Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf14ce266e89ef1189ea7
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/35223 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW54X N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [K] [H] [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour conseil Me François PIRAS-MARCET, Avocat, #J0085 DÉFENDERESSE Madame [L] [Z] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Samia MEGHOUCHE, Avocat, #E0421 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [M] [R] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 octobre 2022, Vu l'article 388-1 du code civil, Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] et Monsieur [K], [V] [H] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (93) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 06 mai 2021 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, à saisir le notaire de leur choix en cas de besoin, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Déboute Madame [L] [Z] de sa demande de procéder au remplacement du notaire, en cas d’empêchement, par ordonnance rendue sur simple requête ; Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [C] [H] et [B] [H] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - le parent, chez qui les enfants ne résident pas, pourra bénéficier de deux appels téléphoniques par semaine, les lundis et jeudis entre 19 heures et 20 heures ; - chaque parent devra remettre à l’autre parent le carnet de santé, la pièce d’identité et le passeport des enfants, lors de la passation ; Déboute Mme [L] [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; Fixe la résidence de [C] [H] et de [B] [H] en alternance les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement s'effectuant le vendredi à la sortie des classes ; Dit que, pour l’exercice de son droit de garde, chacun des parents devra, lui ou toute autre personne digne de confiance, aller chercher les enfants le vendredi soir, à la sortie des classes ; Dit que l’alternance de poursuivra durant les vacances scolaires, exceptées pendant les vacances d’été ; Dit que, jusqu’au huitième anniversaire d’[B], les enfants passeront la première moitié des grandes vacances scolaires d’été chez la mère et la deuxième moitié des grandes vacances d’été chez le père les années paires et inversement les années impaires, avec une alternance par quinzaine ; Dit qu’à compter du huitième anniversaire d’[B], les enfants passeront la première moitié des grandes vacances scolaires d’été chez la mère et la deuxième moitié des grandes vacances d’été chez le père les années paires et inversement les années impaires et que l’alternance par quinzaine est supprimée ; Dit que Madame [L] [Z] pourra récupérer les enfants à la pause méridienne le vendredi au début de sa semaine de garde ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, Dit que la première moitié des vacances scolaires commence le vendredi soir à la sortie des classes et la deuxième moitié commence le samedi 12 heures pour se terminer le dimanche soir à 17 heures ; Dit que les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent, le parent concerné pourra venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ; Dit que l’enfant fêtera le jour de sa date anniversaire avec le père les années impaires et avec la mère les années paires, en présence de son frère ou de sa sœur ; Déboute Mme [L] [Z] de sa demande de versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de du fait de sa résidence en alternance ; Dit que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence ; Dit que Monsieur [K] [H] et Madame [L] [Z] supporteront par moitié la charge des frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés y compris les frais de psychologue, frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire) après accord préalable sur l’engagement de la dépense et production de justificatifs ; Autorise Madame [L] [Z] à adjoindre, au nom de [C] [H] et d’[B] [H], le nom d’usage de « [Z] », Autorise Monsieur [K] [H] à emmener en consultation [C] [H] et [B] [H] chez le psychologue de son choix ; Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale, Désigne pour y procéder : La Maison de la Médiation [Adresse 1] Tél. : 01 40 30 98 10 Mail. : [Courriel 10] Dit que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association, Donne mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence. Dit que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 12], le 25 Avril 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf14ce266e89ef1189ea7
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