Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf150e266e89ef1189fc6
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 339 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GWN N° MINUTE : 24/00198 DEMANDEURS: [Y] [K] épouse [B] [T] [B] DEFENDEURS: Société [17] Société [12] Société [14] Société [21] Société [16] DEMANDEURS Madame [Y] [K] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 9] comparante Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 9] comparant DÉFENDERESSES Société [17] DIRECTION TERRITORIALE - CENTRE DE LA GERANCE [Adresse 11] [Localité 10] non comparante Société [12] CHEZ [20] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante Société [14] CHEZ [15] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante Société [21] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante Société [16] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 56 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de 300 euros. Ces mesures ont été notifiées le 6 octobre 2023 à Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] qui les ont contestées le 25 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024. A l’audience, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont sollicité une diminution de la mensualité mise à leur charge par leur commission de surendettement des particuliers après avoir exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'ils n'ont pas fait. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 6 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 25 octobre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont quatre enfants à charge. Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont des ressources, composées de pensions de retraite (493,18 euros), de salaires (2042,61 euros) et de prestations familiales (650,71 euros), à hauteur de 3186,50 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1075,18 euros. S'agissant des charges, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] paient un loyer (1099,94 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2 299 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3398,94 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ne dégagent aucune capacité de remboursement (-212,44 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] n'ont pas de patrimoine de valeur. Ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 18 mois consistant en un plan de rééchelonnement de leurs dettes. Ils n'ont ainsi jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité de leurs dettes. Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] ont 4 enfants à charge. L'aîné ayant 21 ans, il est envisageable qu'il quitte le domicile familial dans les deux prochaines années, ou tout du moins qu'il ne soit plus à la charge de ses parents, d'autant plus qu’il a un projet de formation en alternance. Cela allégerait les charges du ménage et pourrait lui permettre de recouvrer une capacité de remboursement. Dans ces conditions, la situation des débiteurs ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise. Au contraire, une amélioration significative de leur situation financière est envisageable à moyen terme. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l'exigibilité des dettes de Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] pendant 24 mois afin qu'un de leur enfant puisse éventuellement ne plus être à leur charge. La créance de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION étant exclue de la procédure de surendettement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] devront profiter de la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pour la régler. Il appartiendra à Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K], si nécessaire, de redéposer un dossier à l'issue des présentes mesures. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; SUSPEND l'exigibilité des dettes, autres qu'alimentaires, de Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] pendant vingt-quatre mois afin de leur permettre éventuellement d'avoir un enfant de moins à leur charge ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ; RAPPELLE que Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K] devront continuer à régler à échéance les charges courantes ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [T] [B] et Madame [Y] [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-4 du code de la consommationarticle L.733-13 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf150e266e89ef1189fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA