Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf154e266e89ef118a05b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 7 408 263 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/03600 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6XC N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2021 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2159 DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est RD [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VALDEZ BATIMENT [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S. VALDEZ BATIMENT [Adresse 5] [Adresse 5] défaillantes non constituées PARTIE INTERVENANTE S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, DÉBATS A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [B] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] au sein duquel elle a entrepris des travaux de rénovation. Elle a confié la réalisation de ces travaux à la société Valdez bâtiment, assurée par la société MIC. Après terminaison des travaux Mme [K] [B] s’est plainte de divers désordres et malfaçons Mme [K] [B] a mis en demeure la société Valdez de reprendre les travaux faisant l’objet de réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Des malfaçons subsistant, elle a par suite adressé une déclaration de sinistre à l’assurance de la société Valdez bâtiment. L’assureur a diligenté un technicien pour établissement d’un rapport amiable. Sur la base de ce rapport, la société MIC a adressé une proposition d’indemnisation pour les dommages afférents à l’électricité, la douche et le ballon d’eau chaude. Par actes d’huissier des 13 et 16 décembre 2019 Mme [K] [B] a assigné la société Valdez et l’intermédiaire d’assurance la société Leader underwriting devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtention d’une provision et de voir ordonnée une expertise. Suivant ordonnance en date du 3 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société Leader Underwriting (intermédiaire d’assurance), déclaré la société MIC Insurance (assureur de la société Valdez bâtiment) recevable en son intervention volontaire , condamné in solidum la société Valdez bâtiment et la société MIC Insurance à payer à Madame [B] la somme provisionnelle de 7?563,86 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [T] [U]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 novembre 2020. Engagement de la procédure au fond: Par acte de commissaire de justice du 23 février 2021, Mme [K] [B] a assigné la société Valdez bâtiment et son assureur la société MIC Millenium Insurance Compagny Limited devant le tribunal judiciaire de Paris Par jugement du 18 février 2021 publié au Bodacc le 7 mars 2021 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Valdez bâtiment. Mme [K] [B] a assigné le liquidateur désigné à la procédure collective selon acte de commissaire de justice en date du 11 août 2021. Bien qu’assignée à personne, la société BRD & associé en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdez bâtiment, n’a pas comparu. Moyens et prétentions des parties : Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 aux termes desquelles Mme [K] [B] sollicite du tribunal de: « Recevoir Madame [B] dans ses écritures et l’y déclarer bien fondé, - Condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Valdez bâtiment et la société Millenium Insurance Company à payer à Madame [B] la somme de 34125,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons ainsi que des frais de relocation pendant la durée des travaux (desquels sera évidemment déduite la provision de 7563,86 euros obtenue en référé), - Condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Valdez bâtiment et la société Millenium Insurance Company à payer à Madame [B] la somme de 13516,80 euros, à parfaire à la date du jugement), au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [B], - Condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Valdez bâtiment et la société Millenium Insurance Company à payer à Madame [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B], - Condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Valdez bâtiment et la société Millenium Insurance Company à payer à Madame [B] la somme de 450 euros au titre des frais du constat d’huissier en date du 30 septembre 2019 , - Condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Valdez bâtiment et la société Millenium Insurance Company à payer à Madame [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 990 euros. - Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Valdez bâtiment et Ordonner à la société BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société Valdez bâtiment la créance de 74 082,63 €, outre intérêts et accessoires, se décomposant comme suit : 34 125,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons ainsi que des frais de relocation pendant la durée des travaux (desquels seront évidemment déduits la provision de 7 563,86 euros obtenue en référé), 13 516 ,80 euros (à parfaire à la date du jugement), au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [B], 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [B], 450 euros au titre des frais du constat d’huissier en date du 30 septembre 2019, 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 990 euros. