Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf145e266e89ef1189dfa
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/06102 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXBG N° MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. BESMON [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PBO196 DEFENDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0831 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julie MASMONTEIL, Juge assistée de Nadia SHAKI, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. Décision du 24 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/06102 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS La SCI BESMON, gérée par M. [I] [P], a confié la gestion de son appartement, situé [Adresse 1] dans le [Localité 3], à la SARL RP IMMOBILIER LTD, dont le gérant est M. [V] [R]. La société RP IMMOBILIER LTD, représentée par son gérant, a donné à bail l’appartement en cause à M. [C] [H] à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 6 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel de 11.300 euros, outre les provisions sur charges à hauteur de 700 euros par mois. Par acte d’huissier du 27 avril 2023, la SCI BESMON a attrait M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir une décision prononçant, avec exécution provisoire, la condamnation de ce dernier : au paiement de la somme de 40.107,28 euros représentant le solde des loyers dus par le locataire eu égard à la promesse de porter fort ;au paiement d’une somme de 75.615 euros au titre des frais de remise en état ;au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, M. [R] demande au juge de la mise en état de juger que les demandes de la SCI BESMON se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, de la débouter de l’ensemble de ses demandes en la renvoyant à mieux se pourvoir à l’encontre de la société RP IMMOBILIERS LTD, et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [R] soutient que le mandat de gestion a été accordé à la société RP IMMOBILIER LTD, et que si le tribunal devait reconnaître l’existence d’une promesse de porte fort, seule la société RP IMMOBILIER LTD pourrait être engagée. M. [R] estime être étranger au litige, de sorte que la demande de la SCI BESMON se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir son encontre. En réplique, par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la SCI BESMON demande au juge de la mise en état de débouter M. [R] de son exception d’irrecevabilité et de ses demandes, et de le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle indique que M. [R] s’est engagé personnellement, par une promesse de porte fort, et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à l’attraire devant le tribunal, qui doit, seul, juger du caractère bien-fondé de son action et en l’espèce de l’existence de la dette. L’incident a été plaidé lors de l’audience du 13 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée défaut d’intérêt à agir L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6°Statuer sur les fins de non-recevoir. » Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut d’intérêt à agir, invoqué par M. [R]. L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, étant précisé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, la SCI BESMON fonde ses deux prétentions principales, à savoir le paiement des loyers impayés et les frais de remise en état de l’appartement, sur l’existence d’une promesse de porte fort, c’est-à-dire un engagement contractuel personnel de M. [R]. L’appréciation de l’existence d’un tel engagement, discuté à tort par M. [R] dans ses écritures, relève de la juridiction du fond. Il n’appartient pas au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir, de statuer sur le bien-fondé de l’action de la SCI BESMON en ce qu’elle est dirigée contre M. [R]. C’est donc à tort que M. [R] conteste l’intérêt à agir de la SCI BESMON à son encontre. Son incident sera donc rejeté. Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [V] [R] ; RESERVE les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 26 juin 2024 à 10 heures 10 pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande avant le 24 mai 2024, et éventuelles conclusions récapitulatives en défense avant le 24 juin 2024 et/ou demande de clôture. A défaut de demande ou de messages des parties (renvoi, désistement, demande de clôture etc.), une RADIATION pourra être envisagée. RAPPELS : Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf145e266e89ef1189dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA