Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf149e266e89ef1189e4c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 750 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Me Xavier DE LIPSKI Me Jean-Michel BONZOM +1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/14703 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIP6 N° MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [C] [E] divorcée [I] de nationalité française née le 15/01/1960 à [Localité 4] (Iran) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #49 DEFENDERESSE GETLINK S.E, Inscrite au RCS de PARIS sous le n°B.483.385.142, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0276 et Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre CORROTTE, avocat au Barreau de BOULOGNE Décision du 25 avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/14703 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIP6 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier DEBATS A l’audience du 13 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée le 9 novembre 2022, enrôlée sous le numéro 22/14703, à l'encontre de la société GETLINK SE à la requête de Madame [H] [C] [E] aux fins de voir : - décider que la société EUROTUNEL a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, - décider qu'elle a subi un préjudice matériel d'un montant de 3 000 euros, - condamner la société EUROTUNEL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - décider qu'elle a subi également un préjudice moral de 7 500 euros et condamner la société EUROTUNEL à lui payer cette somme, - condamner la société EUROTUNEL à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EUROTUNEL aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Vu l'assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro 24/2846, délivrée par Madame [C] [E] à l'encontre de la société EUROTUNEL aux termes de laquelle elle demande notamment la jonction de cette procédure avec la procédure numéro 22/14703 ; Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique pour la dernière fois le 24 septembre 2023 aux termes desquelles la société GETLINK SE soulève l'irrecevabilité de l'action de Madame [C] [E] dirigée contre elle au motif que Madame [C] [E] formule des griefs et sollicite des condamnations contre la société EUROTUNEL et non contre elle, réclame la condamnation de Madame [C] [E] au paiement de la somme de 2 520 euros du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et sollicite le rejet des demandes de Madame [C] [E] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées pour la dernière fois le 23 février 2024 par voie électronique aux termes desquelles Madame [C] [E] sollicite le rejet de la fin de non recevoir soulevée par la société GETLINK SE, au motif que celle-ci contrôle la société EUROTUNEL, a le même Président Directeur Général et qu'elle est donc également responsable envers elle, et demande la condamnation de la société GETLINK SE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Vu les débats à l'audience sur incident du 13 mars 2024 où seul le conseil de Madame [C] [E] s'est présenté pour réitérer les termes de ses écritures et celui de la société GETLINK SE est demeuré absent, sollicitant le renvoi de l'affaire ; Vu l'opposition au renvoi formulée par le conseil de Madame [C] [E] et la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer l'affaire et de la mettre en délibéré au 25 avril 2024 ; MOTIFS : Il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures. Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. L'article 122 du même code définit la fin de non recevoir comme tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d'intérêt à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. En l'espèce, la société GETLINK SE indique en substance que Madame [C] [E] n'a pas qualité à agir contre elle puisqu'elle formule ses demandes contre la société EUROTUNEL. A la lecture de l'assignation délivrée le 9 novembre 2022, l'on remarque que les demandes exposées dans le dispositif sont formulées contre la société EUROTUNEL. Dès lors, Madame [C] [E] n'a pas qualité à agir contre la société GETLINK SE qui n'est pas concernée par ces demandes. Son action dirigée contre la société précitée sera déclarée irrecevable. L'affaire sera renvoyée à l'audience du 26 juin 2024 pour permettre à la société EUROTUNEL de constituer avocat et de conclure en défense. Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. Il est rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état sont exécutoires de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures numéro 22/14703 et 24/2846 sous le numéro 22/14703, Déclare Madame [H] [C] [E] irrecevable en son action dirigée contre la société GETLINK SE, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2024 pour constitution et conclusions de la société EUROTUNEL, Dit que la mise en état sera clôturée en l'absence de constitution et de conclusion de la société EUROTUNEL, Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Rappelle que les ordonnances du juge de la mise en état sont exécutoires de droit par provision. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du code de procédure ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf149e266e89ef1189e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA