Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf14be266e89ef1189e8e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/39394 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVF N° MINUTE : 6 JUGEMENT Rendu le 25 Avril 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [G] [Y] épouse [O] [T] [Adresse 9] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Maryline LUGOSI, Avocat, #P0073 et pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, barreau de Lyon, [Adresse 4] DÉFENDEUR Monsieur [F] [O] [T] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 10] Ayant pour avocat postulant Me Henri DE BEAUREGARD, Avocat, #B647 et pour avocat plaidant Me Adeline LE GOUVELLO, barreau de Versailles, #615 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [R] [M] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 01 juillet 2021, Vu l'article 388-1 du code civil, Rejette des débats la pièce n°4 produite par Madame [G] [Y] ; Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [G], [W], [B] [Y], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (69) et Monsieur [F], [C] [O] [T], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (78) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (78) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 juillet 2021 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit n’y avoir lieu à liquidation et partage du régime matrimonial des époux ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Rappelle que l'autorité parentale à l'égard des enfants [K] et [A] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, Maintient la résidence habituelle des enfants [K] et [A] [O] [T] au domicile de Madame [G] [Y] ; Dit que Monsieur [F] [O] [T] exercera, à l’égard d’[K] et [A] [O] [T], ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : Pendant les périodes scolaires : Tant que Monsieur [O] [U] n’a pas retrouvé d’activité salariée : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,Les mercredis de chaque semaine, pour [K] de la sortie d’école jusqu’à l’heure de la déposer au conservatoire et pour [A], de la sortie d’école, jusqu’à 18 heures, retour au domicile de la mère,Les mardis soirs des semaines paires de la sortie des classes jusqu’à 18 heures retour au domicile de la mère.Lorsque Monsieur [O] [U] aura retrouvé un emploi salarié à temps plein dont il devra justifier : En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Dit que Monsieur [F] [O] [T] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ou sur le lieu de leurs activités extra-scolaires ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant a sa résidence ; Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [O] [T], née le [Date naissance 5] 2012 et [A] [O] [T] né le [Date naissance 6] 2016, due par le père à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [O] [T] à la payer à Madame [G] [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. Dit que Monsieur [F] [O] [U] devra justifier de ses revenus en janvier et juillet de chaque année auprès de Mme [G] [Y] ; Dit n'y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 12], le 25 Avril 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf14be266e89ef1189e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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