Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf150e266e89ef1189fcc
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QFY N°: 8-CB Assignation du : 02 janvier 2024 RESPONSABILITE MÉDICALE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 avril 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [F] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocats au barreau de PARIS - #E0593 DEFENDERESSE L’ASSOCIATION DES DAMES DU CALVAIRE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS - #E1485 DÉBATS A l’audience du 01 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Madame [F] [N] expose que son père, Monsieur [R], [A], [J] [N], né le [Date naissance 2] 1939, est décédé à [Localité 5] le [Date décès 3] 2023, alors qu’il se trouvait au service de soins palliatifs, au sein de l’Association des Dames du Calvaire - Maison médicale [7]. Monsieur [R] [N] a laissé, pour lui succéder : - Madame [T] [K], veuve [N] (conjoint survivant) et - Madame [F], [H] [N], sa fille née d’un premier mariage de Monsieur [R] [N] et de Madame [V], [U] [M]. Madame [F] [N] soutient que son père subissait de lourds traitements médicaux, notamment depuis 2019 époque où il a été hospitalisé à l’Hôpital européen Georges Pompidou pour « Exploration d'une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante », à l’issue de laquelle il a été transféré en salle de pneumologie. A cette époque, d’après le compte-rendu d’hospitalisation établi le 24 mai 2019 par le Docteur [W] [I], sa fille [F] [N] était mentionnée comme la personne à contacter en cas d’urgence. Elle ajoute que l’état de santé de son père s’étant fortement dégradé, il avait été accueilli en soins palliatifs au sein de l’établissement [7], où il a succombé le 17 mars 2023. Elle précise que la veuve de son père (Mme [K]) a été longtemps active au sein de cet établissement de santé. Madame [F] [N] explique qu’elle a découvert, lors d’un rendez-vous chez le notaire après le décès de son père, que celui-ci avait vendu un terrain situé à [Localité 8], le 13 mars 2023, soit trois jours avant son décès, en vertu d’une procuration pour vendre signée le 10 mars 2023 au profit de l’épouse de M. [N], moyennant un prix de 1.000 euros au bénéfice du fils de Madame [K] issue d’une précédente union, alors que ce terrain lui avait selon elle été légué par son père selon testament olographe du 3 septembre 2019. S’interrogeant sur les capacités de son père à signer une procuration pour vendre quelques jours seulement avant son décès, Madame [F] [N] a sollicité de la maison [7] la communication du dossier médical de son père par courriel et lettre du 5 juillet 2023. L’établissement de santé a rejeté cette demande, par courriel du 21 juillet 2023 puis par lettre adressé au conseil de Mme [F] [N] du 23 août 2023, au motif que Monsieur [N] s’était opposé à la communication des informations médicales le concernant à toute personne hormis son épouse. C’est dans ces conditions que, Madame [F] [N], estimant que Monsieur [N] n’était plus en capacité de s’exprimer, ni à l’oral, ni à l’écrit, de sorte qu’elle s’interroge sur l’éventuel détournement des réelles volontés de son père lors de la signature quelques jours avant son décès d’une procuration à sa femme, en vertu de laquelle celle-ci a pu vendre le chemin de parcelle lui appartenant et revenant à sa fille, moyennant un vil prix, a assigné, par acte d’huissier de justice en date du 2 janvier 2024 l’Association des Dames du Calvaire (Maison Médicale [7]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de demander : «Vu l’article 145 ; 700 du Code de procédure civile Vu l’article 10 du Code civil Vu l’article L.1110-4 alinéa 1er du Code de la santé publique Vu les articles 731 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats 1) RECEVOIR Madame [F] [N] en ses demandes et la déclarer bien-fondée ; À titre principal 2) ORDONNER, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des pièces ci-après énumérées à Madame [F] [N] ; et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 10 € par document et jour de retard, et SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ; - L’entier dossier médical de Monsieur [R], [A], [J] [N], né à Edimbourg le [Date naissance 2] 1939 et décédé à [Localité 5] le [Date décès 3] 2023, comprenant, notamment, les pièces suivantes : o Tous comptes-rendus détaillant les pathologies de Monsieur [N] ayant nécessité un accueil en soins palliatifs o Tous comptes-rendus détaillant le niveau de lucidité de Monsieur [N] et de la dégénérescence de ses facultés cognitives et l’impossibilité d’exprimer un consentement non équivoque o Tous comptes-rendus détaillant les soins prodigués à Monsieur [N], leur nature, leur fréquence, le personnel affecté à ses soins o Les radiographies, scanners, IRM, et autres résultats d’examens réalisés et documents d’imagerie médicale o Au titre de la période comprise depuis son admission (date) jusqu’à son décès survenu le 17/03/2023. À titre subsidiaire 3) ORDONNER dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des pièces ci-après énumérées à un médecin expert désigné par Madame ou Monsieur le Président et qui devra prendre connaissance et répondre à la question de savoir si Monsieur [R] [N] avait ou non la lucidité et la conscience minimales nécessaires pour exprimer sa volonté; et, au-delà de ce délai, sous astreinte de 10 € par document et jour de retard, et SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte : - L’entier dossier médical de Monsieur [R], [A], [J] [N], né à Edimbourg le [Date naissance 2] 1939 et décédé à [Localité 5] le [Date décès 3] 2023, comprenant, notamment, les pièces suivantes : o Tous comptes-rendus détaillant les pathologies de Monsieur [N] ayant nécessité un accueil en soins palliatifs o Tous comptes-rendus détaillant le niveau de lucidité de Monsieur [N] et de la dégénérescence de ses facultés cognitives et l’impossibilité d’exprimer un consentement non équivoque o Tous comptes-rendus détaillant les soins prodigués à Monsieur [N], leur nature, leur fréquence, le personnel affecté à ses soins o Les radiographies, scanners, IRM, et autres résultats d’examens réalisés et documents d’imagerie médicale o Au titre de la période comprise depuis son admission (date) jusqu’à son décès survenu le 17/03/2023. En tout état de cause 4) CONDAMNER l’Association des Dames du Calvaire (Maison médicale [7]) à verser à Madame [F] [N] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.» L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2024 et renvoyée et plaidée à l’audience du 1er mars 2024. A l’audience du 1er mars 2024, Madame [F] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions en réplique. Elle maintient ses demandes en soulignant qu’elle s’interroge sur les conditions du recueil de l’opposition qui aurait été émis par son père la veille de son décès concernant la communication des pièces médicales. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Association des Dames du Calvaire - Maison Médicale [7] demande au juge des référés de : «Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile - Débouter Madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, - Réserver les dépens ;» La défenderesse soutient qu’il ne peut pas être fait droit aux demandes de Madame [N] dans la mesure où Monsieur [N] s’est opposé de son vivant à la communication des informations médicales le concernant à toutes personnes hormis son épouse, ainsi que cela a été consigné par le Docteur [G] [S] qui a eu à prendre en charge Monsieur [N] et ainsi que consigné par ce praticien (pièce produite). L’Association des Dames du Calvaire (Maison médicale [7]) conteste en outre la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 prorogé au 5 avril 2024 puis au 26 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces et de désignation d’un expert judiciaire : L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que : «Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (...). (...) En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.» Ainsi, l’article L. 1110-4 du même code dispose que : «I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant». (...) Et que , «V. - (...) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (...)». En outre, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, Madame [F] [N] réclame la communication du dossier médical de son défunt père, et notamment tous comptes-rendus détaillant les pathologies dont il était atteint, détaillant le niveau de lucidité de l’intéressé et de la dégénérescence de sa facultés cognitives et l’impossibilité d’exprimer un consentement non équivoque, détaillant les soins prodigués. Elle établit qu’elle a la qualité d’héritière de M. [N] et qu’elle avait vocation, selon des dispositions testamentaires prises par son père, notamment à bénéficier d’un droit de jouissance sur un chemin situé à [Localité 8]. Elle soutient que ce terrain a été vendu par acte signé le 13 mars 2023 par l’épouse de M. [N] en vertu d’une procuration signée le 10 mars 2023 par M. [N], pour un “vil prix” et au bénéfice du fils de sa belle–mère. Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir des informations sur l’état de santé de son père dans les jours précédent son décès. Le juge des référés ne peut toutefois que constater que, ainsi que la Maison [7] le fait valoir, il apparaît que le patient, Monsieur [R] [N], avait fait part à un membre du personnel - Mme [G] [S] - qu’il s’opposait à la communication de son dossier médical hormis à son épouse. L’Association défenderesse produit ainsi la copie d’une feuille d’un registre dont seules 9 lignes sont lisibles (le reste de la page étant noircie) à savoir : d’une part : «ÉVÉNEMENT IMPORTANT Sa fille (issue d’un premier mariage, avec qui les relations seraient conflictuelles) arrivera ce matin de Bourgogne. Il ne souhaite pas qu’on communique des informations médicales à quelqu’un d’autre que son épouse, qu’il a nommé personne de confiance. Il me dit “que ce serait à son épouse de voir si elle communique les informations médicales à d’autres personnes”. Mle [G] [S] - Interne - 16/03/2023// 11h21» d’autre part «Désignation de la personne de confiance Début le 16/03/2023 à 11h22 Son épouse (feuille sur dossier patient) Mle [G] [S] - Interne - 16/03/2023// 11h21.» Quand bien même Madame [F] [N] soutient que son père n’était pas en mesure de parler lors de ses visites à son père le 16 mars 2023 à compter de 13h, et qu’elle s’interroge donc sur les capacités de [R] [N] à exprimer la volonté de refuser la communication de son dossier médical à d’autres personnes que son épouse, il ne ressort pas de ses explications qu’elle ait demandé à Madame [K], désignée en dernier lieu par son père comme personne de confiance et personne à laquelle la communication du dossier médical du patient était autorisé, préalablement à l’introduction de la présente instance, la communication des pièces médicales relatives à son père et concernant la période précédent le décès de celui-ci. Même si Madame [N] invoque les relations conflictuelles avec sa belle-mère, cette circonstance ne la dispensait pas de solliciter les pièces réclamées à Madame [K] ou à la Maison de santé [7] munie de l’autorisation de la personne de confiance désignée par le patient avant son décès. Dans ces conditions, la demande d’injonction de communiquer présentée à l’encontre de la Maison médicale [7], ne peut qu’être écartée par le juge des référés, y compris par le biais d’un expert judiciaire. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Partie perdante, Madame [F] [N] conservera la charge des dépens. Madame [F] [N] ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Rejetons les demandes présentées par Madame [F] [N] ; Condamnons Madame [F] [N] aux dépens ; Rejetons la demande formée par Madame [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 312-1 du code de larticle L. 1111-7 du code de la santé publique prévoitarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 10 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile par la de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf150e266e89ef1189fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA