Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf145e266e89ef1189df8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 148 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 26 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 13] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRK N° MINUTE : 24/00056 DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH DEFENDEUR(S): [O] [I] AUTRES PARTIES: Société [10] Etablissement public SIP [Localité 12] DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de Paris, toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [O] [I] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] non comparant AUTRES PARTIES Société [10] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Etablissement public SIP [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Monsieur [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 9 octobre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 31 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024. A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, mais uniquement en ce qu'elles sollicitent le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Monsieur [O] [I] n'est pas irrémédiablement compromise et sa condamnation aux dépens. Monsieur [O] [I] n'a pas comparu. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 31 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Monsieur [O] [I] perçoit des pensions de retraite (1077 euros) et pourrait bénéficier d'une aide au logement (104 euros) de sorte que ses ressources mensuelles sont d'un montant de 1181 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 159,5 euros. S'agissant des charges, Monsieur [O] [I] paie un loyer (654 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1488 euros. Monsieur [O] [I] n'a pas de patrimoine de valeur. Monsieur [O] [I] ne dégage aucune capacité de remboursement (-307 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [O] [I] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Monsieur [O] [I] peut prétendre à des aides sociales, notamment auprès du fonds de solidarité logement. Par ailleurs, ses ressources actuelles ne lui permettent pas de régler ses charges courantes de sorte qu'un déménagement vers un logement moins onéreux serait opportun et possible compte tenu de sa configuration familiale. Dès lors, la situation de Monsieur [O] [I] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [O] [I] ; REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [O] [I] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [O] [I] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation que le jugarticle L. 724-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf145e266e89ef1189df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA