Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf145e266e89ef1189df5
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 050 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/09439 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSYE N° MINUTE : 1 Assignation du : 04 Août 2022 JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDEURS Madame [M] [T] [S] [B] [H] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [G] [C] [H] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0182 DÉFENDERESSES S.A. CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014 S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] Décision du 26 Avril 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/09439 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSYE Représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience de plaidoirie du 19 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [T] [H] a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société Cardif Assurance Vie, société d’assurance du groupe BNP Paribas, soit : - un contrat FORMULE 6 souscrit le 1er juin 1989 n°00124913.0002, -un contrat DUO DIX souscrit le 02 novembre 1992 n°00124913.0003, - un contrat MULTIPLACEMENTS souscrit le 11 avril 1996 n°00988734.0001, - un contrat MULTIPLACEMENTS souscrit le 26 novembre 1999 n°00124913.0004, - un contrat MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 30 juin 2000 n°00124913.0005, - un contrat MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 21 juin 2001 n°00124913.0006, [T] [H] est décédée le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder Mme [M] [H] et MM. [G] [H] et [N] [X]. Considérant que lesdites sociétés ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde, faute d’avoir avisé le souscripteur du traitement fiscal subi par les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de l’opportunité de procéder à des versements sur le premier contrat plutôt que de souscrire six contrats successifs, M. et Mme [H] ont, par actes du 04 août 2022, fait assigner les sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que les consorts [H] poursuivent la responsabilité des sociétés défendresses aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice propre correspondant au traitement fiscal dont ils ont fait l’objet en qualité de bénéficiaire des fonds déposés, ce dommage ne pouvant s’être réalisé qu’au décès du souscripteur. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, M. et Mme [H] demandent au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.112-2, L.132-5-1 et L.132-22 du code des assurances, de la loi n°92-665 du 16 juillet 1992 et des articles 757B, 779 I et 990 I du code général des impôts, de : “CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H], pris ensemble, la somme de 17.863,44 € au titre du surcoût fiscal correspondant à la différence entre le montant de l’impôt normalement dû si l’intégralité des primes avaient été versées sur le Contrat Initial et le montant de l’impôt effectivement payé par eux CONDAMNER in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H], pris ensemble, la somme de 2.286,74 € au titre des commissions perçues relatives à l’ouverture des Contrats Postérieurs – somme à parfaire au jour de la communication de l’état récapitulatif des commissions perçues ; CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H], pris ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens”. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la société Cardif Assurance Vie demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.132-27-1, anciennement, L.112-2 et L.132-22 du code des assurances, de : “DEBOUTER Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens” Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, la société BNP Paribas demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 1231 et suivants puis 1353 du code civil, de : “- DEBOUTER Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, pour les motifs exposés dans les présentes conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE, - REDUIRE le quantum des demandes formulées par Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] à de plus justes proportions et tenant compte de la réalité du préjudice subi, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - ECARTER, en toute hypothèse, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement. - CONDAMNER in solidum Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [M] [H] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens”. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, l’affaire appelée à l’audience du 19 janvier et mise en délibéré au 05 avril. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il convient d’observer, à titre liminaire, que l'article L.132-27-I du code des assurances, créé par l'ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009, visé dans les écritures de la société Cardif Assurance-Vie, n'est pas applicable à l’espèce dès lors que cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 soit postérieurement à la signature des contrats, étant au surplus observé que cet article a été abrogé par l'ordonnance du 16 mai 2018 à compter du 1er octobre 2018. En outre, lorsque le contrat d'assurance vie ou de capitalisation est distribué par un intermédiaire d'assurance, l'article L.132-27-1-II (désormais abrogé) écartait tout cumul entre le devoir de conseil de l'assureur et celui de l'intermédiaire. Il n'en demeure pas moins que ces devoirs de conseil sont alternatifs et non cumulatifs et que l'assureur n'est tenu d'un devoir de conseil qu'en cas de distribution directe sans intermédiaire. En revanche, en application de l'article L.112-2 de ce même code, en vigueur depuis le 1er mai 1990, l'assureur est tenu, en sus des obligations d'informations strictement définies par la loi, à une obligation générale d'information et de conseil ; l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil même si une obligation d'information et de conseil pèse également sur l'intermédiaire, qui a un contact direct avec l'assuré. Toutefois, dès lors que le réalisateur du contrat d'assurance est le courtier de l'assuré et que l'assureur ne pouvait s'immiscer dans les relations entre le courtier et l'assuré habitué aux affaires, l'assureur ne peut être tenu pour responsable du manquement au devoir de conseil et de l'inadaptation du contrat aux besoins de l'assuré. Par ailleurs et par exception aux dispositions de l’article 132-12 du code des assurances selon lequel les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font, en principe, pas partie de la succession du souscripteur, l'article 757 B du code général des impôts prévoit, concernant les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, qu'au-delà d'un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré sous certaines conditions. La doctrine administrative précise à ce titre (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) que les sommes versées à raison du décès d'un assuré intervenu après l'entrée en vigueur du dispositif de l'article 757 B du CGI, issu de la loi de finances rectificative pour 1991 n°91-1323, à un bénéficiaire déterminé en vertu de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, ne donnent pas ouverture aux droits de mutation par décès, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de conclusion du contrat ou du versement des primes, à la condition toutefois, que ces contrats n'aient pas fait l'objet, depuis le 20 novembre 1991, de modifications essentielles résultant de clauses ayant une incidence sur l'économie du contrat (RM Dutreil n°26186, JO AN du 20 novembre 1995, p. 4926). En l’espèce, il convient de relever que le contrat FORMULE 6 initialement souscrit le 1er juin 1989 était un contrat à prime unique de sorte que, comme l’évoquent justement les défendeurs, aucun versement supplémentaire ne pouvait être effectué afin d’échapper au régime fiscal susévoqué sauf à modifier substantiellement le contrat et à exposer les bénéficiaires à une taxation des sommes, la doctrine administrative (BOI 7 G-5-02 N° 80 du 30 avril 2002) applicable jusqu’au 30 avril 2002 le prévoyant clairement : “la présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les sommes versées par un assureur dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit avant le 20 novembre 1991 sont susceptibles d’être taxées aux droits de mutation par décès (...) Les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux droits de mutation par décès, quel que soit l’âge de l’assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. Cela étant, lorsque des modifications aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 auront été apportées à compter de cette date, le régime fiscal des sommes versées sera fonction de l’importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat (...) soit les nouvelles clauses modifient l’économie du contrat, tels que le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel (transformation d’un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres) (...) Dans cette hypothèse, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré entre dans le champ d’application du dispositif prévu à l’article 757-B du CGI, dès lors que les modifications essentielles apportées au contrat originel, à compter du 20 novembre 1991, ne permettent plus de considérer qu’il s’agit d’un contrat souscrit avant cette date. Dans ces conditions, les primes versées postérieurement au 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession au décès de l’assuré (...) Désormais, le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut plus être analysé comme une modification substantielle de l’économie du contrat de nature à supprimer l’antériorité du contrat pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées. La doctrine administrative sur ce point est donc rapportée”, de sorte que le moyen est inopérant, le dernier contrat ayant été souscrit le 21 juin 2001. Il conviendra de relever, au surplus, que : - la société Cardif Assurance-Vie établit que, postérieurement à ce changement de doctrine administrative, un avenant au contrat FORMULE 6 a été conclu le 06 octobre 2005 avec la société BNP Paribas aux termes duquel ledit contrat, initialement à versement unique, devient un contrat à versements libres à compter uniquement du 1er février 2005, le versement de primes sur ce contrat à partir de cette date étant ainsi sans incidence dès lors qu’il n’est que l’application d’une possibilité sans incidence fiscale et, en tout état de cause, toujours postérieure à la souscription des contrats successifs litigieux, aucun défaut d’information ne pouvant être ainsi reproché à cette date à la BNP Paribas, laquelle ne pouvait anticiper l’évolution de la doctrine fiscale, - l’ensemble des contrats souscrits comprenne une mention indiquant que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales valant note d’information, - le défaut d’information annuelle évoqué par les consorts [H] n’est pas de nature à justifier leur préjudice dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre cet élément et le traitement fiscal appliqué, - dès lors que les consorts [H] agissent en réparation de leur préjudice personnel et non au titre de la succession, ceux-ci ne sauraient réclamer une somme équivalente à l’intégralité de la moins-value fiscale invoquée, mais uniquement la réparation d’une perte de chance de ne pas bénéficier des primes escomptées, - à titre surabondant, d’une part, que la doctrine fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, point 60 et 70) indique : “le bénéficiaire des sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct et personnel qu'il tire de la stipulation pour autrui résultant d'un contrat (code civil, art.1121), les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès. Or, ces règles offrent une possibilité d'évasion fiscale, en permettant notamment à des personnes âgées de souscrire, moyennant une prime proche du capital, un contrat d'assurance-décès au profit d'un tiers ; les sommes ainsi versées lors du décès de l'assuré, ne faisant pas partie de la succession, ne sont normalement pas soumises aux droits de mutation). Pour limiter de telles pratiques, l'article 757 B du CGI prévoit l'imposition aux droits de mutation par décès des sommes versées par un assureur à raison du décès de l'assuré, sous certaines conditions et au-delà d'un certain seuil”, d’autre part, qu’au vu des motifs de cette doctrine, le préjudice allégué par les consorts [H] n’est pas réparable, le tribunal étant tenu de vérifier les conditions d’application de la loi (soit le caractère réparable du préjudice) sans soulever de moyen d’office. En conséquence, les demandes des consorts [H] seront rejetées. Sur les autres demandes Les consorts [H], parties succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des sociétés Cardif Assurance-Vie et BNP Paribas les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que les consorts [H] seront condamnés in solidum à leur payer, chacune, une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Mme [M] [H] et M. [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et M. [G] [H] à payer aux sociétés Cardif Assurance Vie et BNP Paribas, chacune, une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [M] [H] et M. [G] [H] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024 La GreffièreLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf145e266e89ef1189df5
Données disponibles
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