Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf14fe266e89ef1189fb8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/32295 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXF N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [Z] [K] épouse [T] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Mazen FAKIH, Avocat, J071 DÉFENDEUR Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Matthieu ODIN, Avocat, #R0105 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [H] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2022, Vu l'article 388-1 du code civil, Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formulées au cours de la présente instance, Dit que la loi française est applicable s’agissant du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires, Dit que la loi syrienne est applicable s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, Déclare recevable l’assignation de Madame [Z] [K] et par conséquent sa demande en divorce, Déclare que le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal des affaires familiales à Homs - Syrie n’est pas exécutoire en France, Déboute Monsieur [T] de sa demande visant à déclarer irrecevables les pièces 1 à 3 et 8 à 11 de Madame [K], Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [F] [T], le divorce de : Madame [Z] [K], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Syrie) et Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (Syrie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Syrie) ; Déboute Monsieur [F] [T] de sa demande visant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 229 du code civil, Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 04 janvier 2022 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Déboute Madame [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; Déboute Madame [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ; Dit que l'autorité parentale à l'égard de [W] [T] et [C] [T] est exercée exclusivement par Madame [Z] [K] ; Dit que Monsieur [F] [T] conserve le droit de surveiller l'éducation de [W] [T] et [C] [T] et doit être informé des choix importants les concernant ; Maintient la résidence habituelle de [W] [T] et [C] [T] au domicile de Madame [Z] [K] ; Dit que M. [F] [T] exerce à l’égard de [W] et [C] [T] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : -en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit que M. [F] [T] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ; Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [C] [T] due par le père à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [T] à la payer à Madame [Z] [K], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [T] né le [Date naissance 1] 2007 et [C] [T] né le [Date naissance 1] 2007 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [K] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens de l'instance ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 12], le 26 Avril 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf14fe266e89ef1189fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA