Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf14fe266e89ef1189f85
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 077 421 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Déborah TOUIZER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mikaël LOREK Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXD N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1707 Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1707 DÉFENDEUR Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Déborah TOUIZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1606 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXD EXPOSE DU LITIGE Suivant bail en date du 29 juillet 2009, Madame [P] [I] aux droits de laquelle sont venus par acte notarié du 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R], a donné à bail à Monsieur [F] [W], un appartement situé [Adresse 1]. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 11 mai 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail et, visant les sommes alors restées dues à hauteur de 5374,09 euros, acte demeuré infructueux. Par assignation délivrée le 3 août 2023, Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] ont attrait Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Les bailleurs ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : –de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ; -d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance de la force publique et statuer sur le sort des meubles ; –de condamner Monsieur [F] [W], au paiement des sommes suivantes : –7807,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2023 (loyer de juillet 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal ; –une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, (soit actuellement 1761,68 euros + 305 euros de charges) jusqu’à libération complète et effective des lieux et restitution des clefs ; -2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, d’assignation et de signification. L'affaire a été appelée le 24 novembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 où elle a été retenue et plaidée. Lors de l’audience, les bailleurs, représentés par leur Conseil ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation, actualisant la dette à la somme de 20774,21 euros frais inclus au 13 février 2024, échéance de février 2024 incluse. Ils ont indiqué s’en rapporter sur l’octroi des délais sollicités. Monsieur [F] [W], représenté par son avocat, a demandé de débouter Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; De voir déduire de la dette la somme de 309 euros, disant ne pas vouloir rester dans les lieux et être relogé dès le 1er mars 2024 dans un logement social, et a sollicité un échelonnement de la dette selon un échéancier de grâce à raison de 23 échéances mensuelles successives de 300 euros, la 24ème et dernière échéance mensuelle successive soldant la dette. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 4 août 2023). L’action est donc recevable. Sur la résiliation et l’expulsion : L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines, après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [F] [W], le 11 mai 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 4221,94 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juin 2023, soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Il convient d’ordonner l’expulsion du locataire, de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Monsieur [F] [W] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] produisent un décompte démontrant que Monsieur [F] [W] reste leur devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), la somme de 20774,21 euros de laquelle il convient de déduire 309 euros de frais de recouvrement, soit un total dû de 20465,21 euros, selon décompte arrêté au 13 février 2024, échéance de février 2024 incluse, dette qui n’est pas contestée par le locataire. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R], la somme de 20465,21 euros, selon décompte arrêté au 13 février 2024, échéance de février 2024, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement : Monsieur [F] [W] sollicite des délais de grâce. Il justifie de ses revenus à hauteur de 2690 euros par mois avec son épouse. Il fait état d’un loyer de 900 euros par mois et a un enfant à charge. Il propose de payer 23 fois 300 euros par mois et la 24ème échéance soldant la dette. Les bailleurs souhaitent récupérer leur logement, s’en rapportent sur les délais, estimant toutefois que la dernière échéance sera trop importante. En considération des besoins de bailleurs et des possibilités du locataire en cours de relogement dans un logement social, il y a lieu d’accorder les délais de grâce tels que sollicités et repris dans les termes du dispositif avec une clause de déchéance du terme. Sur la demande de dommages et intérêts : Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard, seront déboutés de leur demande visant à voir condamner Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires : Monsieur [F] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais du commandement de payer, d’assignation et de signification. L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R]. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 juillet 2009, par Madame [P] [I] aux droits de laquelle sont venus par acte notarié du 25 novembre 2022, Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R], et Monsieur [F] [W], concernant l’appartement situé [Adresse 1], sont réunies au 23 juin 2023 ; CONSTATE que Monsieur [F] [W] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] la somme de 20465,21 euros, selon décompte arrêté au 13 février 2024, échéance de février 2024, au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DIT que Monsieur [F] [W] est autorisé à s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de 300 euros, le 24ème et dernier versement consécutif devant solder la totalité de la dette; DIT que le premier versement interviendra le mois suivant la signification de la présente décision, les suivants au plus tard avant le 10 de chaque mois ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité du présent échéancier de grâce, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [W] du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE, à compter du 23 juin 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [F] [W] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ; DEBOUTE Monsieur [Z] [X] [B] [N] et Madame [Y] [H] [O] [R] de leur demande visant à voir condamner Monsieur [F] [W] à leur payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, d’assignation et de signification ; DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par Monsiarticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf14fe266e89ef1189f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA