Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf151e266e89ef1189fe7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 3 144 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 26 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 21] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00352 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAZ N° MINUTE : 24/00201 DEMANDEUR: [16] DEFENDEUR: [C] [P] [S] AUTRES PARTIES: [15] [13] [V] M ET MME [I] [G] [N] DEMANDERESSE [16] CHEZ [14] [Adresse 18] [Localité 6] comparante par écrit DÉFENDERESSE Madame [C] [P] [S] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante AUTRES PARTIES [15] CHEZ [23] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante [13] CHEZ [19] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante Monsieur et Madame [I] CHEZ MME [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 12] non comparant Madame [G] [N] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [C] [P] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 mai 2023. Cette décision a été notifiée le 12 mai 2023 à la société [14] qui l'a contestée le 23 mai 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 février 2024. Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [14] a sollicité que Madame [C] [P] [S] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux crédits alors qu'elle avait sollicité une baisse de ses mensualités contractuelles. Madame [C] [P] [S] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 12 mai 2023 de sorte que le recours en date du 23 mai 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [14] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [C] [P] [S] a été évalué à la somme de 31448,24 euros. Il résulte des pièces produites par la société [14] et transmises par la commission de surendettement des particuliers que Madame [C] [P] [S] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la société [14] le 28 mars 2022. Le 23 novembre 2022, elle a demandé à la société [14] une diminution des mensualités contractuelles pour pouvoir « s'en sortir », ce qui lui a été accordé. Pourtant, elle a souscrit un nouveau crédit auprès de la société [15] le 14 mars 2023, sans que les fonds empruntés ne servent au remboursement du crédit souscrit auprès de la société [14] et sans que l'utilisation de ces fonds ne soit justifiée. Le fait que Madame [C] [P] [S] ait souscrit un nouvel emprunt en sachant qu'elle ne pourrait pas régler les échéances contractuelles, connaissance caractérisée par sa demande envoyée à la société [14], caractérise sa mauvaise foi, ce d'autant plus que les crédits litigieux représentent la majorité de son endettement. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [C] [P] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [14] ; DÉCLARE Madame [C] [P] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [C] [P] [S] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 20] pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil la bonne foi est toujou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf151e266e89ef1189fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA