devenu larticle 1240 du code civil ne peut prospérerarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf143e266e89ef1189db6
Données disponibles
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