Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf144e266e89ef1189dd1
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/34333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTLP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [F] [H] épouse [R] [Adresse 7] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2020/025547 du 19/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représentée par Me Gérard GUILLOT, Avocat, #C0655 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] [Adresse 7] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2023/003136 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représenté par Me Sabine CHARDON, Avocat, #R0101 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [C] [A] LE GREFFIER [S] [B] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [F] [L] [I] [H] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (78) et Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Tunisie) mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10] (78) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juillet 2020 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les époux n'ont pas sollicité de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [F] [H] le droit au bail se rapportant au logement familial situé [Adresse 8] ; DIT que Monsieur [Y] [R] devra quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'expulsion avec si besoin l'assistance de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [M] qui est majeur ; CONSTATE la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [R] pour [X] et [G] ; DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent ; RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques; PRECISE qu'[X] et [G] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; MAINTIENT la résidence d'[X] et [G] chez Madame [F] [H] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; FIXE pour Monsieur [Y] [R] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [X] et [G] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [F] [H], selon les modalités suivantes : * en période scolaire : - les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; * en période de vacances scolaires : - la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; DIT que Monsieur [Y] [R] assumera la charge des trajets d'[X] et [G] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ; DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ; PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ; MAINTIENT la contribution due par Monsieur [Y] [R] à l’entretien et à l'éducation de [W], [X] et [G] à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [F] [H] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de : - [M] [R], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 12] (75) ; - [X] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (75) ; - [G] [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [F] [H] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [Y] [R] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [F] [H] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [Y] [R] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 11], le 25 Avril 2024 Léa ANGELINI Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf144e266e89ef1189dd1
Données disponibles
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