Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 662bf143e266e89ef1189dcc
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 85 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09073 N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5H N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSES Madame [P] [M] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895 MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895 DÉFENDERESSES S.A.S. CORVISIER [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN99 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN99 Décision du 23 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/09073 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5H COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant devis daté du 4 juin 2021 et accepté le 16 juin suivant, Mme [P] [M] a confié à la SAS Corvisier le déménagement de ses meubles d'une valeur déclarée de 88.859 euros. Après un chargement effectué le 9 juillet 2021, les meubles ont été livrés le 16 juillet 2021 au [Adresse 6] à [Localité 4]. Lors de cette livraison, Mme [M] a porté sur la lettre de voiture les mentions suivantes : « - meuble TV rayé, - fauteuil sali. ». Par courrier daté du 22 juillet 2021, Mme [M] a confirmé ces réserves et a également fait état de dommages complémentaires affectant divers objets et meubles, en joignant à sa correspondance une évaluation d'un montant total de 10.783 euros en valeur à neuf. Le courtier de la société Corvisier, la société ACCS exerçant sous l’enseigne Assurdem, l'a alors informée, par correspondance du 4 août 2021, qu'à défaut de rapporter la preuve que les dommages non mentionnés sur la lettre de voiture existaient à la livraison, ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 6 septembre 2021 à l'initiative de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif, assureur de Mme [M]. Les experts ne sont toutefois pas parvenus à un accord sur l'évaluation des dommages. Sur la base de l'évaluation de son expert d'un montant total de 10.754 euros, la Maif a versé à Mme [M] la somme de 9.190,40 euros. Aux termes d'une correspondance en date du 27 janvier 2022, la société ACCS a proposé à la Maif de lui verser la somme de 1.217,02 euros correspondant à l'évaluation des dommages mobiliers retenue par son expert, déduction faite de la franchise de 250 euros, et l'a invitée à se rapprocher de la société Corvisier pour l'indemnisation des dommages immobiliers d'un montant inférieur à son seuil d'intervention. C’est dans ce contexte que Mme [M] et la Maif ont, par actes extra-judiciaires du 13 juillet 2022, fait citer la société Corvisier et son assureur, la SA Axa France Iard, devant ce tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, Mme [M] et la Maif demandent au tribunal de : « Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L. 224-63 du Code de la consommation, Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, (...) - CONDAMNER la société CORVISIER et la Société AXA France IARD in solidum, à payer à la MAIF la somme de 9.190,40 Euros au titre de la subrogation légale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de règlement adressée par la MAIF le 30 décembre 2021, - CONDAMNER la société CORVISIER et la Société AXA France IARD in solidum, à payer à Madame [P] [M] la somme de 1.562,60 Euros au titre de ses dommages matériels, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de règlement adressée par la MAIF le 30 décembre 2021, - CONDAMNER la société CORVISIER et la Société AXA France IARD in solidum, à payer à Madame [P] [M] la somme de 1.000 €, au titre de son préjudice moral. - CONDAMNER la société CORVISIER et la Société AXA France IARD in solidum, à payer à la MAIF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER la société CORVISIER et la Société AXA France IARD de leurs demandes, fins et prétention - LES CONDAMNER aux entiers dépens ». Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, les sociétés Corvisier et Axa France Iard demandent au tribunal de : « Limiter la demande de la Maif à la somme de 389,22 €. Débouter Mme [M] de ses entières demandes. Vu l’offre de règlement formée avant l’instance, Condamner la Maif au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner la même aux entiers dépens. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». Sur les demandes en paiement de Mme [M] et de la Maif Au visa des articles L.133-1 et L.133-3 du code de commerce et de l'article L.224-63 du code de la consommation, Mme [M] et la Maif prétendent que Mme [M] disposait de dix jours pour faire état des dommages constatés à la suite de la livraison ce qu'elle a fait par l'envoi, le 22 juillet 2021, de la lettre contenant ses réclamations et que les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée sont justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum. Mme [M] sollicite alors les sommes de 1.562,60 euros au titre de la franchise restée à sa charge et de 1.000 euros au titre de son préjudice moral. La Maif sollicite quant à elle, en application de l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, le remboursement de la somme versée à son assurée. Les sociétés Corvisier et Axa France Iard opposent que la responsabilité de la société Corvisier n’est engagée que pour les meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture et que, pour le surplus, la réclamation de Mme [M] et de la Maif se heurte à la présomption de livraison conforme, l'envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison permettant uniquement de faire obstacle à la forclusion de l'action et non de combattre cette présomption. Elles ajoutent que l'attention de Mme [M] sur l'importance des réserves à la livraison a été attirée par les mentions de la lettre de voiture et que la société Corvisier n'a jamais reconnu l'existence des dommages supplémentaires, la proposition de la société ACCS ayant été faite à titre transactionnel. Elles prétendent également que les évaluations de l'expert de la Maif qui ne font que reprendre les réclamations en valeur à neuf de Mme [M] sans tenir compte de la vétusté ne peuvent pas être retenues ; que, sur la base des conclusions de leur expert, l'indemnité compensatrice des dommages affectant le meuble TV et le fauteuil doit être fixée à la somme de 639,22 euros dont il convient de déduire la franchise de 250 euros de sorte que seul le recours de la Maif peut être accueilli et dans la limite de 389,22 euros. Elles concluent enfin au rejet de la demande formée par Mme [M] au titre de son préjudice moral, la demande principale étant infondée et le préjudice invoqué non justifié. Sur ce, Aux termes de l'article L.133-1 du code de commerce, « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. ». L'article L.133-3 du même code dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L.133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. ». L'article L.224-63 du code de la consommation dispose par ailleurs que : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. ». Enfin, l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement, conditions générales dont l'opposabilité n'est pas contestée, prévoit : « A la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées (...) ». Il est de principe que l’obligation de livrer le mobilier en bon état qui pèse sur le déménageur est une obligation de résultat de sorte que celui-ci est présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves à la livraison et ne s'exonère de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. A l'inverse, la prise de livraison sans réserve ou avec des réserves non précises et détaillées entraîne une présomption de réception conforme à l'égard du destinataire et si l’envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L.224-63 du code de la consommation a pour effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur, il ne dispense pas le client de démontrer que tous les biens qui y sont visés et qui n’étaient pas mentionnés au titre des réserves émises dans la lettre de voiture lui ont été livrés endommagés. En l'espèce, il sera rappelé à titre liminaire que la proposition effectuée par la société ACCS à titre transactionnel avant l'introduction de la procédure ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de la société Corvisier et du droit à indemnisation de Mme [M]. Lors de la livraison de ses biens, Mme [M] a mentionné, sur la lettre de voiture, les réserves suivantes : « -meuble TV rayé, - fauteuil sali ». Le représentant de l’entreprise de déménagement a apposé sa signature sur la lettre sans faire d'observations particulières. Pour ce qui concerne les biens n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la livraison, il est constant que, dans sa correspondance datée du 22 juillet 2021, Mme [M] a fait état de dommages complémentaires. Cependant, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, ce courrier de protestations, envoyé dans les conditions et délai prévus par l'article L.224-63 du code de la consommation, ne vaut pas présomption de responsabilité à la charge du déménageur de sorte qu'il appartient à Mme [M], en application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rapporter la preuve que les dommages signalés dans la lettre du 22 juillet 2021 existaient déjà au moment de la livraison et qu'ils sont imputables à l'entreprise de déménagement. Pour ce faire, Mme [M] produit aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 6 septembre 2021 dans le cadre de l'expertise amiable. Il est constant qu'il y est relevé un certain nombre de dommages. Cependant, il n'a pas été signé par l'expert de la société Axa France Iard au motif qu'il reprenait des valeurs de remplacement à neuf sans tenir compte des dommages préexistants, de la vétusté et de la valeur vénale. En toute hypothèse, les mentions de ce procès-verbal ne permettent pas d'établir que les dommages constatés sont imputables à une mauvaise exécution de la prestation de déménagement. Les photographies produites par Mme [M] ne sont pas plus probantes pour ce faire, celles-ci n'étant pas datées et parfois prises de telle façon qu'il n'est pas possible d'y déceler la dégradation alléguée et de faire le lien entre celle-ci et le bien prétendument dégradé. Mme [M] échoue par conséquent à rapporter la preuve que les dommages non mentionnés sur la lettre de voiture sont imputables à la société Corvisier et à sa prestation de déménagement. La responsabilité de la société Corvisier ne peut donc être retenue que pour les dommages mentionnés sur la lettre de voiture, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas. Mme [M] sollicite, pour chacun des biens en cause, une indemnisation à hauteur de leur prix d'achat en 2016 soit 2.345 euros pour le meuble TV dont la facture d'achat est produite et 1.214 euros pour le fauteuil pour lequel il est uniquement communiqué une capture d'écran dont ni l'origine, ni la date ne sont justifiées. Il convient tout d'abord de relever avec la société Corvisier que, lors de la conclusion du contrat, Mme [M] a, conformément à l'article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement, établi une déclaration de valeur. La valeur ainsi déclarée constitue pour chacun des biens listés le montant maximum de l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [M]. Elle ne présente toutefois pas un caractère forfaitaire et partant ne dispense pas la demanderesse de son obligation de justifier du préjudice qu'elle subit. Cette déclaration mentionne pour le meuble TV Montana une valeur de 2.100 euros. Elle fait également état de deux fauteuils d'une valeur de 400 euros chacun mais dont la marque n'est pas précisée. De plus, s'agissant du meuble TV, si le procès-verbal de l'expertise amiable indique que le meuble est « non réparable », cela ne ressort ni de la photographie produite par Mme [M] qui confirme la présence d'une rayure visible mais d'une longueur qui paraît limitée, ni des mentions de la lettre de voiture. Dans ces conditions, au vu de la valeur déclarée et de la nature des désordres, l'indemnisation de 508 euros proposée en défense apparaît correspondre à une juste évaluation du préjudice et sera retenue par le tribunal. Pour ce qui concerne le fauteuil Knoll, la lettre de voiture mentionne qu'il est « sali » et le procès-verbal du 6 septembre 2021 qu'il est tâché. Si, dans son état estimatif, Mme [M] affirme qu'il est couvert de noir, la photographie jointe ne permet nullement de confirmer ses allégations. Aussi, en l'absence d'autre élément permettant d'apprécier l'importance et la nature exacte des tâches en cause et, au vu des pièces produites, l'indemnisation de 131,22 euros proposée par les défenderesses apparaît là aussi correspondre à une juste évaluation du préjudice et sera retenue par le tribunal. Il ressort de ces considérations que le préjudice résultant des manquements de la société Corvisier s'élève à la somme de 639,22 euros. Le contrat conclu par les parties prévoyant l'application d'une franchise de 250 euros, Mme [M] peut prétendre à une indemnisation de 389,22 euros. Mme [M] ayant conservé à sa charge la franchise prévue à son contrat d'assurance, il convient, en application de l'article 1346-3 du code civil, de condamner in solidum la société Corvisier et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 389,22 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui a fixé le quantum de l'indemnisation. Au vu du l'issue du litige, la Maif sera déboutée de la demande de 9.190,40 euros qu'elle forme à l'encontre des défenderesses au titre de son recours subrogatoire. La demande formée par Mme [M] au titre de son préjudice moral sera également rejetée dès lors qu'elle ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité et du quantum du préjudice qu'elle allègue. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige et compte tenu de la proposition d'indemnisation faite avant l'introduction de la présente procédure, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne in solidum la SAS Corvisier et la SA Axa France Iard à payer à Mme [P] [M] la somme de 389,22 euros en réparation des préjudices résultant de l'exécution défectueuse du contrat de déménagement conclu le 16 juin 2021 ; Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Déboute Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Déboute la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maif de la demande de 9.190,40 euros qu'elle forme à l'encontre de la SAS Corvisier et de la SA Axa France Iard ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024. Le GreffierLa Présidente Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662bf143e266e89ef1189dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA