Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf14ae266e89ef1189e71
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/08317 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQS N° MINUTE : Assignation du : 19 Juin 2023 INCOMPETENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ACES PARTNERS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0398 DEFENDERESSE Association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Gauthier MEGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1307, avocat postulant, et par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julie MASMONTEIL, Juge assistée de Nadia SHAKI, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. Décision du 24 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/08317 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2023 par la SAS ACES PARTNERS ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 aux termes desquelles l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION demande au juge de la mise en état : « Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et suivants, 54, 654 et suivants du Code de procédure civile, RECEVOIR l’Association ENSEIGNE ET INNOVATION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 19 juin 2023 à l’Association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION pour vices de forme ayant causé un grief, et mettre un terme à l’instance, A défaut, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ou subsidiairement, au profit du Tribunal judiciaire de TOURS, et renvoyer l’affaire ainsi que l’entier dossier à la juridiction ainsi déclarée compétente, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SASU ACES PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident, CONDAMNER la SASU ACES PARTNERS à payer à l’Association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU ACES PARTNERS aux dépens. » Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION relève que le siège social mentionné sur l’assignation est erroné et que la demanderesse ne pouvait ignorer le changement d’adresse depuis la procédure de référé. Elle ajoute que le dépôt à l’étude réalisé par l’huissier est justifié d’une part par la présence du nom « [H] » sur la boite aux lettres, et d’autre part par la consultation du voisinage, alors que la demanderesse est évidemment informée de la démission de M. [H] du bureau de l’association depuis le 11 juillet 2022. Elle soutient que ces vices lui causent un grief justifiant la nullité de l’assignation. Elle expose par ailleurs que compte tenu de sa domiciliation, le tribunal de Bourg-en-Bresse est compétent, ou subsidiairement, le tribunal de Tours, lieu d’exécution de la prestation de service. Elle précise que la société ACES PARTNERS ne justifie aucunement avoir été présente lors des événements à [Localité 6] pour la représenter. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, par lesquelles la société ACES PARTNERS demande au juge de la mise en état : « Vu les dispositions de l’article 114 du CPC. DEBOUTER LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance, Vu l’article 46 du CPC. DEBOUTER LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION de sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et de renvoi au tribunal de Bourg en Bresse ou de TOURS. SE DECLARER COMPETENT. CONDAMNER LE CLUB ENSEIGNE & INNOVATION au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ». Sur la nullité de l’assignation, la société ACES PARTNERS relève que l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION ne justifie d’aucun grief, de sorte que la nullité ne peut être encourue. Elle ajoute que la prestation de la société ACES PARTNER a été exécutée à [Localité 6]. Elle évoque qu’à cet égard sur la période de septembre 2021 à janvier 2023, 20 évènements sur 23 ont été organisés à [Localité 6], et énumère différents évènements organisés à [Localité 6] en 2023. Elle affirme que les représentants d’ACES PARTNERS étaient bien présents à ces évènements puisque cela ressortait de leurs missions, et verse aux débats des factures de trains, d’hôtels et de restaurants acquittés à ces occasions. Elle en déduit que ce tribunal est compétent. L’incident a été plaidé lors de l’audience du 13 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation En application de l’article 54 du code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; » L’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Selon l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’examen des irrégularités relevées par l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION n’est pas nécessaire dans la mesure où cette dernière ne démontre nullement avoir subi un quelconque grief, dès lors qu’elle a pu valablement constituer avocat dès le 5 juillet 2023 et régulariser des conclusions d’incident dès novembre 2023 en vue de la première audience devant le juge de la mise en état. Dès lors, la nullité de l’assignation n’est pas encourue. Sur l’exception d’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où celle-ci est établie. L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut également saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service. En application de l’article 78 du code de procédure civile « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L’article 81 prévoit en son alinéa 2 que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION, défenderesse au fond, est domiciliée [Adresse 2], dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Il ressort de la lecture du contrat signé entre les parties le 14 juin 2021 que l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION a confié à la société ACES PARTNERS, sa gestion quotidienne et globale. Son article 2 a détaillé les missions comme suit : La gestion administrative : « La société ACES PARTNERS aura en charge la gestion totale des tâches administratives de l’association. »La gestion financière : « La société ACES PARTNERS reçoit de la part du club Enseigne & Innovation le pouvoir de remettre en banque les recettes de l’association sous quelques formes que ce soit (chèque, numéraire, traite), à ce titre l’association [s’acquittera] auprès de son organisme bancaire des démarches nécessaires pour que cette mission soit légalement accomplie ».Une mission de représentation : « ACES PARTNERS sera amené à représenter le Club Enseigne & Innovation lors des évènements organisés par le Club Enseigne & Innovation, à savoir les soirées à thème ou formation, 1 Assemblée générale, 1 soirée de gala, 1 salon de 4 jours. L’ensemble de ces manifestations se déroulant sur [Localité 6] ou la proche Banlieue ».La gestion de l’image de l’association : « ACES PARTNERS se charge de la rédaction et de la transmission de [communiqués] de presse auprès de médias et de la profession. Aces Partners a en charge l’animation des réseaux sociaux. ACES PARTNERS participe, et/ou représente le Club Enseigne & Innovation lors de débats, conférences réunions. »Une mission de « Développement » : « dans le cadre du développement du Club Enseigne & Innovation, ACES PARTNERS est le représentant extérieur exclusif du club Enseigne & Innovation et, à ce titre est habilité à trouver des partenaires financiers pour le compte de l’association ». A date du contrat, la société ACES PARTNERS était domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 7]. A la date de l’assignation, elle est domiciliée au [Adresse 4] également dans le 37, en Indre et Loire, du ressort du tribunal judiciaire de Tours. La société ACES PARTNERS justifie de la présence de plusieurs de ses salariés à l’occasion de divers évènements organisés à [Localité 6] dans le cadre du contrat conformément à son rôle de représentant de l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION. Toutefois, la lecture du contrat du 14 juin 2021 ne permet pas de déduire comme le fait la société ACES PARTNERS que cette mission de représentation constituait sa mission principale, dès lors d’une part que le contrat prévoit quatre autres missions à sa charge, dont elle ne démontre pas qu’elles aient été exécutées à [Localité 6], et d’autre part que ledit contrat ne prévoit pas la primauté d’une mission sur une autre. Au surplus, c’est bien au regard de l’exécution de l’ensemble de ses missions que la société ACES PARTNERS réclame le paiement de factures impayées dans son assignation initiale, et non pas seulement de sa seule mission de représentation. Dans ces conditions, le présent tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, lieu où est établi l’association ENSEIGNE ET INNOVATION. Sur les autres demandes Au vu du sens de la présente décision, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile : REJETTE la demande de nullité de l’assignation ; DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la S.A.S. ACES PARTNERS et l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION ; DIT que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est compétent pour statuer sur ce litige ; RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse conformément à l’article 82 du code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A.S. ACES PARTNERS de sa demande tendant à la condamnation de l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l’association CLUB ENSEIGNE ET INNOVATION de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.S. ACES PARTNERS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024. Le GreffierLe Juge de la mise en état Nadia SHAKIJulie MASMONTEIL
Articles de loi cités
article 42 du code de procédure civile prévoit qarticle 54 du code de procédure civilearticle 654 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf14ae266e89ef1189e71
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