Tribunal Judiciaire3ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf14de266e89ef1189eac
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/00187 N° Portalis 352J-W-B7I-C3VC5 N° MINUTE : Assignation du : 04 Janvier 2024 Médiation ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 DÉFENDEURS Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 8] S.A. MASTRAD [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. AJRS Prise en la personne de Maître [T] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société anonyme MASTRAD, selon jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 16 janvier 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la Société MASTRAD. [Adresse 9] [Localité 6] représentés par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250 S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [G] prise en la personne de Me [F] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme MASTRAD, selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 janvier 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société MASTRAD [Adresse 10] Copies délivrées le : - Maître ABELLO #J49 (ccc) - Maître CABELI # R250 (ccc) - Médiateur (ccc) [Localité 5] défaillant Décision du 26 Avril 2024 3ème chambre - 2ème section N° RG 24/00187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VC5 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort M. [C] [E] et la société Mastrad dirigée par M. [S] [R] ont eu une relation de partenariat et de collaboration pour la conception de produits dans le domaine des ustensiles de cuisine et des arts de la table. Pour solder des différends survenus entre eux, ils ont conclu un contrat de cession des droits d’auteur et d’inventeur de M. [E] à la société Mastrad le 27 janvier et, à la même date M. [E] et M. [R] ont conclu une convention d’indivision de leurs droits sur leurs créations communes. Par assignations du 4 janvier 2024, M. [C] [E] a fait assigner la société Mastrad, son président, M. [S] [R] et devant le tribunal judiciaire en réparation du préjudice résultant de la violation des conventions d’indivision et de cession précitées par ses co-contractants. Par actes du 21 février 2024, M. [E] a fait assigner les sociétés ARJS et [P] [G] ès qualités d’administrateur et mandataire judiciaires de la procédure collective de la société Mastrad ouverte par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2024. Les instances ont été jointes. Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. Le juge de la mise en état a invité les parties à réfléchir sur l'opportunité d'une médiation. Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par messages RPVAdes 26 février, 7 mars et 10 avril 2024. Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder en qualité de médiateur judiciaire Mme [D] [U] (<[Courriel 11]>) afin d’exécuter cette mesure et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2.700 euros qui sera versée par tiers par les parties, directement entre les mains du médiateur, avant le 30 mai 2024 à peine de caducité de la désignation. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d'accord, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, ORDONNONS une médiation, DÉSIGNONS en qualité de médiateur : Mme [D] [U] <[Courriel 11]> pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ; DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation, FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.700 euros qui sera versée à concurrence de 900 euros par M. [E], de 900 euros par M. [R] et et 900 euros par la société Mastrad, directement entre les mains du médiateur avant le 30 mai 2024, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 (audience dématérialisée) afin de s’assurer auprès des parties de l’état de la mesure de médiation. Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Quentin CURABET Irène BENAC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf14de266e89ef1189eac
Données disponibles
- Texte intégral
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