Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf149e266e89ef1189e5f
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/01238 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTWBV N° PARQUET : 21/112 N° MINUTE : Assignation du : 28 Janvier 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [CK] [PX] domiciliée : chez Monsieur [IC] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Madame Laureen Simoes, Substitute Décision du 26/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/01238 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par Mme [CK] [PX] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021, Vu les dernières conclusions de Mme [CK] [PX], notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023 ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 février 2024, Vu l’avis de prorogation transmis par voie électronnique aux parties le 05 avril 2024 fixant le délibéré au 26 avril 2024, MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [CK] [PX], se disant née le 12 septembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sa mère [YS] [B] étant française comme née de M. [YW] [B], né le 20 septembre 1919 à [Localité 3], département français d'Algérie, lui même né de [R] [K] [A], née le 28 août 1902 à [Localité 3], dans un département français d'Algérie et qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, sans formalité, comme relevant du statut civil de droit commun, pour être la fille de [I] [L] [D] [O] [UE], née le 24 juillet 1882 à [Localité 6] (Algérie) et la petite fille de [S] [U] [UE], né le 27 novembre 1840 à [Localité 5] (Corse du Sud). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 mars 2018 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'elle ne produisait pas tous les actes d'état civil permettant d'établir une chaîne de filiation avec son ascendant [R] [K] [PT] (pièce n°19 de la demanderesse). Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [CK] [PX] demande au tribunal de le dire bien fondé en son action déclaratoire de nationalite française. Le ministère public sollicite du tribunal de dire qu'elle n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Décision du 26/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/01238 Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à Mme [CK] [PX], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [CK] [PX] produit une copie originale, délivrée le 20 octobre 2020, de son acte de naissance, mentionnant qu'elle est née le 12 septembre 1992 à [Localité 6], de [HY] [E] fils de [N] [Y], âgé de 30 ans, fonctionnaire et de [B] [YS] fille de [YW], âgée de 27 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé sous le numéro 3342, le 14 septembre 1992 par l'officier d'état civil, sur déclaration de [HY] [H], employé à l'hôpital (pièce n°18 de la demanderesse). Mme [CK] [PX] produit ensuite en pièce n°11 la copie de l'acte de naissance de [YS] [B], délivrée le 20 octobre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4], mentionnant qu'elle est née le 12 décembre 1965 à [Localité 6], de [YW] [B], né le 20 septembre 1919 à [Localité 3] et de [EW] [C], née en 1933 à [Localité 3], son épouse, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 13 décembre 1965 par l'officier d'état civil, sur déclaration du père. [YS] [B] et [HY] [E] [PX] se sont mariés le 24 octobre 1991, avant la naissance de Mme [CK] [PX] (pièce n° 12 de la demanderesse). La demanderesse justifie d'un état civil probant et d'une filiation certaine à l'égard de [YS] [B], ce que le ministère public ne conteste pas. Il est produit ensuite l'acte de naissance de [YW] [B] mentionnant qu'il est né le 20 septembre 1919 à [Localité 3], de [W], âgé de 23 ans, sans profession et de [PT] [R], âgée de 17 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 3], l'acte ayant été dressé sous le numéro 1 le 22 septembre 1919 par l'officier d'état civil, sur déclaration de [J] [HU] (pièce n°8 de la demanderesse). [YW] [B] et [EW] [C] se sont mariés le 13 août 1960, avant la naissance de [YS] [B] (pièce n°9 de la demanderesse). La demanderesse justifie d'un état civil probant et d'une filiation certaine de [YS] [B] à l'égard de [YW] [B], ce que le ministère public ne conteste pas. Il résulte ensuite de la copie de l'acte de naissance de [R] [K] [A], délivrée le 20 octobre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4] qu'elle est née le 28 août 1902 à [Localité 3], de [I] [UE], âgée de 20 ans, sans profession et de [X] [A], cultivateur, âgé de 44 ans. [R] [K] [A] et [W] [B] se sont mariés en 1918, selon la copie de l'acte de mariage n°107, qui mentionne « la transcription du mariage célébré le 25 juin 2001 », par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (pièce n°6 de la demanderesse). Mme [CK] [PX] produit en pièce n°7 la copie originale du jugement rendu le 25 juin 2001 par le tribunal de [Localité 3], affaire enregistrée sous le numéro de rôle 89/2001, répertoire n°56/2001, produite en langue arabe et sa traduction en français, ayant ordonné l’enregistrement de ce mariage dans les registres de l’état civil de [Localité 3]. Le ministère public conteste la régularité internationale de cette décision au motif qu'elle a été rendue sur la foi des dires de deux témoins qui ne sont pas nommés, dont on ignore le lien avec les époux, et qui n’est au demeurant pas motivée, la simple référence à des témoins non désignés et à des éléments du mariage dont on ignore la nature et le contenu, ne pouvant valoir motivation ; que les deux procès-verbaux des témoins, desquels il résulte qu’ils sont nés respectivement en 1936 et 1940, n'ont pas attesté de la réalité d’un événement dont ils n’ont pu avoir personnellement connaissance puisqu’ils n’étaient pas nés ; que la preuve par oui-dire, qui consiste à faire état d’une rumeur aux origines mal connues, est prohibée en droit français. En réplique, Mme [CK] [PX] indique que les références tant juridiques que factuelles de ce jugement algérien sont donc particulièrement nombreuses et il y a bien plus qu’une « simple référence à des témoignages et à des éléments du mariage » ; que la demanderesse a sollicité auprès du Procureur de la République du Tribunal de [Localité 3] la communication des auditions des témoins entendus dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 25 juin 2001 (pièces n° 21 à 24) ; que ces pièces permettent de confirmer que deux témoins ont bien été entendus par le tribunal et d’identifier ces témoins. Le tribunal indique que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les pièces qui lui sont communiqués peuvent palier, dans leur contenu, à l’absence de motivation constatée. A ce titre, la demanderesse a produit en pièces n°23 et n°24 les procès verbaux d'audition, par le président du tribunal de [Localité 3], des deux témoins, [G] [M] et [YW] [T], réalisée le 4 et le 7 mai 2001, figurant dans ce dossier enregistrée sous le n° de rôle 89/2001, répertoire n°56/2001 (pièce n°21). Par ailleurs, le jugement du 25 juin 2001 rendu par le tribunal de [Localité 3] indique que des témoins ont été convoqués et qu’ils ont confirmé la validité du mariage qui a eu lieu dans l’année 1918. De plus, le jugement vise les dispositions légales algériennes, vise la requête et des documents joints, précise que les parties, [Z] [B] et [PX] [B], sont les fils de [R] [PT] et [W] [B] et ajoute que ceux-ci ont comparu à l’audience et qu’ils ont reconnu le fait de l’existence d’une relation conjugale entre leurs parents décédés. Le tribunal constate que contrairement aux allégations du ministère public, le jugement du 25 juin 2001 rendu par le tribunal de [Localité 3] est suffisamment motivé et que son contenu a permis au juge français de contrôler de la régularité internationale de cette décision. Cette décision est donc opposable en France. En conséquence, il convient de considérer que acte de mariage n° 107 des époux [R] [K] [A] et [W] [B] établi en exécution de la décision prononcée le 25 juin 2001 par le tribunal de [Localité 3], indissociable de celle-ci, dont régularité internationale a été constaté par le tribunal, est probant. La demanderesse justifie donc d'une filiation certaine de [YW] [B] à l'égard de [R] [K] [A]. Mme [CK] [PX] produit ensuite en pièce n° 2 la copie de l'acte de naissance 83, de [I] [L] [D] [O] [UE], née le 24 juillet 1882 à [Localité 6] (Algérie), de [V] [F] [UE], père de l'enfant et de [CG] [P]. La demanderesse justifie d'un état civil probant de [I] [L] [D] [O] [UE]. [I] [L] [D] [O] [UE] et [X] [PT] se sont mariés le 2 juillet 1898 (pièce n°3 de la demanderesse). Née pendant le mariage de ses parents, [R] [K] [A] justifie d'une filiation certaine à l'égard de [I] [L] [D] [O] [UE]. Il résulte ensuite de la copie de l'acte de naissance de [V] [F] [UE] produit en pièce n° 1, qu'il est né le 27 novembre 1840 à [Localité 5] (Corse). Ayant été déclarée par [V] [F] [UE] au moment de la naissance, [I] [L] [D] [O] [UE] justifie d'une filiation certaine à l'égard de son père. Il est ainsi établi que [V] [F] [UE] était de statut civil de droit commun. Il convient en conséquence de dire que Mme [CK] [PX] est de nationalité française par filiation maternelle, sa mère [YS] [B] étant française en application de l'article 17 du code de la nationalité française, pour être née de M. [YW] [B], né le 20 septembre 1919 à [Localité 3], département français d'Algérie, lui même né de [R] [K] [A], née le 28 août 1902 à [Localité 3], département français d'Algérie et qui a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun, pour être la fille de [I] [L] [D] [O] [UE], née le 24 juillet 1882 à [Localité 6] (Algérie) et la petite fille de [S] [U] [UE], né le 27 novembre 1840 à [Localité 5] (Corse du Sud). Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant permis à la demanderesse d’établir ses droits, Mme [CK] [PX] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, JUGE que Mme [CK] [PX], née le 12 septembre 1992 à [Localité 6] (Algérie), est française, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, REJETTE la demande de Mme [CK] [PX] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [CK] [PX] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 26 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf149e266e89ef1189e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA