Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf150e266e89ef1189fdd
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 57 902 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07982 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQ7 N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le 24 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, [Adresse 2], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, 20 rue de la Trémoille 75008 Paris, Toque G0013, aide juridictionnelle n° C-75056-2023-512138 du 3 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 29 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07982 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQ7 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 juin 2018, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN a consenti à Monsieur [G] [O] et Madame [C] [X] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1]. Monsieur [G] [O] est resté seul titulaire du bail suite au décès de Madame [C] [X]. La société 1001 VIES HABITAT lui a fait délivrer le 23 mars 2023 un commandement de payer la somme de 4.579,02 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail. Il n'a en outre pas justifié de l'assurance du logement malgré mise en demeure du 17 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail d'habitation à compter du 24 mai 2023, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner en conséquence son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - le condamner au paiement de la somme de 5.385 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - le condamner au paiement de la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement. Appelée à l'audience du 19 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 février 2024 en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. A l'audience du 29 février 2024, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation à l'exception de la demande liée à l'assurance dont il a été justifié en cours d'instance, actualisé la créance de loyers et charges à la somme de 4.579,02 euros (échéance de janvier 2024 incluse) et indiqué accepter des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire de 132 euros par mois sur 36 mois, le paiement du loyer courant ayant repris, mais s'opposer au principe d'un moratoire. Monsieur [G] [O], assisté de son conseil, sollicite des délais de paiement sur 36 mois avec un moratoire sur les six premiers mois dans l'attente du versement du FSL puis 30 mensualités sur le reliquat de la dette, la suspension des effets de la clause résolutoire, le débouté de la société 1001 VIES HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris concernant les frais irrépétibles et les dépens, et d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que la dette s'est créée au décès de sa mère, qu'il justifie d'une décision d'octroi du FSL, qu'il est dans l'attente d'un rappel d'APL. Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe. La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 7 septembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 21 février 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail d'habitation signé entre les parties contient une clause résolutoire et il a été délivré à Monsieur [G] [O] un commandement de payer la somme de 4.579,02 euros visant la clause résolutoire le 23 mars 2023. Au regard du décompte produit, il s'avère que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2023. Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte laissant apparaître une dette locative de 4.579,02 euros au 19 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), non contestée par Monsieur [G] [O]. Monsieur [G] [O] sera par conséquent condamné à payer cette somme à la société 1001 VIES HABITAT, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mars 2023. Sur la demande de moratoire et délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. La demande de moratoire sera rejetée, n'étant pas prévue par le texte précité. En revanche, au vu de la reprise du paiement du loyer courant et de l'octroi d'un FSL, il convient d'accorder à Monsieur [G] [O] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [G] [O] règle sa dette comme précisé au dispositif ci-après et continue à s'acquitter du loyer courant. A défaut, son expulsion pourra être mise à exécution. Il sera rappelé en ce cas que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. En l'espèce, une telle indemnité d'occupation serait due par Monsieur [G] [O] au cas où la clause résolutoire devrait reprendre son effet du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente décision. Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié. Sur les mesures accessoires Monsieur [G] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture. Il convient, en équité, au vu de la situation financière fragile de Monsieur [G] [O], de débouter la société 1001 VIES HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le sens de la décision n'exige pas d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à la date du 24 mai 2023 ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] au paiement à la société 1001 VIES HABITAT de la somme de 4.579,02 euros arrêtée au 19 février 2024 au titre des loyers et charges impayés (échéance de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; AUTORISE Monsieur [G] [O] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 10 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, la 36eme mensualité étant majorée du solde de la dette ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais ; DIT que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ; A défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, DIT que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et le bail sera résilié de plein droit sans formalité préalable ; DIT qu'alors, et à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [G] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE en ce cas Monsieur [G] [O] au paiement à la société 1001 VIES HABITAT d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf150e266e89ef1189fdd
Données disponibles
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