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.» * * * Vu les conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, aux termes desquelles les sociétés Millenium Insurance Company Ldt et MIC Insurance Company demandent au tribunal de: «A TITRE LIMINAIRE - Dire et juger que la société MIC Insurance Company est bien fondée en son intervention volontaire. - Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance Company - Prononcer la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company Limited A TITRE PRINCIPAL : - Limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 9?638,42€TTC et en déduire la somme provisionnelle versée de 7?563,89?€. - Déduire des frais de relogement/déménagement d’un montant de 3?880?€, la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 3000?€. En conséquence, - Limiter la condamnation de la société MIC Insurance Company à verser à Madame [B] la somme de 2?074,53€ au titre des travaux réparatoires. - Limiter la condamnation de la société MIC Insurance Company à verser à Madame [B] la somme de 880€ au titre des frais de relogement/déménagement. - Débouter Madame [B] de ses autres demandes formulées à l’encontre de la société MIC Insurance Company. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Limiter les travaux réparatoires à un garde-corps. En conséquence, - Condamner la société MIC Insurance Company à la somme de 770?€. - Débouter Madame [B] du surplus de sa demande. - Déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Millenium Insurance Company LTD, la franchise contractuelle opposable aux tiers de 3.000€. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner Madame [B] à payer à la société MIC Insurance Company une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [B] aux entiers dépens.?» En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. *** Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company En l'espèce, la société Mic Insurance Company intervient volontairement à l'instance en ce qu’elle vient aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, assignée en tant qu’assureur de la société Valdez bâtiment. L’extrait K-bis actualisé est produit pour en justifier. Aucune observation n'a été formulée par les parties quant à l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company en lieu et place de la société Millenium Insurance Company Limited. Il sera pris acte de cette intervention. II- Sur l’irrecevabilité tirée de l’article L.622-21 du code de commerce Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 de ce code et qui tend : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Il ressort de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 6 et 7 mars 2021 produit par la demanderesse que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société Valdez bâtiment a été prononcé le 18 février 2021. L’assignation à la société Valdez bâtiment a été délivrée le 23 février 2021 donc postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective. L’ouverture de la procédure étant antérieure à l’introduction de l’instance, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont en conséquence irrecevables. Il sera toutefois rappelé que la victime d'un dommage a un droit exclusif à l'indemnité d'assurance et qu'elle n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe. L'action directe de la demanderesse est dès lors recevable. III- Sur les demandes principales de Mme [K] [B] : Mme [K] [B] exerce une action directe contre l’assureur de la société Valdez bâtiment, la société Millenium Insurance Company, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 34 125,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons ainsi que des frais de relocation pendant la durée des travaux, de laquelle sera déduite la provision de 7 563,86 euros obtenue en référé. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 13 516,80 euros. La somme correspond à la réparation des éléments suivants : - la mise en conformité électrique : 3 738,40 euros ; - la reprise de la douche : 9 883 euros - la reprise du parquet : 6 859,09 euros - la reprise de deux gardes corps : 1 540 euros (770?×2) - la reprise de la hotte : 554,40 euros - la reprise de la peinture : 2 490,22 euros - la reprise des menuiseries : 3 890 euros - la reprise du ballon d’eau chaude : 1 290,72 euros - frais de relocation : 3 880 euros Mme [K] [B] se fonde indifféremment sur la garantie de parfait achèvement, sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle du constructeur. La société Millenium Insurance Company, qui reconnaît sa garantie pour les désordres afférents à la mise en conformité de l’électricité, la remise en état du receveur de douche et à la fixation du ballon d’eau chaude, demande de limiter le coût des travaux réparatoires à la somme de 9 638,42 euros TTC et déduire de celle-ci l’indemnité provisionnelle versée de 7 563,89 euros, dénie sa garantie pour les autres désordres. Elle expose tout d’abord que le descellement des gardes corps et la non-conformité de la hotte ne sont pas imputables à son assurée. Ensuite, concernant le parquet et la peinture, elle expose que ce ne sont pas des désordres décennaux et que la société Valdez bâtiment n’était pas assurée pour ces activités. Enfin concernant les désordres pour lesquelles elle ne discute pas sa garantie, elle conteste : - le montant retenu au titre du désordre « reprise de la douche », le nouveau devis fournis (8 563,50 euros TTC) étant plus onéreux de 3 525 euros avec un chiffrage du poste carrelage qu’elle qualifie d’exorbitant ; - l’intégration du coût de la réfection autour de la vasque et de la machine à laver en ce qu’elles sont étrangères à la remise en état du receveur de douche et que la prestation relative à la vasque ne releve pas des activités souscrites par la société Valdez bâtiment. * A titre liminaire il s’observe que la qualification d’ouvrage n’est pas discutée par les parties, les travaux litigieux s’inscrivant dans le cadre de la rénovation globale de l’appartement de la demanderesse. A) Sur la réception Concernant la réception et les modalités de celle-ci, elles ne sont aucunement discutées par les parties bien que la demanderesse se prévale de réserves faites à la réception et réclame en premier lieu la mise en œuvre soit de la garantie de parfait achèvement soit de la garantie décennale, alors même qu’aucune réception formelle n’est intervenue. La demanderesse ne sollicite pas non plus que soit prononcée la résolution judiciaire des travaux, que ce soit avec ou sans réserves. La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si la réception peut être expresse en application de l'article 1792-6 du code civil, elle peut également être tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la totalité ou quasi totalité des travaux. Néanmoins, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite. En l’espèce, il résulte de la facture émise le 19 décembre 2018 que Mme [K] [B] a réglé le solde des travaux dus par chèque le 19 décembre 2018, soit la somme totale de 5 255 euros TTC. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse a contesté la qualité des travaux réalisés par la société Valdez bâtiment dès sa réintégration dans les lieux, dans leur quasi-totalité et n’a eu de cesse de critiquer leur qualité comme en témoignent : - les courriels adressés par Mme [K] [B] à la société Valdez bâtiment entre le 22 janvier 2019 et le 1er avril 2019 ; - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2019 portant réclamation pour des travaux mal réalisés ; - la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2019 portant « mise en demeure de respecter la GPA, de réparer les malfaçons, d’acheter les matériels nécessaires à la réparation des malfaçons, de fournir les factures manquantes et d’établir le PV de réception des travaux » ; - la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2019 ayant pour objet « la mise en demeure de respecter la garantie de parfait achèvement, de prise en charge du coût des malfaçons, de rembourser les montants du trop-perçu et de délivrer toutes les factures manquantes et d’établir le PV de réception ». Outre ces correspondances, la plupart des désordres étant apparents, le règlement de la facture par l’émission d’un chèque le 19 décembre 2018 ne saurait s’analyser en une acceptation de la situation. Au contraire, les contestations ont duré jusqu’en 2021, date de l’assignation et perdurent aujourd’hui. La seule mention de la garantie de parfait achèvement dans les courriers adressés par la demanderesse sont insuffisantes à caractériser sa volonté de recevoir les travaux dès lors que la majeure partie des travaux ont fait dès l’origine l’objet d’une demande de reprise et que l’indemnité sollicitée à ce titre est quasiment égale à la facture réglée. Compte tenu de ce qui précède, aucune réception tacite ne peut être constatée ; la réception judiciaire n’est pas demandée. Dès lors, en l’absence de réception, il ne peut être fait droit aux demandes fondées tant sur la garantie de parfait achèvement que sur la garantie décennale. Il ressort des conclusions de Mme [K] [B] qu’elle se prévaut également de la responsabilité contractuelle de l’entreprise. B) Sur la responsabilité contractuelle de la société Valdez bâtiment La responsabilité de l'entrepreneur, contractuellement lié au maître de l'ouvrage, est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. L'entrepreneur est tenu de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l'art (obligation de résultat). Il est par ailleurs astreint à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en œuvre. En l’espèce, il résulte du procès-verbal du commissaire de justice établi le 30 septembre 2019 et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres suivants ont été constatés : - le garde-corps se descelle ; - la peinture se fissure et présente des cloques ; - la douche est fuyarde et les joints se fissurent ; - les joints de la vasque de