Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf147e266e89ef1189e33
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WM7 N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDERESSES S.C.I DE GAP ET D’EMBRUN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922 S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [M] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WM7 RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 20 juin 2023, la SCI DE GAP ET D'EMBRUN, a donné à bail à Madame [M] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 895€ et 65 € de provision sur charges. Le bailleur a confié la gestion de son bien à la société SOCIETE DE GESTION MALESHERBES, en sa qualité mandataire immobilier. La locataire a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA couvrant le rsique d'impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation pour un montant d'indemnisation maximum de 36 mois de loyer dans la limite de 36000 euros directement versé au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et sûreté contre le locataire défaillant. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DE GAP ET D'EMBRUN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de justice du 29 août 2023, pour paiement de la somme de 1660,58 euros, dénoncé à la CCAPEX le 30 août 2023. La SCI DE GAP ET D'EMBRUN et la société SEYNA, ont ensuite fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 13 février 2024, la SCI DE GAP ET D'EMBRUN et la société SEYNA, toutes deux représentées par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, reprennent les termes de leur assignation pour demander à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail; d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [X]; de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner cette dernière au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3182,99 € terme d'octobre 2023 échu, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante, 216,77 euros pour la SCI DE GAP ET D'EMBRUN, 2966,22 euros pour la socété SEYNA subrogée dans les droits de la locataire à hauteur de ce montant, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre la condamner à payer à la société SEYNA une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 août 2023. Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [X] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 6/11/2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, La SCI DE GAP ET D'EMBRUN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989(modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate) prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation ayant repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative et qui demande à bénéficier de cet échéancier suspensif de la clause résolutoire. En effet, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le bail conclu le 20 juin 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2023, pour la somme en principal de 1660,58 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 octobre 2023. Non comparante, Madame [M] [X] n'apporte par définition aucun élément de nature à envisager son maintien dans les lieux. En conséquence, il n'y a pas lieu à échéancier et son expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Madame [M] [X] reste devoir la somme de 3182,99 € au terme d'octobre 2023 échu. Le défendeur, non comparant, n'apporte ainsi aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3182,99 euros selon décompte arrêté au terme d'octobre 2023 échu, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (6 novembre 2023). Il convient de préciser que cette dette doit être répartie entre les deux demandeurs, la société SEYNA, justifiant de quittances subrogatives dans le cadre d'un acte de cautionnement produit en pièce 4. Au total, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [X] sera condamnée au paiement de la somme de : - 216,77 € à la SCI DE GAP ET D'EMBRUN; - 2966,22 € à la société SEYNA. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 11 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [M] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 août 2023. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir les demanderesses, Madame [M] [X] sera condamnée à verser à la société SEYNA, la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SCI DE GAP ET D'EMBRUN et de la société SEYNA ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2023 entre la SCI DE GAP ET D'EMBRUN et Madame [M] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 octobre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Madame [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI DE GAP ET D'EMBRUN pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la SCI DE GAP ET D'EMBRUN la somme de 216,77 euros (décompte arrêté au terme d'octobre 2023 échu), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la société SEYNA, la somme de 2966,22 euros (décompte arrêté au terme d'octobre 2023 échu), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la SCI DE GAP ET D'EMBRUN, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la société SEYNA, une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 août 2023 ; RAPPELLE que la présente décision est d'exécution provisoire. Le greffierLe juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf147e266e89ef1189e33
Données disponibles
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