Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf155e266e89ef118a060
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me NOEL et Me LAGARDE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ELBAZ ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05238 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYE N° MINUTE : Assignation du : 07 avril 2021 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [E] [Adresse 5] [Localité 6] (SUISSE) représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 8], représenté par son syndic La Foncière du 17ème, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Arthus NOEL de la SELEURL AN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0880 Monsieur [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 7] (SUISSE) représenté par Maître Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0127 Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05238 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYE COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 2 février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait mise à disposition le 26 avril 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort ********************* EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [E] est propriétaire d'un appartement au premier étage des bâtiments A et C d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], qui constituent les lots de copropriété n°3 et 203. M. [Z] [L] est quant à lui propriétaire d'appartements situés aux troisième et quatrième étages du bâtiment A, constituant les lots n°5 à 9. Lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2018, M. [Z] [L] a sollicité l'autorisation d' « annexer l'escalier commun entre les troisième et quatrième étages ». La résolution proposée (n°21) a été rejetée par les copropriétaires. Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019, M. [Z] [L] a à nouveau sollicité cette autorisation, que les copropriétaires lui ont accordé à la majorité de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. M. [P] [E] s'est opposé à l'adoption de cette résolution (n°22). Par exploits d'huissier signifiés le 19 août 2019, M. [P] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et M. [Z] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir prononcer l'annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 28 juin 2019. M. [P] [E] a été débouté de cette demande et condamné au titre des dépens et frais irrépétibles par un jugement du 26 mai 2023. Lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution visant à entériner la réalisation des travaux effectués par M. [Z] [L] dans la cage d'escalier du bâtiment A. M. [P] [E] s'est opposé à l'adoption de cette résolution (n°19). Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05238 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYE Par exploits d'huissier signifiés le 7 avril 2021, M. [P] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, et au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [P] [E] demande au tribunal de : - constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [E], - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par voie électronique, et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamner Monsieur [E] aux dépens ; - condamner Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023 par voie électronique, M. [Z] [L] demande au tribunal de : - condamner M. [P] [E] à payer à M. [Z] [L] une somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice de M. [P] [E], qui n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, - condamner M. [P] [E] au paiement d’une somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, que Maître Jean-Louis Lagarde sera autorisé à recouvrer directement ; Sur le fond, - débouter M. [P] [E] en toutes ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger que l’action de M. [P] [E] procède d’une volonté de nuire à autrui et d’un abus du droit d’ester en justice, - constater que M. [Z] [L] a soumis au Syndic, par courrier du 20 octobre 2020, un point d’information et une demande de délibération sur un projet autorisant les travaux effectués, conformément à l’article 25, qui ont été votés lors de l’assemblée générale du 11 janvier 2021. * * * Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05238 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYE Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 6 décembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 2 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur le désistement Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. * En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, M. [P] [E] indique vouloir se désister de l'action et de l'instance engagées par exploits d'huissier signifiés le 7 avril 2021, au regard de la décision prononcée le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire connexe. Il conviendra ainsi de constater ce désistement d'instance et d'action. 2 – Sur la demande reconventionnelle L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. * En l'espèce, M. [Z] [L] sollicite la condamnation de M. [P] [E] au paiement de dommages et intérêts, faisant valoir que celui-ci a agi en faute en formant des demandes dans le seul but de lui nuire ainsi qu'à sa famille. Toutefois, le fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas une faute engageant la responsabilité délictuelle d'une partie à l'instance. Il est en effet relevé que les demandes sur lesquelles le tribunal a statué par un jugement du 26 mai 2023 n'étaient pas manifestement dépourvues de caractère sérieux. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05238 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGYE Par ailleurs, dans la mesure où l'assemblée générale des copropriétaires a adopté le 11 janvier 2021 une position proche de celle précédemment adoptée le 28 juin 2019, qui avait motivé la première saisine de la juridiction, il ne peut être reproché à M. [P] [E] d'avoir à nouveau saisi le tribunal dans les délais impartis par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. M. [Z] [L] sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. M. [P] [E] se désistant de son instance et son action, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [P] [E] sera condamné à payer à M. [Z] [L] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de M. [P] [E] de l'instance et l'action engagées par exploits d'huissier signifiés le 7 avril 2021 ; DÉBOUTE M. [Z] [L] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE M. [P] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Jean-Louis Lagarde de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE M. [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 26 avril 2024. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf155e266e89ef118a060
Données disponibles
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