Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf14ae266e89ef1189e74
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Maître Philippe MEILHAC Maître Jean-Marie COSTE FLORET + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXV N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE La société JOHI, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 399 439 835, ayant son siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4], agissant diligences et poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Maître Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1400 et DÉFENDERESSE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0267 Décision du 25 Avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/03429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLXV COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ****** La société JOHI exploite un restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle a souscrit le 23 janvier 2020 une police d'assurance auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrant notamment les pertes d'exploitation. Suite à la propagation du virus COVID 19, des mesures ont été prises par le gouvernement dans le courant du mois de mars 2020 puis au mois d'octobre 2020 afin d'enrayer cette propagation. Elles ont notamment impacté l'activité des restaurants. Déclarant avoir subi des pertes d'exploitations pendant la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, puis pendant celle allant du 17 octobre 2020 au 9 juin 2021, la société JOHI a sollicité la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Celle-ci lui a été refusée. Par acte du 11 mars 2022 la société JOHI a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société JOHI sollicite la désignation d'un expert avec pour mission de calculer sa perte de chiffre d'affaires sur la période du 15 mars au 15 juin 2020 et sur celle du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. Selon elle, les pertes d'exploitations sont garanties en cas de fermeture administrative du restaurant et d'impossibilité d'accès suite à un événement comme la pandémie de COVID 19. Elle expose que, pendant les deux périodes au titre desquelles elle sollicite la garantie, le restaurant qu'elle exploite était inaccessible, fermé administrativement et que son activité a été totalement arrêtée. Elle considère la clause excluant toute garantie en cas d'épidémie ou de pandémie comme non écrite en vertu de l'article L113-1 du code des assurances dans la mesure où elle n'est pas rédigée en caractères suffisamment apparents, où la notion d'épidémie n'y est pas définie, notamment par rapport à la notion de maladie contagieuse employée quelque lignes plus bas et où cette clause n’est pas suffisamment formelle et limitée. Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 1er mars 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conclut au débouté et sollicite la condamnation de la société JOHI au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, les restaurants n'ayant pas été fermés pendant les périodes au titre desquelles la société JOHI souhaite être indemnisée de ses pertes d'exploitation et étant accessibles dans la mesure où les clients pouvaient venir y chercher des repas à emporter. Subsidiairement, elle invoque l'exclusion de la garantie « pertes d'exploitation » en cas d'épidémie ou de pandémie. Elle fait valoir que la clause prévoyant cette exclusion est suffisamment apparente, étant rédigée en caractères gras et qu'elle est insérée dans le chapitre consacré aux exclusions de garantie. Elle fonde sa position sur une multitude de décision judiciaires ayant débouté le demandeur dans ce cas de figure. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 6 mars 2024 puis mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi. Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties à cette instance stipulent que la garantie « pertes d’exploitation » est mobilisable en cas d’impossibilité ou de difficulté d’accéder aux établissements de l’assuré désignés aux conditions particulière par des moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité résulte : De dommages matériels survenus à moins de 1 000 mètres de l’établissement dès lors que ces dommages résultent d’un incendie, d’un dégât des eaux, d’un dégât causé par un autre liquide quelconque, de la neige, de la grêle, de la tempête, d’une avalanche ou d’une catastrophe naturelle quelconque, D’une mesure d’interdiction d’accès émanant d’une autorité administrative ou judiciaire prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible, extérieur à l’activité de l’assuré, ou des bâtiments dans lesquels il exerce cette activité. Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à l’établissement de l’assuré en raison d’un attentat, ou d’un acte de terrorisme. (cf page 37 de l’exemplaire des conditions générales produit par la société JOHI et p 48 de l’exemplaire produit par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES). Or, il résulte de l’article 1 de l’arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu’au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n’a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l’article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 2 juin 2020 sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter. Ainsi, pendant la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, la société JOHI pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Son restaurant ne faisait donc pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès. Selon l’article 40 du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, les restaurant étaient autorisés à exercer une activité de vente de plats à emporter. Cette autorisation a perduré jusqu’à la levée totale des mesures restrictives prises à l’endroit de ces établissements au mois de juin 2021. Ainsi, pendant la période allant du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, le restaurant exploité par la société JOHI n’a pas fait non plus l’objet d’aucune mesure d’interdiction d’accès. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies. En outre, les conditions générales de la police d’assurance prévoient que la garantie « pertes d’exploitation » est exclue lorsque cette perte résulte, notamment, d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires de fermeture de l’établissement de l’assuré prises en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie. Contrairement à ce qu’affirme la société JOHI, cette clause est rédigée en caractère gras de sorte qu’elle se distingue des autres clauses et est suffisamment apparente. Le terme « épidémie » qui y est employé est connu de tous. Il désigne, de même que le terme « pandémie », une maladie qui se répand et il se distingue de l’expression « maladie contagieuse » qui désigne une maladie qui, par nature, est susceptible de se transmettre. Cette clause d’exclusion est suffisamment formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances et elle est opposable à la demanderesse. Ainsi, quand bien même l’on considérerait que le restaurant exploité par la demanderesse a fait l’objet d’une interdiction d’accès du 15 mars au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, la garantie « perte d’exploitation » ne serait pas mobilisable au profit de cette dernière puisque cette interdiction a été décidée pour enrayer une pandémie, celle du COVID 19. Compte tenu de ce qui précède, la société JOHI sera déboutée de sa demande d’expertise. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société JOHI sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société JOHI sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société JOHI de l’ensemble de ses demandes, La condamne à payer la somme de 2 000 euros la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurances et elle est oparticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis étéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil que les contrats légale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf14ae266e89ef1189e74
Données disponibles
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