la salle de bain sont non conformes ; - la hotte ainsi que la réservation de la hotte sont non conformes ; - le mitigeur de la vasque de la salle de bain est mal fixé ; - il existe un jour entre la porte de la salle de bain et le mur ; - la partie arrière des meubles est coupée grossièrement ; - le ballon d’eau chaude se descelle ; - le parquet se déforme ; - l’espace réservé pour le lave-linge est insuffisant ; - des dysfonctionnements sont constatés sur l’ensemble des installations électriques, tableau électriques, nombre des spots etc. Sur la cause et l’origine des désordres, l’expert conclut que l’ensemble des désordres sont dus à des travaux exécutés non conformément aux règles de l’art et aux normes techniques en vigueur par la société Valdez bâtiment. 1 - Sur le désordre lié à l’électricité Mme [K] [B] sollicite le paiement de la somme de 3 738,40 euros au titre de ce désordre, comprenant le montant des travaux retenu par l’expert outre le remboursement d’une facture du 7 septembre 2020 afférente à un diagnostic électrique. La société MIC Insurance Company ne dénie pas sa garantie pour ce qui relève de la mise en conformité de l’électricité. En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté la matérialité de ce désordre en indiquant que des dysfonctionnements sont constatés sur l’ensemble des installations électriques et sur le tableau électrique. Une prestation de réfaction totale de l’ancienne installation est intégrée à la facture établie par la société Valdez bâtiment. La société Valdez bâtiment s’est donc bien vu confier la réalisation de ces travaux, pour lesquels elle est tenue à une obligation de résultat. Au regard des manquements constatés, sa responsabilité contractuelle est engagée. Au titre des travaux réparatoires, le rapport d’expertise judiciaire retient le devis s’élevant à la somme de 3 198,24 euros TTC, outre le rapport électrique de 540 euros qu’il avait sollicité aux frais avancés de Mme [K] [B]. La société MIC Insurance Company (police AR/20126591A) ne conteste pas sa garantie quant aux dysfonctionnements liés à l’électricité. Elle sera donc tenue de garantir ce désordre selon les termes et conditions de la police souscrite par son assurée (police AR/20126591A). 2 - Sur les désordres dans la salle de bain Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a constaté que la douche est fuyarde et les joints se fissurent ; que les joints de la vasque de la salle de bain sont non conformes, que le mitigeur de la vasque de la salle de bain est mal fixé, et qu’il existe un jour entre la porte de la salle de bain et le mur. Il n’est pas discuté que la réalisation de la salle de bain incombait à la société Valdez bâtiment. Le désordre lui est donc imputable et les manquements constatés engagent donc sa responsabilité contractuelle. Il est en outre établi que l’espace réservé pour le lave-linge est insuffisant et constitue également un manquement de la société à ses obligations. Si la société Millenium Insurance Company critique le rapport au visa de l’article 276 du code de procédure civile, elle ne formule aucune prétention sur ce point. Après examen des devis présentés à l’expert, il ressort que seul le devis de la société Horrenberger permet de remettre en état, sans perte ni profit pour la victime, outre la douche, l’espace autour de la machine à laver et de la vasque. Si l’assureur critique le montant du devis retenu par l’expert quant au coût lié au poste carrelage, il ne produit pas d’élément de nature à le remettre sérieusement en cause. Ainsi, le préjudice afférent à ce désordre sera fixé à la somme de 9 883,50 euros. La société MIC Insurance Company ne conteste sa garantie que pour les coûts afférents à la remise en état de la vasque et l’espace autour de la machine à laver en ce que ces activités ne sont pas couvertes (1 200 euros HT soit 1320 TTC). Il résulte de l’attestation d’assurance produite par Mme [K] [B] qu’aucune des activités déclarées par la société Valdez bâtiment ne se rattachent à ces items. Dès lors, la société MIC Insurance Company ne devra sa garantie que dans la limite des travaux couverts par la police souscrite soit la somme de 8 563,50 euros (9 883,50 – 1 320). 3- Sur le désordre afférent au ballon d’eau chaude Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a constaté le descellement du ballon d’eau chaude. Cette prestation figure sur la facture acquittée par Mme [K] [B], la responsabilité contractuelle de la société Valdez bâtiment est donc engagée en raison de ce manquement à son obligation de résultat. Le montant des travaux réparatoires est fixé, selon la facture produite et dont le contenu a été validé par l’expert, à la somme de 1 290,72 euros TTC. La société MIC Insurance Company ne conteste pas sa garantie pour ce désordre, elle sera tenue d’indemniser la demanderesse pour ce désordre. 4- Sur le désordre afférent au parquet L’expert judiciaire a constaté que le parquet se déforme. Toutefois, l’étendue de la déformation n’est nullement précisée. L’expert impute cette malfaçon à l’entreprise qui n’a pas respecté les règles de l’art. La facture émise par la société Valdez bâtiment comprend un item afférent à la pose de parquet dans le salon, l’entrée et la chambre. La société Valdez bâtiment était donc tenue à une obligation de résultat. Au regard des manquements constatés, sa responsabilité contractuelle est engagée. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la reprise de ce désordre nécessite de remplacer le parquet dans l’entrée, la chambre et le salon. Le devis de la société Rivap pour un montant de 6 857,09 euros TTC a été retenu par l’expert. Le préjudice afférent au parquet sera arrêté à cette somme, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Valdez bâtiment. La société MIC Insurance Company conteste sa garantie au motif que les conditions générales (article III) de la police souscrite excluent les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail. Toutefois, l’assureur ne justifie aucunement du caractère opposable de ces conditions générales de sorte que les exclusions visées ne sont pas applicables. Par voie de conséquence, l’activité étant bien au nombre des activités déclarées et la preuve du caractère opposable des exclusions n’étant pas rapportée, l’assureur sera tenu d’indemniser Mme [B]. 5- ur le désordre lié à la hotte Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate que la hotte et la réservation pour la hotte sont non conformes. A l’examen de la facture acquittée par Mme [K] [B], il résulte que seule la facturation du branchement de la hotte est mentionnée. Aussi, la responsabilité de la société Valdez sera limitée à cette prestation, pour laquelle le montant de la reprise a été estimé à la somme de 554,40 euros par l’expert judiciaire. La société MIC Insurance Company conteste sa garantie au motif que la non-conformité de la hotte ne relève pas des prestations dues par son assurer. Comme il l’a déjà été indiqué, la responsabilité est limitée à la seule défaillance de la société Valdez bâtiment dans l’exécution de son obligation de fournir un branchement conforme. Aussi, la société MIC Insurance Company sera tenue de garantir ce désordre et d’indemniser Mme [B]. 6 - Sur la peinture L’expert constate un manquement à l’obligation contractuelle de résultat en ce que, même sans humidité, les peintures présentent des fissures et des cloques. Le coût des travaux réparatoires est estimé à la somme de 3 890 euros. Ce montant est justifié, il sera retenu. Dans la mesure où les exclusions de garantie dont se prévaut la société MIC Insurance Company ne sont pas opposables, elle sera tenue de garantir ce dommage. 7- Sur les désordres liés à la menuiserie L’expert judiciaire confirme aux termes de son rapport la découpe grossière de la partie arrière des meubles sans qu’il soit précisé les meubles dont il s’agit. Le devis fournis pour justifier de la demande en paiement évoque le démontage de meubles pour permettre la pose d’une fenêtre mais aussi la pose d’étagères, la réalisation d’un placard et d’un meuble de rangement pour livres et disques, prestations pour lesquelles il ne ressort pas de la facture acquittée qu’elles avaient été confiées à la société Valdez bâtiment. Aussi, faute d’établir et de préciser la matérialité et l’imputabilité des dommages à la société Valdez bâtiment, sa responsabilité ne saurait être engagée. 8- Sur les garde-corps Si l’expert judiciaire a constaté que le garde-corps en tableau de fenêtre se descelle, il n’est pas suffisamment justifié de l’imputabilité de ce dommage à l’intervention de la société Valdez bâtiment. En effet, la seule production de l’attestation rédigée par M. [D] [C] le 8 novembre 2019 qui fait état de passage de matériaux par les deux grandes fenêtres du salon est insuffisante à établir que le dommage allégué a pour origine les travaux réalisés par la société Valdez bâtiment. Aussi, la demande formée à ce titre sera rejetée. 9- Sur les autres préjudices : * les frais dits de relocation : Mme [K] [B] sollicite une indemnisation à hauteur 3 880 euros au titre de ses frais de relocation durant la durée des travaux. Au regard des devis produit pour un hébergement temporaire et de la main d’œuvre pour vider et remettre les meubles et effets personnels de Mme [K] [B] durant les travaux de reprise dont la durée est estimée à 4 semaines par l’expert, il sera alloué la somme de 3 500 euros. La société MIC Insurance Company ne dénie pas sa garantie et rappelle, à juste titre, l’application d’une franchise pour les dommages immatériels consécutifs. * le préjudice de jouissance Mme [K] [B] sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de la société Valdez bâtiment et la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 13 516,80 euros au titre du préjudice de jouissance en se fondant sur les modalités de calcul proposées par l’expert. Il s’observe qu’aucun document ne vient étayer la valeur locative retenue et que Mme [K] [B] ne produit aucun document au soutien de sa demande. Néanmoins, compte-tenu de la taille de l’appartement et de la localisation des différents désordres, il est incontestable que Mme [K] [B] a été privée de la jouissance paisible de son appartement en raison des manquements de la société Valdez bâtiment. Par voie de conséquence, son préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros. S’agissant d’un préjudice immatériel consécutif, la société MIC Insurance Company sera condamnée à garantir ce dommage dans les limites des plafonds et franchises contractuelles telles qu’elles ressortent de l’attestation versée par Mme [B]. * le préjudice moral : Mme [K] [B] sollicite la condamnation solidaire de la société Valdez et de la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait état de ce qu’elle n’est pas en mesure d’aménager son appartement dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise, qu’elle a dû engager de multiples démarches et que la situation lui cause une grande anxiété et des angoisses. Eu égard à la multiplicité des désordres et de leurs localisations dans l’appartement dans lequel Mme [K] [B] a élu domicile et qu’elle n’a pas pu aménager en raison des manquements de la société Valdez bâtiment, et eu égard aux tracas liés aux multiples démarches nécessaire pour obtenir la réparation de son dommage (expertise et assignation au fond), une indemnité pour préjudice moral de 800 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société Valdez bâtiment. En revanche, faute d’établir que le préjudice moral relève de la garantie de l’assureur, la demande en paiement formée à son encontre sera rejetée. * le coût du constat d’huissier : Mme [K] [B] sollicite le remboursement de la somme de 450 euros au titre des frais engagés pour le constat d’huissier. Le coût afférent au constat d’huissier du 30 septembre 2019 ne constitue pas un préjudice réparable, mais des frais non compris dans les dépens. L’examen de cette demande sera intégré à celle des frais irrépétibles. * Compte tenu de ce qui précède, la société MIC Insurance Company sera tenue d’indemniser Mme [B] comme suit : - 24 893,95 euros au titre des travaux de reprises des désordres ; - 3 500 euros au titre du préjudice de relocation ; - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; étant précisé en premier lieu que l’indemnité provisionnelle de 7 563,86 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2020 sera déduite de la condamnation en paiement prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres et en second lieu, que la société MIC Insurance Company n’est tenue au paiement que dans les limites contractuelles de son contrat d’assurance contenant plafonds et franchises. IV- Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société MIC Insurance Company sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que cette condamnation comprend le coût du procès-verbal établi par un commissaire de Justice le 30 septembre 2019 dont le montant de 450 euros est justifié. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; Prend acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company en lieu et place de la société Millenium Insurance Company Limited ; Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Valdez bâtiment ; Déclare que la société Valdez bâtiment engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [K] [B] ; Fixe le montant des préjudices de Mme [K] [B] comme suit : - 26 213,95 euros (vingt-six mille deux cent treize euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des travaux de reprises des désordres ; - 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre du préjudice de relocation ; - 1000 euros (mille euros) au titre du préjudice de jouissance ; - 800 euros (huit cents euros) au titre du préjudice moral ; Condamne la société MIC Insurance Company à payer à Mme [K] [B] la somme de 21 830,09 euros (vingt et un mille huit cent trente euros et neuf centimes) se composant de la manière suivante : - 24 893,95 euros au titre des travaux de reprises des désordres ; - 3 500 euros au titre du préjudice de relocation ; - 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Après déduction de la provision de 7563,86 euros payée par la société MIC Insurance Company en exécution de l’ordonnance de référé du 3 mars 2020 ; Dit que la société MIC Insurance Company assureur de la société la société Valdez bâtiment pourra opposer les limites contractuelles du contrat d’assurance souscrit par la société Valdez contenant plafond et franchise ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société MIC Insurance Company aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ; Condamne la société MIC Insurance Company à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 450 euros (deux mille quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme larticle L. 622-21 du code de commerce que le jugement darticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1792-6 du code civilarticle 1231-1 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile étant préarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civile.article L.622-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf154e266e89ef118a05b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA