Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf14ce266e89ef1189ea5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 782 229 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07864 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JX N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Mme [G] [Z], fille, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07864 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JX EXPOSE DU LITIGE Suivant bail en date du 28 mai 2003, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à Madame [S] [Z], un appartement situé [Adresse 1]-[Localité 3]. La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 10 juillet 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 5323,33 euros, acte demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 11 juillet 2023. Par assignation délivrée le 2 octobre 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a attrait Madame [S] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: –de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur; -d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique; –de condamner Madame [S] [Z], au paiement des sommes suivantes : –5821,93 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 2 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux et restitution des clefs; 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer. L'affaire a été appelée le 21 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son Conseil, a indiqué que la dette est de 7822,29 euros, selon décompte arrêté au 08 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse. Le conseil du bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais. Madame [S] [Z], représentée par sa fille Madame [G] [Z] dûment munie d’un pouvoir, demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire, indiquant avoir repris le paiement des loyers courants, et proposant en sus des loyers courants, de payer 100 euros pendant 35 échéances mensuelles successives, la 36ème et dernière échéance mensuelle successive soldant la dette. Elle indique avoir reprise le paiement des loyers courants, qu’un FSL va être demandé, qu’elle perçoit 960 euros par moi de retraite et que le loyer mensuel est de 617 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 03 octobre 2023). Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 11/07/2023). L’action est donc recevable. Sur la résiliation et l’expulsion : L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines, après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [S] [Z], le 10 juillet 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 5323,33 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 août 2023, soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Madame [S] [Z] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) produit un décompte démontrant que Madame [S] [Z] reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de 7822,29 euros, selon décompte arrêté au 8 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, dette qui n’est pas contestée par la locataire. Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [Z] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), la somme de 7822,29 euros, selon décompte arrêté au 8 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement : Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En considération de l’accord des parties et de la demande de la locataire, ayant repris le paiement des loyers courants, de ses possibilités de règlement, il convient d’accorder à Madame [S] [Z] un échéancier suspensif de la clause résolutoire, dans les termes du dispositif. Il convient également de prévoir dans le dispositif les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires : Madame [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer. L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP). La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 mai 2003 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) et Madame [S] [Z], concernant l’appartement situé [Adresse 1]-[Localité 3] sont réunies au 22 août 2023 ; CONSTATE que Madame [S] [Z] est donc, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) la somme de 7822,29 euros, selon décompte arrêté au 8 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONSTATE l’accord des parties et DIT que Madame [S] [Z] est autorisée à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36 ème et dernier versement consécutif devant solder la totalité de la dette ; DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, les autres avant le 10 de chaque mois ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit : ≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, ≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas et en conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [S] [Z] du logement situé [Adresse 1]-[Localité 3], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE, à compter du 22 août 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [S] [Z] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, et au besoin CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; DEBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) de ses autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [S] [Z] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer; DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par la Réarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 514 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf14ce266e89ef1189ea5
Données disponibles
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