Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf144e266e89ef1189dda
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 228 421 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie COURTOIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNQ N° MINUTE : 12 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [W] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129 DÉFENDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNQ EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de bail en date du 17 février 2016, Monsieur [G] [W] [O] a donné à bail à Monsieur [K] [D] un logement sis [Adresse 2], et une cave N°49, [Localité 3]. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 30 mars 2023, Monsieur [G] [W] [O] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 10976,48 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2023, mois de mars 2023 inclus, acte demeuré infructueux. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX le 3 avril 2023. Par assignation délivrée le 10 novembre 2023, dénoncée à la Préfecture le 14 novembre 2023, Monsieur [G] [W] [O] a attrait Monsieur [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; -d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et statuer sur le sort des meubles ; –de condamner Monsieur [K] [D], au paiement des sommes suivantes : –22284,21 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 17 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10976,48 euros à compter du 30 mars 2023 jusqu’à la date de l’assignation du 10 novembre 2023, et sur la somme de 22284,21 euros à compter de l’assignation jusqu’à la décision à intervenir ; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération complète et effective des lieux ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Lors de l’audience, Monsieur [G] [W] [O], représenté par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [K] [D], cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 14/11/2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 03/04/2023). L’action est donc recevable. Sur la résiliation et l’expulsion : L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (et non plus deux mois depuis la loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [K] [D], le 30 mars 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés arrêté au 22 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, à hauteur de 10976,48 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2023, soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Monsieur [K] [D] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [G] [W] [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [D] reste lui devoir la somme de 22284,21 euros, selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [G] [W] [O] la somme de 22284,21 euros, selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal sur la somme de 10976,48 euros à compter du 30 mars 2023 jusqu’à la date de l’assignation du 10 novembre 2023, et sur la somme de 22284,21 euros à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement. Sur les délais de paiement : Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’absence de Monsieur [K] [D] à l’audience, il n’y a pas lieu à échéancier suspensif de la clause résolutoire. Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d’expulsion, de sort des meubles et d’indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires : Monsieur [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer. L’équité commande de condamner Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [G] [W] [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [W] [O]; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 février 2016 conclu entre Monsieur [G] [W] [O] et Monsieur [K] [D], concernant l’appartement sis [Adresse 2], et une cave N°49, [Localité 3], sont réunies au 12 mai 2023; CONSTATE que Monsieur [K] [D] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Monsieur [G] [W] [O] la somme de 22284,21 euros, selon décompte arrêté au 17 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal sur la somme de 10976,48 euros à compter du 30 mars 2023 jusqu’à la date de l’assignation du 10 novembre 2023, et sur la somme de 22284,21 euros à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [K] [D] du logement situé [Adresse 2], et une cave N°49, [Localité 3], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE, à compter du 12 mai 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [K] [D] au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, outre indexation, jusqu’à libération complète et effective des lieux, et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Monsieur [G] [W] [O] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Monsieur [G] [W] [O] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [W] [O] de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [K] [D] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf144e266e89ef1189dda
Données disponibles
- Texte intégral
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