Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf153e266e89ef118a029
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 743 079 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier BAULAC Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNJ N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 DEMANDERESSE ASSOCIATION PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207 DÉFENDEUR Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WNJ EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, l’Association PARME, gestionnaire de locaux situés [Adresse 2], a fait assigner M. [C] [R], résident suivant contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale en date du 30 septembre 2020 (logement n°411), produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisioire: - le paiement d’une somme de 7430,79 euros au titre des redevances restant dues au 20 octobre 2023 (mois de septembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’occupation; - la fixation d’une indemnité d’occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, soit en l’état 1300 euros (soit 2X 650 euros), et la condamnation du défendeur à son paiement; - la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion; - la condamnation du défendeur au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - la condamnation de M. [C] [R] aux entiers dépens. A l’audience du 13 février 2024, le demandeur, par l’intermédiaire de son représentant, réitère ses demandes. M. [C] [R] assigné en étude de commissaire de justice, ne comparaît pas, ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est nénamoins statué sur le fond, le juge ne fasant droit à la demande que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les redevances impayées Il résulte du contrat d’occupation et du décompte produits que le montant des redevances impayées se monte à 7430,79 € au 20 octobre 2023 (échéance de septembre 2023 incluse). Il convient de le constater et de condamner M. [C] [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2179 € à compter du 19 avril 2022, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Un commandement de payer la somme de 2179 € a été délivré le 19 avril 2022. Cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets, aucun paiement intégral n’étant intervenu et aucune demande de délais n’ayant été formulée dans le délai de 1 mois imparti. En conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 20 mai 2022 et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin, dans les termes du dispositif. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner les hypothétiques transport et séquestration. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance courante forfaitaire telle qu’elle aurait due si le contrat de location s’était poursuivi, et sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif. Il convient de condamner M. [C] [R] à son paiement à l’Association PARME, à compter du 20 mai 2022, jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur l’exécution provisoire l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c. L’équité commande de condamner M. [C] [R] à payer à l’Association PARME une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Sur les dépens: M. [C] [R] succombe à la procédure. Il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe; Déclare recevable l’action de l’Association PARME ; Condamne M. [C] [R] à payer à l’Association PARME la somme de 7430,79 € au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au 20 octobre 2023 (échéance de septembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2179 € à compter du 19 avril 2022, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision ; Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mai 2022 et dit que M. [C] [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clefs dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [C] [R] du logement meublé n°411 situé [Adresse 2], dans les conditions et délais légaux ; Rapelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ; Fixe l'indemnité d’occupation due par M. [C] [R] à l’Association PARME, à une somme égale à la redevance courante forfaitaire telle qu’elle aurait due si le contrat de location s’était poursuivi ; Condamne M. [C] [R] à payer à l’Association PARME l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 20 mai 2022, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs à l’Association PARME ou son mandataire Condamne M. [C] [R] à payer à l’Association PARME la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. [C] [R] aux entiers dépens ; Déboute l’Association PARME du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf153e266e89ef118a029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA